Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2010), qu'à la demande de Mme X... invoquant un arrêté préfectoral qui lui imposait de faire procéder à des travaux remédiant à l'état d'insalubrité d'un appartement donné en location, un tribunal d'instance a ordonné aux locataires, M et Mme Y..., de quitter temporairement les lieux pour la réalisation des travaux ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur enjoindre de libérer les lieux loués pendant une durée de quinze jours pour permettre la réalisation de travaux , alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celles de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif, si elle a énoncé que l'avoué pouvait toujours assurer la représentation de ses clients, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la nécessité d'entendre l'avocat des parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle après avoir constaté qu'il n'était venu à l'audience que pour faire part à la cour d'appel de ce qu'il abandonnait le dossier, et que l'aide juridictionnelle suppose l'intervention de l'avocat aux côtés de l'avoué ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les appelants avaient invoqué des divergences de vue, tant avec leur avoué, qu'avec leur avocat qui s'était présenté à l'audience pour faire savoir qu'il se retirait, alors qu'ils avaient déjà réclamé et obtenu plusieurs révisions du calendrier de la mise en état, puis constaté qu'au vu de leurs conclusions et de leur dossier, comportant cent pièces, ainsi que des courriers qu'ils lui avaient adressés, elle était en mesure de statuer en respectant les droits de la défense et le principe de la contradiction, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme et M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à M. Y... et à Mme Z... de libérer les lieux loués pendant une durée de 15 jours pour permettre la réalisation des travaux ; dit que faute pour les locataires de libérer les lieux dans les 5 jours de la signification de l'offre ou de la date de présentation de la lettre recommandée ou de la remise de la lettre, le bail sera résilié et en ce cas, faute pour les locataires d'avoir quitté les lieux dans les deux mois du commandement, d'avoir ordonné leur expulsion sous astreinte et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... et Mme Z..., qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, ont fait connaître à la Cour les divergences de vues qu'ils ont avec leur avoué ; que, lors de l'audience, leur avocat a indiqué qu'il se retirait ; que M. Y... et Mme Z... demandent, en conséquence, le renvoi de l'affaire dans l'attente de la désignation d'un autre avoué et d'un autre avocat ; qu'à plusieurs reprises, le calendrier de la mise en état a été revue à la demande même des appelants ; que l'avoué qui leur a été désigné le demeure tant qu'il n'est pas pourvu à son remplacement ; que l'avoué a régulièrement signifié des conclusions au nom de ses clients et a déposé un dossier comportant cent pièces produites par ses clients ; qu'au vu des conclusions produites et des pièces communiquées, ainsi que des courriers que les appelants ont adressés à la Cour, il résulte que tant le principe de la contradiction que les droits de la défense ont été respectés ; que la Cour est, en conséquence, en mesure de statuer ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celles de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif, si elle a énoncé que l'avoué pouvait toujours assurer la représentation de ses clients, la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la nécessité d'entendre l'avocat des parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle après avoir constaté qu'il n'était venu à l'audience que pour faire part à la Cour d'appel de ce qu'il abandonnait le dossier, et que l'aide juridictionnelle suppose l'intervention de l'avocat aux côtés de l'avoué ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 25 de la loi du 10 juillet 1991.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment