Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13956
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section commerce RG n° F11/15868
APPELANTE
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (95)
comparante en personne, assistée de Me Cécile BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0752
INTIMEE
SA GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Perrine LAJEUNESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1934
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat CGT DES ASSURANCES DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Cécile BOUCHAUD-SARIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Patrice LABEY, président et par Madame Wafa SAHRAOUI
à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RESUME DES FAITS
Mme [Y] [A] a été embauchée par la société GAN ASSURANCES à compter du 17 octobre 1983 en qualité de dactylo-ormig niveau B de la grille de classification de la convention
collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances de la région parisienne alors applicable.
Toujours en fonction, Mme [A] occupe le poste d'assistante informatique classe 4 en contre-partie d'un salaire mensuel brut de 2 312,84 € sur 13 mois.
Mme [A] a occupé divers mandats représentatifs depuis son élection en qualité de déléguée du personnel suppléante CGT le 9 mars 2006 et occupe à ce jour, celui de déléguée du personnel titulaire CGT et membre de la commission restaurant médiathèque.
Estimant être victime d'une discrimination fondée sur son activité syndicale et son état de santé, Mme [A] et le syndicat CGT des assurances des [Localité 2], partie intervenante, avec trois autres salariés, ont saisi le conseil des prud'hommes, et ont demandé au bureau de conciliation la communication du registre unique du personnel pour les années 1982, 1983 et 1984 sur lequel doivent apparaître, le coefficient d'embauche, la qualification d'embauche, la classification d'embauche et la classification actuelle ainsi que la DADS pour chaque salarié pour
l'année 2010 d'un panel de 66 salariés.
Par ordonnance du 6 septembre 2012, la formation de départage du bureau de conciliation a jugé que Mme [A] avait présenté des éléments de fait (fiches de paie, historique de ses augmentations de salaire, caractère incomplet du RUP consulté en février 2011, tableaux comparatifs établis à partir de données partielles, estimations de l'écart de salaire constaté et du préjudice subi) qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son détriment.
C'est dans ces conditions que sur le fondement de l'article R 1454-14 du Code du travail, il a été ordonné à la société GAN ASSURANCES de communiquer sous astreinte à Mme [A], dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance :
- le registre unique du personnel pour les années 1982,1983 et 1984 faisant apparaître le coefficient d'embauche, la qualification d'embauche, la classification d'embauche, la classification actuelle ainsi que la DADS pour l'année 2010 de chacun des 66 salariés composant le panel visé dans sa demande.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [A] demandait la condamnation de GAN ASSURANCES à lui verser 78.444 € à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et sur son activité syndicale et de fixer son salaire mensuel à compter du 1er janvier 2013 à la somme de 2 658,03 € sur treize mois ;
Le syndicat CGT DES ASSURANCES DES [Localité 2] demandait également la condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts.
Outre l'exécution provisoire, Mme [A] et la CGT demandaient demandait au Conseil de prud'hommes de leur allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [A] contre le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 27 novembre 2014 qui l'a déboutée ainsi que le Syndicat CGT de l'ensemble de leurs demandes.
Vu les écritures du 13 novembre 2015 au soutien de leurs observations orales par lesquelles Mme [A] d'une part, demande à la cour de condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser 103.035€ à titre de dommages intérêts une discrimination en raison de son état de santé et sur son activité syndicale et de fixer son salaire mensuel à compter du 1er janvier 2015 à la somme de 2.807,64 € sur treize mois, et le syndicat CGT DES ASSURANCES DES [Localité 2] d'autre part, demande à la cour de condamner la société GAN ASSURANCES à lui verser 20.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 13 novembre 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société GAN ASSURANCES demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [A] présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le GAN justifiait que les décisions prises étaient étrangères à toute discrimination et débouté Mme [A] et la CGT de l'ensemble de leurs demandes.
La société GAN ASSURANCES sollicite en outre la condamnation de Mme [A] à lui verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles.
A l'appui de ses prétentions, Mme [A] soutient essentiellement que sa carrière n'a pas progressée au même titre que celle de ses collègues embauchés dans le même laps de temps, dans une filière comparable et toujours inscrits aux effectifs et ce, malgré l'absence de tout reproche professionnel et le suivi de nombreuses formations, arguant de ce qu'elle n'a obtenu aucune promotion depuis 1994, que l'évolution de son salaire de base est restée très limitée depuis sa dernière promotion et que les données du bilan social 2010 mettent en évidence qu'elle est positionnée à un niveau de qualification moindre et qu'elle perçoit une rémunération inférieure au salaire moyen du panel de référence constitué.
Mme [A] ajoute que son activité syndicale était connue depuis sa désignation à la commission médiathèque et qu'elle a été sanctionnée par un avertissement à la suite des absences liées aux problèmes de santé qu'elle a rencontrés en 2000.
La société GAN ASSURANCES réfute les arguments développés par Mme [A] quant à la discrimination liée à son appartenance syndicale arguant de ce qu'elle en ignorait l'existence avant 2006, sa désignation à la commission médiathèque n'y étant pas liée, de ce que l'évolution de sa carrière est fondée sur des raisons objectives tenant aux difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions et du fait qu'elle a obtenu des gratifications après 2006.
La société GAN ASSURANCES précise qu'en dépit des tentatives de la salariée de démontrer le contraire en s'appuyant sur les panels de salariés, il apparaît qu'elle n'a pas été défavorisée dans son évolution de carrière et se situe au dessus de la moyenne des salariés retenus.
En ce qui concerne la discrimination qui serait fondée sur les problèmes de santé que la salariée a rencontrés, la société GAN ASSURANCES rétorque que l'avertissement prononcé à son encontre au terme d'une procédure qui tendait à son licenciement, a pris en compte pour la détermination de la sanction, les difficultés personnelles dont elle avait fait état et pour lesquelles elle a eu le soutien de la société.
En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société GAN ASSURANCES qui ne peut ignorer que les membres de la commission médiathèque étaient désignés par les organisations syndicales, savait par conséquent que Mme [A] était syndicalement engagée dès l'année 2004, de même qu'elle avait connaissance des difficultés de santé rencontrées par l'intéressée au cours dès l'année 2000, ayant d'ailleurs envisagé de procéder à son licenciement en raison des perturbations qu'elle estimait subir du fait des absences répétées de la salariée et des retards dans leur justification.
Pour autant, non seulement Mme [A] qui occupe depuis 1994 un poste relevant de la classe 4, indique elle-même qu'elle n'a connu aucune évolution professionnelle depuis cette date, antérieure au déclenchement de sa maladie, mais qu' il est établi que 11 des 15 salariés situés comme elle, en classe 4 en 2000, étaient encore dans cette classification en 2012 et que 10 de ceux positionnés en classe 4 en 1999 y demeuraient également en 2012, de sorte que nonobstant la connaissance par l'employeur de l'état de santé de la salariée et quel que soit le panel retenu, Mme [A] n'apporte pas d'éléments permettant de supposer l'existence d'une discrimination à son égard fondée sur cette situation.
A cet égard, les éléments produits par la salariée en rapport avec les difficultés liées à son état de santé au cours de l'année 2000, laissent d'autant moins supposer l'existence d'une discrimination à ce titre, que l'intéressée invoque une absence d'évolution professionnelle depuis 1994, que le licenciement initialement envisagé par son employeur était lié non pas à son état de santé mais à la répétition de ses absences et à leur imprévisibilité du fait de leur non justification fréquente dans les délais du règlement intérieur de l'entreprise.
En outre, la lecture de l'avertissement finalement infligé à Mme [A] dans le cadre de cette procédure et qui n'a pas été contesté, démontre que si l'employeur a effectivement pris en compte l'état de santé de la salariée ainsi que sa situation sociale, il l'a fait pour y adapter la sanction prononcée et accompagner la salariée dans l'effort de remobilisation auquel elle s'était engagée.
L'indication par la salariée du nombre de jours d'arrêt maladie dont elle a du bénéficier en 2000, 2001, 2002 et 2003 (170 ; 264 ; 215 ; 288) ne permet pas plus de coreller un blocage ou une stagnation de son évolution de carrière avec son état de santé sur cette période, de sorte que les éléments de fait invoqués par Mme [A] ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en lien avec son état de santé.
Par ailleurs, les taux de progression de son salaire, comparés par la salariée au taux moyen de progression du panel de salariés positionnés en classe 4 qu'elle retient sur quatre périodes qui, au demeurant se chevauchent, s'ils mettent effectivement en évidence une moindre progression en ce qui la concerne, de l'ordre de 11,66% pour la période 1996/2003, de 12,97 % pour la période 1999/2005, de 5,08% pour la période 2005/2012 et de 0,58 %, montrent qu'antérieurement à 2003 l'écart entre les taux de progression de salaire était plus important et s'est réduit au delà et ce, indépendamment de l'actualisation des chiffres de 2014 que la salariée attribue aux besoins de la démonstration de l'employeur dans le cadre de la procédure en cours.
De la même manière, la comparaison de la seule évolution de son propre salaire sur différentes périodes, en l'occurrence de 110,85% sur la période 1985/1994 et de 134% sur la période 1983/1999, avec la progression de 20,83% de son salaire de 2006 à 2012, n'apparaît pas significative dès lors qu'elle se rapporte à des périodes où l'inflation et la progression corrélative des salaires ont connu des niveaux d'évolution incomparables.
En outre, ni l'écart de 422,47 € entre le salaire de 2.235,56 € qu'elle percevait en mars 2012 et la rémunération moyenne de 2 658,03 € de trois panels qu'elle a réuni, ni celui de 494,80 € qu'elle relève en 2014 et qui procèdent d'un mode de calcul inopérant, ni plus que la comparaison avec l'évolution de la carrière et partant de la rémunération de salariés initialement recrutés à des niveaux de qualification plus élevés ou de diplôme significativement supérieurs au sien, ne permettent pas en soi de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son détriment fondé sur son appartenance syndicale.
En effet, non seulement la salariée fait état de l'ensemble des formations dont elle a pu bénéficier dans la cadre de ses fonctions, permettant essentiellement son adaptation à son emploi et à ses fonctions syndicales, mais ne soutient à aucun moment, avoir été privée de la faculté de se porter candidate à d'autres postes ou délibérément écartée d'une promotion à laquelle elle aurait pu prétendre ou d'un quelconque recrutement à raison de son appartenance syndicale.
Faute pour Mme [A] d'apporter des éléments de fait qui même pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'une discrimination à son encontre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de la débouter ainsi que le syndicat CGT des demandes formulées à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ,
et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [A] à payer à la SA GAN ASSURANCES 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT CGT DES ASSURANCES DES [Localité 2] à payer à la SA GAN ASSURANCES 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [Y] [A] et le SYNDICAT CGT DES ASSURANCES DES [Localité 2] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [A] et le SYNDICAT CGT DES ASSURANCES DES [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
W. SAHRAOUI. P. LABEY .