Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00674
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00674
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/00674 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YEYO
Minute : 24/03164
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (93)
[Adresse 2]
[Localité 8]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0229
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y] et Monsieur [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10] (Sénégal). Il est mentionné dans l’acte étranger que les époux ont opté pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
De leur union, est issue une enfant, [E] [K] [Y], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 avril 2023 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 26 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 8] (93), à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Attribué au père, et sauf meilleur accord, un droit de visite sans hébergement à exercer tous les dimanches des semaines paires de 15h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant leur première moitié les années paires et leur seconde moitié les années impaires si Madame [B] [Y] justifie du fait que l’enfant ne réside pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Madame [B] [Y] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois de septembre 2021,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,L’attribution au profit du père d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les dimanches de semaines paires, de 14h à 17h, sauf lorsque l’enfant se trouve hors de la région parisienne,La fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois,La condamnation de son époux à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître YTURBIDE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2024, Monsieur [S] [K] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 avril 2023,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite à exercer conformément aux modalités précédemment prévues par le juge de la mise en état,La fixation du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
Il est déduit du jeune âge de l’enfant qu’elle ne bénéficie pas du discernement nécessaire pour pouvoir être entendue par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil. Au demeurant, aucune demande d’audition la concernant n’est parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 03 avril 2023,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [B] [Y] et son conseil le 10 juin 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Monsieur [S] [K] et son conseil le 16 août 2024,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (93)
Et de
Monsieur [S] [V] [K], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10] (Sénégal),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Madame [B] [Y] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois de septembre 2021,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 avril 2023,
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant [E] [K] [Y] est exercée en commun par Madame [B] [Y] et par Monsieur [S] [K],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [E] [K] [Y] au domicile de Madame [B] [Y],
Dit que Monsieur [S] [K] bénéficie, sauf meilleur accord, d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les dimanches des semaines paires de 15h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant leur première moitié les années paires et leur seconde moitié les années impaires si Madame [B] [Y] justifie du fait que l’enfant [E] ne réside pas en Ile-de-France au cours de ces périodes,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge de Monsieur [S] [K],
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle se trouve la résidence habituelle de l’enfant,
Dit que si Monsieur [S] [K] n’exerce pas son droit dans la première heure, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la journée considérée,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [S] [K] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [K] [Y], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (93), à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, Madame [B] [Y] devra justifier à Monsieur [S] [K], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que l’enfant majeur ne peut subvenir par elle-même à ses besoins et que faute d’une telle justification, Monsieur [S] [K] sera déchargé de toute contribution la concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d'un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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