Texte intégral
N° RG 22/04019 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHVR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0229
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de BERNAY du 06 décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [Y] [Z]
né le 13 octobre 1956 à [Localité 43]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Comparant
Madame [K] [J] épouse [Z]
née le 12 janvier 1970 à [Localité 46]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Non comparante, représentée par son époux M. [Y] [Z], muni d'un pouvoir
INTIMÉS :
Société [42]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [50]
[Adresse 32]
[Localité 14]
Société [44]
Mr [M] [T]
[Adresse 9]
[Localité 21]
CPAM DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [51]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Société [54]
Chez [40]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Société [36]
[33]
[Adresse 35]
[Localité 24]
Société [37]
Service Clients
[Localité 26]
Société [31]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société [45]
Pôle Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 19]
SIP [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Société [30]
Service recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 20]
Société [39] CHEZ [52]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Société [48]
[Adresse 53]
[Localité 27]
Société [34] CHEZ [47]
[Adresse 5]
[Localité 25]
ENFANTS [R]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [38]
Chez [40]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 04 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[Y] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] ont saisi le 7 décembre 2021 la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 7 janvier 2022, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 1er avril 2022, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 83 mois avec application d'un taux maximum de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 1181 euros et l'effacement partiel des dettes à la fin du plan, préconisant en outre un déménagement vers un loyer moins onéreux.
M. et Mme [Z] ont contesté ces mesures au motif que les mesures imposées étaient vouées à l'échec, compte tenu de leurs charges et de l'augmentation du coût de la vie.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire Bernay a notamment :
- déclaré le recours de M. et Mme [Z] recevable,
- déclaré M. et Mme [Z] recevables à la procédure de surendettement,
-arrêté le montant total des créances à la somme de 114 174,70 euros,
- fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement des débiteurs à la somme de 1181 euros,
- prononcé un rééchelonnement des dettes.
M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2022, indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop importante, qu'il n'avait pas été tenu compte des frais de transport de son épouse pour se rendre au travail et qu'il avait suivi les préconisations de la [33] en déménageant dans un logement moins coûteux.
Lors de l'audience du 3 avril 2023, M. [Z], muni d'un pouvoir de représentation de son épouse réitère ses demandes, en précisant que le couple est en mesure de verser entre 600 et 700 euros par mois.
Par courrier reçu le 27 février 2023, la [51] indique qu'elle accepte un plan d'apurement moins élevé mais est opposée à un rétablissement personnel. Elle rappelle que sa créance est de 802,97 euros.
La CPAM de l'Eure par courrier reçu le 23 février 2023 indique que sa créance est de 8 873,76 euros. La société [48] par courrier reçu le 20 février 2023 indique que sa créance est 175,30 euros.
La société [52] par courrier du 14 février 2023 a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception, les autres créanciers de M. et Mme [Z], ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement dont appel a été notifié le 10 décembre 2022 à M. et Mme [Z] qui en ont relevé appel par courrier recommandé du 13 décembre 2022. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, ni la bonne foi ni l'état de surendettement de M. et Mme [Z] ne sont contestés.
Le montant des dettes de M. et Mme [Z] tel qu'il a été arrêté par la commission de surendettement n'est pas plus contesté.
En conséquence, pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de M. et Mme [Z] sera fixé à la somme de 114 174,70 euros sous réserve des paiements intervenus en cours d'instance.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Les débiteurs justifient des ressources suivantes :
- retraite Monsieur : 1500 euros
- salaire Madame : 2100 euros
Soit un total de 3 600 euros
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [Z] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 999 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. et Mme [Z], âgés respectivement de 66 et 53 ans, sont mariés, ils n'ont pas d'enfant à charge et ils sont locataires.
Les charges doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base : 816 euros
- dépenses d'habitation : 156 euros
- dépenses de chauffage : 155 euros
- loyer : 835 euros
- assurances et mutuelle : 249 euros
- frais de transport :400 euros
- impôts : 277 euros
Total : 2 888
Il en résulte une capacité de remboursement de 712 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 1181 euros et la capacité de remboursement sera fixée à 712 euros. Le jugement sera également infirmé s'agissant des modalités de remboursement et les dettes seront rééchelonnées selon les modalités qui résultent du tableau annexé sur 83 mensualités, dès lors que les époux [Z] ont déjà bénéficié d'une mesure fixée à 1 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'appel interjeté par M.[Y] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z],
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Bernay statuant en matière de surendettement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à la somme de 712 euros la capacité de remboursement des débiteurs,
Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de M.[Y] [Z] et Mme [K] [J] épouse [Z] :
1er palier
créancier
reste dû
taux d'intérêt
durée
mensualités
reste dû
[30] Caution loyers
9606,34
0%
1
0
9606,34
[R] loyers
3340
0%
1
0
3340
[51]
802,97
0%
1
0
802,97
[37]
119,7
0%
1
119,7
0
[50]
75,07
0%
1
75,07
0
[49]
1529,93
0%
1
0
1529,93
CPAM de l'Eure
8873,76
0%
1
0
8873,76
[34]
2216,98
0%
1
0
2216,98
[34]
18206,91
0%
1
0
18206,91
[36]
854
0%
1
0
854
[38]
24488,93
0%
1
0
24488,93
[39]
21512,19
0%
1
0
21512,19
[45]
1748,04
0%
1
0
1748,04
[45]
11116,01
0%
1
0
11116,01
[45]
8813,5
0%
1
0
8813,5
[44]
354,57
0%
1
0
354,57
[31]
340,5
0%
1
340,5
0
[48]
175,3
0%
1
175,3
0
Total
114174,7
710.57
2ème palier
créancier
reste dû
taux d'intérêt
durée
mensualités
reste dû
[30] Caution loyers
9606,34
0%
3
0
9606,34
[R] loyers
3340
0%
3
0
3340
[51]
802,97
0%
3
267,65
0
[37]
0
0%
3
0
0
[50]
0
0%
3
0
0
[49]
1529,93
0%
3
0
1529,93
CPAM de l'Eure
8873,76
0%
3
0
8873,76
[34]
2216,98
0%
3
0
2216,98
[34]
18206,91
0%
3
0
18206,91
[36]
854
0%
3
284,66
0
[38]
24488,93
0%
3
0
24488,93
[39]
21512,19
0%
3
0
21512,19
[45]
1748,04
0%
3
0
1748,04
[45]
11116,01
0%
3
0
11116,01
[45]
8813,5
0%
3
0
8813,5
[44]
354,57
0%
3
118,19
0
[31]
0
0%
3
0
0
[48]
0
0%
3
0
0
Total
670,5
3ème palier
créancier
reste dû
taux d'intérêt
durée
mensualités
reste dû/ effacement
[30] Caution loyers
9606,34
0%
79
121,59
0
[R] loyers
3340
0%
79
42,28
0
[51]
0
0%
79
0
0
[37]
0
0%
79
0
0
[50]
0
0%
79
0
0
[49]
1529,93
0%
79
19,36
0
CPAM de l'Eure
8873,76
0%
79
112,33
0
[34]
2216,98
0%
79
28,06
0
[34]
18206,91
0%
79
42,5
14849,41
[36]
0
0%
79
0
0
[38]
24488,93
0%
79
100
16588,93
[39]
21512,19
0%
79
70
15982,19
[45]
1748,04
0%
79
22,13
0
[45]
11116,01
0%
79
42,5
7758,51
[45]
8813,5
0%
79
111,56
0
[44]
0
0%
79
0
0
[31]
0
0%
79
0
0
[48]
0
0%
79
0
0
Total
712,31
45179,04
Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ;
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. et Mme [Z] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [Z] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [33] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière La présidente