Texte intégral
N° RG 22/03725 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRRL
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine GOUROUNIAN
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 20/02183)
rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022
APPELANTS :
Mme [V] [T] épouse [L]
née le 16 août 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [S] [T]
né le 20 novembre 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [N] [H]
née le 18 Novembre 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [D] [Z] épouse [B]
née le 27 février 1976 à [Localité 12] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [O] [B]
né le 21 octobre 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 mai 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
******
Exposé des faits
Par acte authentique du 9 avril 2008, Mme [A] [P] épouse [T] a cédé à Mme [N] [H] une maison située [Adresse 8] (38).
Par acte notarié du 29 juin 2018, Mme [H] a revendu ce bien immobilier aux époux [O] [B] et [D] [Z] pour un prix total de 400 000 €.
Se plaignant de l'absence de raccordement du bien immobilier au réseau d'assainissement collectif en contradiction avec les clauses de l'acte de vente, les époux [B] ont, par acte du 15 juin 2020, assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour la voir condamner à leur payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire, sur le fondement au principal d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme du bien, et subsidiairement de la garantie des vices cachés :
8 552,50 € TTC pour les frais de réparation et mise en conformité des réseaux d'évacuation eaux usée et eaux vannes,
2 500 € TTC pour les frais de raccordement au réseau public,
3 000 € au titre de la gêne occasionnée par les travaux,
3 000 € au titre d'un préjudice moral,
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H], qui avait conclu qu'elle ignorait l'existence du vice invoqué dès lors que la conformité des installations était affirmée dans son propre acte d'acquisition, a souhaité appeler en intervention forcée Mme [P], qui lui avait vendu le bien litigieux en 2008.
Mme [P] étant décédée le 8 décembre 2020, Mme [H] a, par acte du 21 mai 2021, appelé en intervention forcée M. [W] [T], époux de Mme [P], en faisant valoir qu'elle avait fait délivrer en vain à ce dernier le 22 janvier 2021 une sommation interpellative aux fins de connaître le nom du notaire chargé de la succession et d'identifier les héritiers de sa venderesse.
Saisie par Mme [H] d'un incident aux fins de jonction et de prononcé d'un sursis à statuer, le juge de la mise en état a, par une première ordonnance du 12 octobre 2021, joint l'appel en cause à l'instance principale et ordonné la réouverture des débats aux fins d'observations de M. [W] [T] sur la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2021, Mme [V] [T] épouse [L] et M. [S] [T] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de Mme [P], et ont conclu conjointement avec M. [W] [T] :
à la caducité de l'assignation délivrée contre M. [W] [T] et de tous les actes subséquents pour défaut d'enrôlement dans les délais requis,
à titre subsidiaire à la mise hors de cause de M. [W] [T] et à ce que l'intervention volontaire de [V] [T] et [S] [T] en qualité d'ayants droit de feue Mme [A] [P] épouse [T] soit jugée recevable,
au rejet de la demande de sursis à statuer,
à l'irrecevabilité de l'action de Mme [H] à l'encontre de M. [W] [T], Mme [V] [T] et M. [S] [T] pour défaut de droit d'agir, défaut de capacité et d'intérêt à agir et prescription de l'action,
à la condamnation de Mme [H] à leur payer une indemnité de procédure.
Par une première ordonnance juridictionnelle du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a, en ses dispositions essentielles :
mis hors de cause M. [W] [T] contre laquelle Mme [H] ne formait plus aucune demande,
constaté que Mme [H] se désistait de sa demande de sursis à statuer,
dit irrecevables à ce stade les prétentions et fins de non-recevoir de Messieurs [W] et [S] [T] et de Mme [V] [T].
Par nouvelles conclusions aux fins d'incident notifiées le 25 juin 2022, Mme [V] [T] et M. [S] [T] ont demandé au juge de la mise en état de :
à titre principal :
juger recevables et bien fondées leur intervention volontaire en qualité d'ayants droit de feue Mme [A] [P] épouse [T]
juger caduque l'assignation délivrée le 21 mai 2021 par Mme [H] à l'encontre de M. [W] [T] pour défaut d'enrôlement dans les délais requis par l'avocat constitué dans l'acte et, par voie de conséquence, tous les actes subséquents,
juger, par conséquent, le tribunal non valablement saisi,
à titre subsidiaire :
juger irrecevable l'action de Mme [H] contre M. [W] [T], Mme [V] [T] et M. [S] [T] pour défaut de droit d'agir, défaut de capacité et d'intérêt à agir et prescription acquise,
en toute hypothèse :
condamner Mme [H] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [V] [T] et M. [S] [T] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] a conclu au rejet de l'ensemble de ces demandes.
Les époux [B], non concernés par l'incident, ont indiqué s'en rapporter.
Par ordonnance juridictionnelle du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de M. [S] [T] et Mme [V] [T] aux fins de caducité de l'assignation du 21 mai 2021 et de ses actes subséquents,
jugé sans objet les demandes de M. [S] [T] et Mme [V] [T] aux fins d'irrecevabilité de l'action de Mme [H] à l'encontre de M. [W] [T] dès lors que ce dernier a été mis hors de cause,
dit recevable l'action de Mme [H] à l'encontre de [V] et [S] [T],
condamné M. [S] [T] et Mme [V] [T] aux dépens de l'incident et rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2022, Mme [V] [T] et M. [S] [T] (les consorts [T]) ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les 17 novembre, 1er et 21 décembre 2022, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 9 mai 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, les consorts [T] demandent à cette cour de réformer en tous points l'ordonnance déférée, et de :
juger caduque l'assignation délivrée le 21 mai 2021 par Mme [H] à l'encontre de M. [W] [T] pour défaut d'enrôlement dans les délais requis par l'avocat constitué dans l'acte et, par voie de conséquence, tous les actes subséquents,
juger, par conséquent, le tribunal non valablement saisi,
à titre subsidiaire :
juger irrecevable l'action de Mme [H] contre Mme [V] [T] et M. [S] [T] pour prescription acquise, défaut de droit d'agir, défaut de capacité et d'intérêt à agir,
en toute hypothèse :
condamner Mme [H] aux dépens de l'incident et à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que l'enrôlement de l'assignation du 21 mai 2021 a été opéré par un autre avocat que celui mentionné dans l'assignation, et qu'elle n'est donc pas régulière,
qu'en application de l'article 754 du code de procédure civile, cette assignation est caduque, et par voie de conséquence, l'instance est éteinte en application de l'article 385 du même code et le juge dessaisi,
qu'en toute hypothèse l'action est prescrite, le délai de Mme [H] pour agir en garantie sur le vice caché ayant commencé à courir à compter de la lettre reçue par elle de la GMF, assureur de protection juridique des époux [B], le 12 décembre 2019,
qu'elle disposait donc d'un délai expirant le 12 décembre 2021 pour agir en garantie contre sa venderesse Mme [P]-[T], alors que l'assignation délivrée contre M. [W] [T] est en date du 21 mai 2021 et que ce n'est que le 24 février 2022 que, pour la première fois, Mme [H] a conclu aux fins de condamnation,
qu'aucun acte interruptif de prescription n'est valablement invoqué,
que l'action reposant sur un défaut de conformité est tout autant prescrite,
que le délai en a commencé à courir à compter de la vente intervenue en l'espèce entre Mme [P]-[T] et Mme [H] le 9 avril 2008, et qu'il est donc expiré le 9 avril 2013.
Mme [H], par uniques conclusions notifiées le 21 décembre 2022, demande à cette cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et de :
débouter plus généralement les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
juger que la procédure se poursuivra au fond en présence des époux [B] et des héritiers de Mme [P], Mme [V] [T] et M. [S] [T], qui sont intervenus volontairement.
condamner les consorts [T] in solidum aux dépens de l'incident tant en première instance qu'en appel, et à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le juge de la mise en état pour écarter les exceptions et fins de non-recevoir élevées par Mme [V] [T] et M. [S] [T].
Les époux [B], par uniques conclusions notifiées le 10 janvier 2023, demandent :
qu'il soit constaté qu'aucune demande n'est formée contre eux au stade de l'incident,
qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur les moyens et demandes aux fins de caducité de l'assignation du 21 mai 2021 et des actes subséquents, et subsidiairement sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie,
la condamnation de Mme [H] aux dépens de l'incident et à leur payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 25 avril 2023.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(...)
6°. Statuer sur les fins de non-recevoir."
# sur la demande aux fins de caducité de l'assignation du 21 mai 2021.
Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021, modifié par l'article 1, 7° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021 pour cet article et s'appliquant aux instances en cours à cette date en application de l'article 12 de ce décret :
'La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.'
En l'espèce, les consorts [T] prétendent que l'assignation en intervention forcée délivrée à M. [W] [T] le 21 mai 2021 n'aurait pas été régulièrement remise au greffe car elle l'aurait été par un avocat (Me [C]) autre que celui constitué pour Mme [H] aux termes de cette assignation (Me [F]).
Or, à la lecture de l'assignation en cause, l'avocat constitué pour Mme [H] n'est pas Me [F] mais la SELARL CDMF-AVOCATS - ce même si le nom de ce dernier y est mentionné juste après celui de la personne morale -, les mentions de l'assignation étant claires sur ce point puisqu'il y est mentionné qu'elle est délivrée 'à la requête de Madame [N] [H] (...) élisant domicile en l'Etude de la SELARL CDMF-AVOCATS (...) 'laquelle se constitue pour lui (NB en réalité pour 'elle') sur la présente assignation et sur ses suites.', étant souligné que le III.- alinéa 2 de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques édicte qu'une société d'avocats peut postuler (et donc représenter une partie au sens des articles 411 et suivants du code de procédure civile) auprès de l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi.
Dès lors, la circonstance, au demeurant affirmée par les appelants sans pièce justificative à l'appui dans le cadre de la présente instance, que l'assignation d'appel en cause aurait été remise au greffe du tribunal judiciaire non par Me [F] mais par Me [C], autre avocat membre de la SELARL CDMF-AVOCATS - est sans aucune incidence sur la validité de cette remise au greffe ainsi que l'a justement retenu le juge de la mise en état dans l'ordonnance déférée.
Les appelants ne contestent pas, par ailleurs, que cette remise au greffe a bien été effectuée dans les délais de l'article 754 du code de procédure civile ci-dessus rappelés.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts [T] aux fins de caducité de l'assignation du 21 mai 2021 et de ses actes subséquents.
# sur les fins de non-recevoir concernant les demandes dirigées contre Mme [V] [T] et M. [S] [T]
sur la qualité et l'intérêt à agir
Les consorts [T] contestent tout droit à agir de Mme [H] en se prévalant de la clause figurant en page 7 de l'acte notarié du 9 avril 2008 aux termes de laquelle 'l'acquéreur (...) prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raisons soit de l'état des constructions de leurs vices mêmes cachés'.
Ainsi que l'a justement retenu le juge de la mise en état, cette clause ne peut, par elle-même, constituer un obstacle à la recevabilité de l'action de l'acheteur, en ce que son application est écartée si le vendeur connaissait le vice de la chose au moment de la vente en application de l'article 1643 du code civil, ce qui relève de l'appréciation du seul juge du fond.
sur le moyen tiré de la prescription de l'action
S'agissant de l'action principale fondée sur le défaut de délivrance conforme de la chose vendue, le juge de la mise en état a justement considéré, faisant application des dispositions de l'article 2224 du code civil fixant le délai pour agir à cinq ans et le point de départ de celui-ci au jour 'où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', que le point de départ de ce délai n'était pas le jour de la vente intervenue entre Mme [P] et Mme [H] dès lors qu'à cette date, Mme [H] n'était pas en mesure de connaître la non conformité du réseau d'évacuation des eaux usés puisque l'acte de vente contenait, au bas de la page 8, une clause selon laquelle la venderesse déclarait que l'immeuble vendu 'était raccordé à l'assainissement communal', et que rien ne permettait alors à l'acquéreur d'en douter puisque ce système n'était pas visible.
Le délai pour agir n'a donc commencé à courir en l'espèce, s'agissant d'un recours en garantie exercé par le vendeur contre son propre vendeur, qu'à compter de la date de l'assignation principale en vertu de laquelle sa propre garantie a été recherchée par son acheteur, peu important que Mme [H] ait été destinataire d'un courrier de la société GMF, assureur de protection juridique des époux [B] reçu par elle le 20 décembre 2019 l'informant d'un défaut de raccordement des eaux usées au réseau collectif, dès lors qu'à cette date les époux [B] n'avaient encore pas engagé l'action contre elle.
Les premières conclusions de Mme [H] tendant à voir condamner les consorts [T] à la relever et garantir de toutes condamnations ayant été signifiées à leur conseil le 24 février 2022 ainsi qu'il ressort des pièces produites, elles l'ont bien été dans le délai de cinq ans à compter du 15 juin 2020 date à laquelle elle a été assignée par les époux [B], et le juge de la mise en état a donc, à bon droit, écarté le moyen tiré de la prescription de cette action.
S'agissant de l'action subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés, le délai pour l'exercer est, aux termes de l'article 1648 du code civil, de deux ans à compter de la découverte du vice. Le point de départ de ce délai peut être fixé au même jour que pour l'action fondée sur un défaut de délivrance, Mme [H] ne pouvant agir contre Mme [P] ou ses ayants droit tant que les époux [B] ne l'avaient pas assignée.
La première demande de Mme [H] contre Madame [V] [T] et Monsieur [S] [T] aux fins d'être relevée et garantie par eux de toutes condamnations ayant été formée par voie de conclusions au fond notifiées le 24 février 2022, elle l'a bien été dans le délai de deux ans de sa propre assignation par les époux [B] le 15 juin 2020.
Le moyen tiré de la prescription de cette action a donc, à bon droit, été écarté par le juge de la mise en état.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [T], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H].
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité à ce titre aux époux [B] en ce que leur demande est dirigée contre Mme [H] qui ne les a pas intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [T] épouse [L] et M. [S] [T] à payer à Mme [N] [H] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum Mme [V] [T] épouse [L] et M. [S] [T] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT