Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2024. 2408374
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2408374
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. E C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la sous-commission d'appel a rejeté leur recours contre la décision par laquelle le conseil des maîtres de l'école élémentaire La Maillière à Lognes a décidé de maintenir en classe de CM1 leur fille A.
Ils soutiennent que :
- leur fille, qui est très sensible, a été déstabilisée par les difficultés qu'ils ont rencontrées ;
- la maîtresse de leur fille a manqué de bienveillance à son égard, sa fille se sentant harcelée par la maitresse et ses camarades de classe ;
- ils ont mis en place des cours particuliers pour leur fille, ce qui lui a permis de progresser.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La fille des requérants, A, a été scolarisée en classe de CM1 à l'école élémentaire La Maillière à Lognes au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le conseil des maitres et de cycle du 23 avril 2024 a proposé le maintien de leur fille en classe de CM1 pour l'année scolaire 2024/2025. A la suite de l'appel des requérants, la sous-commission d'appel, qui s'est réunie le 26 juin 2024, a décidé du maintien de leur fille en classe de CM1. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : " L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Lorsqu'elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. / Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. / La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. ". Aux termes de l'article D. 321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ".
3. Les requérants, qui doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, font valoir que leur fille, qui est très sensible, a été déstabilisée par les difficultés qu'ils ont rencontrées, que la maîtresse de leur fille a manqué de bienveillance à son égard, leur fille se sentant harcelée par la maitresse et ses camarades de classe et qu'ils ont mis en place des cours particuliers pour leur fille, ce qui lui a permis de progresser. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants présente des difficultés scolaires importantes, qui ont justifié la définition d'un programme personnalisé de réussite éducative au cours de l'année scolaire 2022-2023, puis la réunion d'une équipe éducative en avril 2024, qu'en raison de ces difficultés, les attendus en français, en mathématiques, en anglais, en sciences et technologie et en histoire-géographie, sont pour l'essentiel partiellement atteints ou non atteints. En outre, la circonstance que la fille des requérants ait été perturbée par les difficultés rencontrées en début d'année par ses parents est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si le mal-être que A a ressenti en raison du comportement de sa maitresse et de ses camarades a pu la décourager, son maintien devrait lui permettre de changer d'environnement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la sous-commission d'appel a décidé le maintien de leur fille, A, en classe de CM1 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme B D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, première conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L'assesseure la plus ancienne,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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