Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-43.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.057
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 1986), que M. X..., au service de la société Carr océan en qualité de chaudronnier depuis le 16 octobre 1978, a été victime le 20 octobre 1983 d'un accident de trajet, qu'ayant repris son travail le 20 mars 1984, il s'est à nouveau absenté le 28 janvier 1985 en raison d'une chute d'échelle, qu'il était initialement prévu qu'il reprendrait son emploi le 18 février 1985, que cependant, à compter du 19 février 1985, il a été pris en charge par la Sécurité sociale au titre des accidents du travail, au motif qu'il avait fait une " rechute " de l'accident du 20 octobre 1983, qu'il devait reprendre son activité le 1er juillet 1985, qu'il a été licencié le 1er avril 1985 ;.
Attendu que la société Carr océan fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de remboursement des indemnités de chômage aux ASSEDIC, alors que, selon le moyen, les dispositions de la convention collective applicable permettant le licenciement du salarié au cas où l'absence du fait d'une maladie ou d'un accident de trajet serait supérieure à 6 mois, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constatait une durée totale d'absences pour la même cause d'une durée supérieure à 6 mois ;
Mais attendu que l'article 20 de la convention collective de la métallurgie du Havre dispose que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas en elles-mêmes une rupture du contrat de travail, et que, par dérogation à ce principe, l'employeur sera fondé à considérer qu'il y a rupture du contrat de travail au cas où l'absence du fait d'une maladie ou d'un accident de trajet dépasserait 6 mois ; qu'à bon droit la cour d'appel en a déduit que ce texte visait la maladie prolongée au-delà de 6 mois et non les absences répétées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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