Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-18.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.437
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 05-18.437 et n° V 05-18.438 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 20 janvier 2004 et 22 juin 2004), qu'en 1987, M. X... et Mme Y..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé de la construction d'une maison la société CGL, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée selon police "responsabilité décennale" par la société Mutuelles du Mans assurance IARD (la MMA), venant aux droits de la société Winterthur ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise ordonnée en référé, assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur ; que, par jugement du 30 septembre 1990, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une nouvelle expertise ; qu'après abandon de cette première procédure, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et la MMA en démolition de la maison et paiement de différentes sommes correspondant notamment aux frais de reconstruction ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire Girard chargé par le juge de la mise en état de prendre connaissance des précédents rapports et dire si la maison menaçait ruine, ce magistrat a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Z... relative aux désordres majeurs sur les poutrelles du plancher de l'étage, et étendu la mission de cet expert au coût des reprises des désordres expressément mentionnés dans l'assignation en référé du 30 mars 1989 ; que l'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt du 20 janvier 2004 de réformer la décision déférée et statuant à nouveau, avant dire droit sur l'indemnisation des désordres de nature décennale, ordonner la réouverture des débats, et à l'arrêt du 22 juin 2004 de confirmer les dispositions du jugement entrepris, alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction entre un chef du dispositif revêtu de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt avant dire droit et un chef du dispositif de l'arrêt au fond entraîne la cassation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout d'abord, dans son arrêt du 20 janvier 2004, réformant la décision déférée et statuant à nouveau, avant dire droit sur l'indemnisation des désordres de nature décennale, ordonné la réouverture des débats ; que le chef du dispositif de cette décision réformant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 6 juin 2002 était revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
qu'ensuite, dans son arrêt du 22 juin 2004, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 617 et 618 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2 / que la contradiction entre les chefs du dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, tout d'abord, dans son arrêt du 20 janvier 2004, réformant la décision déférée et statuant à nouveau, avant dire droit sur l'indemnisation des désordres de nature décennale, ordonné la réouverture des débats ; qu'ensuite, dans son arrêt au fond du 22 juin 2004, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement entrepris ; que ces deux décisions sont indissociables ; qu'en statuant ainsi par des chefs du dispositif totalement contradictoires et inconciliables, la cour d'appel a violé les articles 617 et 618 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 455 de ce même code ;
Mais attendu, d'une part, que la contrariété de jugements ne peut être invoquée en vertu de l'article 617 du nouveau code de procédure civile que lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a été en vain opposée devant les juges du fond ; qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X... et Mme Y..., ni de l'arrêt du 22 juin 2004, qu'ils aient opposé cette fin de non-recevoir ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 20 janvier 2004, réformant le jugement et statuant à nouveau, ayant donné acte à la MMA de son engagement de prendre en charge la réfection des désordres de nature décennale et, avant dire droit sur l'indemnisation de ces désordres, invité les consorts A... à produire un devis de réfection, et l'arrêt du 22 juin 2004, confirmant le jugement sauf en ses dispositions déboutant les consorts A... de leur demande en indemnisation des désordres de nature décennale, ayant condamné de ce chef la MMA à leur payer une certaine somme, ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution, la cour d'appel ne s'étant pas contredite ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que le moyen, qui attaque le seul arrêt du 20 janvier 2004, est inopérant, n'étant pas susceptible d'entraîner la cassation de cet arrêt qui n'a pas, dans son dispositif, rejeté la demande de M. X... et Mme Y... tendant à la démolition de l'immeuble, non conforme à sa destination, et/ou à la condamnation de la MMA à les indemniser du préjudice subi en raison des malfaçons commises par l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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