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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01697

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01697

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUPU Monsieur [L] [P] c/ S.A.S.U. DARBONNE PEPINIERE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2022 (R.G. n°F 20/00600) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022, APPELANT : [L] [P] né le 22 Août 1958, demeurant [Adresse 1]/FRANCE Représenté et assisté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.U. DARBONNE PEPINIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Darbonne a embauché M. [L] [P] par un contrat à durée déterminée en date du 5 septembre 1978 en qualité d'ouvrier agricole, pour une durée de 6 mois et demi soit jusqu'au 20 mars 1979, renouvelé par tacite reconduction. Le 1er janvier 2016, la société Darbonne, devenue la société Darbonne Pépinière (l'employeur), a régularisé la situation de M. [P] en lui proposant un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié, niveau 2, échelon C à compter de cette même date avec une reprise d'ancienneté à compter du 21 mars 1979. La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles de la Gironde. Le 3 avril 2017, M. [P] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. A l'issue d'une visite médicale réalisée à la demande de M. [P], en date du 12 juin 2019, le médecin du travail a mentionné une : 'Restriction médicale : pas de port de charge, pas de station debout ni marche prolongée, pas de travaux penchés en avant, Procédure d'inaptitude à venir EDP et mise à jour fiche d'entreprise à faire, à voir dans maximum 15 jours si possible'. Le 3 juillet 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l'employeur en date du 21 juin 2019, en indiquant en conclusions et indications relatives au reclassement : 'Restrictions médicales : Pas de station debout prolongée, pas de port de charge, pas de flexion répétée du rachis dorso-lombaire, pas de conduite d'engins'. Par courrier du 26 juillet 2019, l'employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 août 2019. Le 6 août 2019, M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement l'estimant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la société Darbonne Pépinière a respecté ses obligations de reclassement ainsi que son périmètre, - condamné la société Darbonne Pépinière à 1 800 euros de dommages et intérêts pour la non notification écrite des motifs empêchant le reclassement, - condamné la société Darbonne Pépinière à 1 800 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - condamné l'employeur à verser 500 euros à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Darbonne Pépinière aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 6 avril 2022, M. [P] a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dit que la société Darbonne Pépinière a respecté ses obligations de reclassement ainsi que son périmètre, l'a débouté du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [P] sollicite de la cour qu'elle : - réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 21 mars 2022 en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, - condamne l'employeur au paiement d'une somme de 35 926,20 euros de dommages et intérêts en application des articles L. 1235-3 et L. 1226-15 du code du travail, - condamne l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail, - condamne l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 5213-5 du code du travail, - condamne l'employeur à la délivrance des documents de rupture rectifiés, et ce sous astreinte définitive et comminatoire de 250 euros à compter de l'arrêt à intervenir, Sur l'appel incident formé par l'employeur, et à titre subsidiaire : - confirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 21 mars 2022, en ce qu'elle lui a alloué 1 800 euros de dommages et intérêts pour défaut de notification écrite des motifs empêchant le reclassement et 1 800 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, Y ajoutant, - condamne l'employeur au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, la société Darbonne Pépinière demande à la cour de : - confirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société a respecté son obligation de reclassement ainsi que son périmètre et a débouté en conséquence M. [P] de sa demande de dommages et intérêts, - confirmer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes, Faisant droit à son appel incident, A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la notification écrite des motifs empêchant le reclassement, au paiement de la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris sauf à limiter sa condamnation pour irrégularités de procédure à la somme unique de 1 796,31 euros, En tout état de cause, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - débouter M. [P] de sa demande de remise de documents de fins de contrat sous astreinte définitive, - condamner M. [P] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande en dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail Selon les dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Le fait que le salarié n'ait pas bénéficié d'action de formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi. ( Cass. Soc., 24 juin 2015, pourvoi no 13.28-460). M.[P] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis 2001 et qu'il a ainsi été privé de la possibilité à la fois d'évoluer professionnellement et de pouvoir bénéficier d'un reclassement. La société répond que M. [P] a bénéficié de formations correspondant à ses fonctions et relatives notamment à l'hygiène, la qualité ou la conduite d'engins, que la déclaration d'inaptitude résulte du seul constat fait par le médecin du travail de l'impossibilité d'aménager le poste de travail, qu'au regard du barrage de la langue l'évolution professionnelle dont M. [P] se prévaut était plus qu'hypothétique, que M. [P] ne justifie dans tous les cas ni de la perte de chance qu'il invoque ni du préjudice dont il poursuit l'indemnisation. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [P] a suivi sa dernière action de formation en avril 2001, soit 16 ans avant son accident du travail. En s'abstenant de proposer des formations à M. [P] durant les seize dernières années de la relation de travail, la société a manqué à son obligation, la mauvaise maîtrise par l'intéressé de la langue française n'étant pas de nature à l'en exonérer. Le non-respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, sur une période de seize années, n'a pas permis à M. [P] d'évoluer professionnellement. Le préjudice qui en a résulté pour M. [P] sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros que la société est condamnée à lui payer. Sur la demande en dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail L'article L. 5213-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. M. [P] fait valoir que bien que travailleur handicapé, il n'a pas bénéficié de l'obligation de ré-entrainement qui s'impose à l'employeur en sus de l'obligation de formation, qu'il en a résulté un préjudice spécifique dont il est fondé à demander la réparation. La société répond que la condition d'effectif prévue à l'article L. 5213-5 n'est pas remplie puisqu'elle ne compte qu'un seul établissement et que le seuil de 5000 salariés n'est pas plus atteint en prenant en compte les effectifs de la société Planasa France, que M. [P], dont le contrat de travail a été suspendu à compter du mois d'avril 2017, ne l'a pas informée de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée pour la période du 26 juillet 2017 au 30 juin 2022. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier l'existence de liens entre l'établissement exploité par la société et d'autres établissements de nature à former un ensemble entrant dans le champ d'application de l'article L.5213-5 du code du travail. M. [P] doit dès lors être débouté de sa demande. II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Sur l'obligation de reclassement Il est constant que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie professionnelle, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel en application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La consultation des délégués du personnel doit intervenir postérieurement à la constatation régulière de l'inaptitude (Cass. Soc., 15 octobre 2002, pourvoi n° 99-44.623), avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement ( Cass. Soc., 19 juin 1990, pourvoi n° 87-41.499), dans tous les cas avant l'engagement de la procédure de licenciement, c'est-à-dire avant la convocation à l'entretien préalable ( Cass. Soc., 13 juillet 2005, pourvoi n° 03-45.573; 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-41.685). L'article L.1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour consulter les délégués du personnel. L'employeur n'est donc tenu ni de les convoquer selon une forme particulière ( Cass. Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-24.713) ni même de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion. Il doit néanmoins fournir aux délégués du personnel toutes les informations utiles au reclassement pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ( Cass. Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 10-28.848). Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, en vigueur à compter du 1er janvier 2018, applicable en l'espèce, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226-12 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable en l'espèce, dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Cass. Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n°20-20.369). M. [P] fait d'abord valoir qu'il a été convoqué à un entretien préalable avant que les délégués du personnel n'aient été consultés. La société répond qu'aucune disposition ne fait obligation à l'employeur d'adresser la lettre de convocation à l'entretien préalable après la convocation du CSE et que la consultation n'est en réalité soumise à aucun formalisme, que les deux déléguées du personnel ont ainsi été systématiquement informées des recherches de reclassement qu'elle a menées dès l'avis d'inaptitude connu, qu'elle a dans tous les cas recueilli l'avis des représentants du personnel avant l'entretien préalable. En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été rendu le 3 juillet 2019 et la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable par un courrier du 26 juillet 2019. La société ayant convoqué les déléguées du personnel par un courriel du 26 juillet 2019 pour une réunion extraordinaire prévue le 29 juillet 2019 et l'information en amont des deux déléguées du personnel dont la société se prévaut ne valant pas consultation au sens des dispositions susmentionnées, il s'en déduit que la consultation est intervenue alors que la procédure de licenciement était déjà engagée, privant ainsi le licenciement de M. [P] de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement Suivant les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte est sanctionné par le versement d'une indemnité qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire. L'article L.1226-16 précise que l'indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail; que le salaire s'entend de la rémunération contractuelle, des primes, des avantages de toute nature, des indemnités et des gratifications. M. [P], dont le licenciement a été prononcé en violation des dispositions de l' article L.1226-10 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement, peut en conséquence prétendre à une telle indemnité. M. [P] fait valoir que son préjudice est d'autant plus important qu'il a perdu son emploi au terme d'un investissement sans faille de presque 40 ans et en raison des recherches insuffisantes de la part de la société pour tenter de procéder à son reclassement, qu'il est travailleur handicapé, qu'il s'est retrouvé dans une situation financière particulièrement délicate son épouse étant pour sa part au chômage. La société répond que l'indemnisation prévue répare le seul préjudice lié à la perte de l'emploi, les préjudices en lien avec l'accident du travail, dont M. [P] a au surplus été déclaré guéri sans séquelles, étant du ressort de la juridiction de sécurité sociale, que M. [P] a d'ores et déjà perçu 45 510,11 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail et qu'il était à une année de la retraite. La cour évalue le préjudice de M. [P] , en considération de son ancienneté, de son âge, de sa situation personnelle à la somme de 14 370,48 euros, que la société est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. La cour ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation France Travail rectifiée en conséquence, sans astreinte. III - Sur les frais du procès Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société aux dépens et à payer la somme de 500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société, qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d'appel en même temps qu'elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irréptibles. L'équité commande de ne pas laisser à M. [P] la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société est condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'article L.5213-5 du code du travail, qui condamnent la société Darbonne Pépinière au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société Darbonne Pépinière à payer à M. [P], - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, - 14 370,48 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail; Ordonne à la société Darbonne Pépinière de remettre à M. [P] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et une attestation France Travail rectifiée en conséquence; Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte; Condamne la société Darbonne Pépinière aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles; Condamne la société Darbonne Pépinière à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

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