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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 98-45.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-45.103

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier Z..., 2 / Mme Catherine X..., épouse Le Baron, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Dominique Y..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A... a été engagée le 1er décembre 1994 par les époux Z... en qualité d'employée de maison et garde d'enfants ; qu'elle a été licenciée pour faute le 4 juin 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, ainsi que des rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnité de déplacement et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) d'avoir déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel avait l'obligation, en présence d'attestations apparemment contradictoires, d'écarter les attestations erronées et non pas de se contenter de les écarter toutes pour, en définitives, décider que la preuve de la réalité des fautes imputées à la salariée n'était pas rapportée ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles les employeurs faisaient valoir que les attestations produites par la salariée étaient de pure complaisance, qu'elles contredisaient des faits établis et comportaient ainsi la preuve intrinsèque du caractère erroné des informations qu'elles rapportaient ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que la réalité de la faute imputée à la salariée n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la salariée un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas contesté que la salariée occupait un emploi à caractère familial et que, de ce seul fait, la convention collective des employés de maison impliquait qu'il soit distingué entre les heures de présence responsable et les heures de travail effectif sans qu'il soit nécessaire de démontrer que la salariée n'ait pas, durant l'intégralité de son temps de présence, effectué un travail effectif ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé les écritures des employeurs, en ce sens qu'il n'avait jamais été soutenu que le travail de la salariée consistait en l'énumération des tâches à laquelle a procédé la cour d'appel ; qu'en effet, le travail de la salariée se limitait à la garde des deux enfants ainsi qu'à l'entretien courant de la maison ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures des employeurs, a estimé que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles une partie de l'activité de la salariée consistait en de simples heures de présence responsable rémunérées à taux minoré ; qu'elle a pu en déduire que la totalité de l'activité de celle-ci s'analysait en un travail effectif qui devait être rémunéré à taux plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la salariée un rappel de salaire, congés payés inclus, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que le conseil de prud'hommes n'avait pas motivé sa décision sur ce point et n'avait pas exposé le détail du calcul qu'il avait effectué pour parvenir au montant du rappel de salaire ; que la cour d'appel a purement et simplement repris les termes du jugement du conseil de prud'hommes sans répondre à ces conclusions ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que les employeurs étaient redevables d'un rappel de salaire au titre d'un rattrapage du taux horaire, ont calculé le montant de ce rappel au vu des justificatifs produits par les parties ; que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause le calcul opéré par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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