Texte intégral
ARRET No
R. G : 07/ 00122
S. A. BRED COFILEASE
C/
X...
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 19 Décembre 2006, enregistré sous le no 05/ 00082
APPELANTE :
S. A. BRED COFILEASE agissant par son représentant légal.
Zone de la Jambette
97232 LAMENTIN
représentée par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur Jérôme X...
...
97250 SAINT-PIERRE
représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur Olivier X...
...
...
97250 SAINT-PIERRE
représenté par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme BENJAMIN, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Après le placement en redressement judiciaire de la société ATP, la société Bred Cofilease poursuit le règlement des sommes lui restant dues au titre de contrats de location-vente, contre les cautions, MM Jérôme et Olivier X....
Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a rejeté le moyen tiré de la responsabilité de la banque, et après contrôle du décompte a condamné avec exécution provisoire, d'une part solidairement MM X... à payer la somme de 20 618, 64 € au titre de la location de la pelle sur chenilles, et d'autre part Jérôme X... seul à la somme de 771, 04 € au titre de la location de la station topographique robotisée, en leur accordant respectivement des délais de paiement sur 24 mois.
Par acte du 8 février 2007, la Bred Cofilease a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date, déposées le 28 mars 2008, elle fait valoir que le raisonnement du tribunal relativement au décompte de sa créance est erroné, et détaillant les sommes qu'elle estime dues, chiffre sa créance à la somme de 35 695, 64 € à la charge solidaire de MM Jérôme et Olivier X..., et de 24 959, 22 € à la charge de M Jérôme X..., et elle ne voit pas de raison de leur accorder d'autres délais de paiement que ceux dont ils ont déjà profité depuis la liquidation judiciaire de la société débitrice. Elle sollicite en outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 28 mai 2009, les intimés reprennent leurs arguments développés en première instance tendant à démontrer que la Bred Cofilease a financé ces engins avec une particulière légèreté, que le groupe BRED ne pouvait ignorer que sa filiale la SOFIAG avait obtenu précédemment la caution de Jérôme X... pour la somme de 279 530, 51 €, et a manqué à son devoir d'information, engageant sa responsabilité. Invoquant le principe de proportionnalité ils concluent à la décharge de leurs engagements de caution et au débouté de la banque de l'ensemble de ses demandes contre eux. Subsidiairement, ils demandent à la cour de limiter leur condamnation au principal et le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil.
MOTIFS :
C'est au terme d'une motivation précise, circonstanciée en fait et conforme au droit applicable, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté le principe de la responsabilité de la BRED COFILEASE.
Les cautions ne contestent ni le fondement de leur engagement, ni le principe de la créance de la BRED COFILEASE. Seul le décompte de la créance est litigieux. Au vu des pièces contractuelles produites et des explications des parties les sommes restant dues seront calculées de la façon suivante :
- contrat du 23 novembre 2001 au titre de la pelle sur chenilles :
loyers impayés au jour de la résiliation : 42 179, 00 €
(impayé partiel de juin 2003 + juillet 2003 à février 2004)
intérêts de retard à 1, 5 % par mois de retard : 2 933, 05 €
(article 2-5 du contrat)
indemnité forfaitaire : 365, 84 €
(300 Francs TTC par loyer impayé)
loyers à échoir HT à la date de résiliation : 158 040, 96 €
(février 2004)
indemnité de résiliation : 15 804, 10 €
(10 % sur les loyers à échoir HT) :
valeur résiduelle : 6 550, 12 €
A déduire prix de revente : 205 000, 00 €
RESTE DÛ : 20 873, 07 €
C'est à cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 août 2004 que doivent être condamnés solidairement MM Jérôme et Olivier X..., le jugement devant être réformé en ce sens.
- contrat du 20 mars 2002 au titre de la station topographique robotisée :
Contrairement à ce qu'elle annonce dans ses conclusions, la BRED COFILEASE, ne produit pas davantage en cause d'appel les conditions générales de ce contrat. La nouvelle communication de la pièce numérotée 25 concerne une nouvelle fois le contrat du 23 novembre 2001. Faute de pouvoir contrôler l'application des stipulations contractuelles convenues entre les parties, la cour ne peut que confirmer la condamnation prononcée en première instance limitée aux loyers impayés, étant observé que la demande à ce titre de la société créancière est chiffrée à 3052, 67 € au titre de loyers antérieurs au 10 février 2002, alors que le contrat n'a été signé que postérieurement à cette date, ce qui tend à confirmer la confusion que fait le bailleur entre les différents contrats.
Sur la demande de délais de paiement, M Jérôme X... justifie de ce qu'en sa qualité de gérant de la société ATP, il n'a perçu aucune rémunération au cours de la dernière année précédant l'ouverture de la procédure collective, et que cette rémunération a dû être fixée par le juge commissaire par décision du 6 février 2004, à hauteur de 6860 € par mois. Il justifie également des différents engagements de caution qu'il a souscrits pour soutenir l'activité de sa société, ce qui lui a valu la saisie immobilière de son immeuble d'habitation. Les délais de paiement accordés en première instance apparaissent dès lors justifiés et il convient de les confirmer.
L'appelant supportera les dépens d'appel, étant précisé qu'aucune considération d'équité ne commande de majorer la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, telle qu'arbitrée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcé au titre du contrat du 23 novembre 2001,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement M Jérôme X... et M Olivier X... à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 20 873, 07 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2004,
Condamne la SA BRED COFILEASE aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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