Cour d'appel, 08 juillet 2025. 22/09560
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09560
Date de décision :
8 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09560 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 13/10/2022
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.R.L. JET AIR SERVICE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne DIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A648
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S], né en'1979, a été engagé par la SARL Jet Air Service France (la société JAS France), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité de directeur commercial et marketing, statut cadre supérieur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 10 septembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2019 avant licencié d'être pour faute grave par lettre datée du 27 septembre 2019.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois et la société JAS France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [S] a saisi le 30 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 13 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [S] de sa demande de nullité du licenciement,
- requalifie le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société JAS France à payer à M. [S] les sommes suivantes':
- cinq mille quatre cent vingt cinq euros soixante douze centimes (5'425, 72 euros)au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- vingt huit mille trente sept euros vingt cinq centimes (28'037,25 euros) au titre du préavis,
- deux mille huit cent quatre euros (2'804,00 euros) en congés payés afférents,
ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- mille cinq cent euros (1'500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- déboute M. [S] de toutes ses autres demandes,
- déboute la société JAS France de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société JAS France aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 novembre 2022.
Le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la désignation d'un médiateur le 22 juin 2023, en vain.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'8 avril 2025, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 octobre 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de sa demande de nullité du licenciement,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société JAS France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- cinq mille quatre cent vingt cinq euros soixante douze centimes (5 425,72 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- vingt huit mille trente sept euros vingt cinq centimes (28 037,25 euros) au titre du préavis,
- deux mille huit cent quatre euros (2 804,00 euros) en congés payés afférents, ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- mille cinq cent euros (1 500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- débouté M. [S] de toutes ses autres demandes
et statuant à nouveau':
I. à titre principal sur la nullité du licenciement :
- juger que le licenciement de M. [S] est nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime,
- juger que le licenciement de M. [S] est nul en raison de la violation de sa liberté d'expression,
en conséquence :
- condamner la Société JAS France à verser à M. [S] 65.420,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
II. à titre subsidiaire sur l'absence de cause réelle et sérieuse :
- juger que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Société JAS France à verser à M. [S] la somme de 32.710,13 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
III. à titre infiniment subsidiaire sur la confirmation des condamnations prononcées en première instance :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 octobre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société JAS France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- cinq mille quatre cent vingt euros soixante douze centimes (5 425,72 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- vingt huit mille trente sept euros vingt cinq centimes (28 037,25 euros) au titre du préavis,
- deux mille huit cent quatre euros (2 804,00 euros) en congés payés afférents, ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
- mille cinq cent euros (1 500,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
- condamné la société JAS France aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
En tout état de cause :
- condamner la Société JAS France à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 5.425,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 28.037,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.804 euros de congés payés sur préavis,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « débouté M. [S] de toutes ses autres demandes », et jugeant à nouveau :
- juger que M. [S] a effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées ;
En conséquence,
- Condamner la société JAS France à verser à M. [S] :
- 54.717,70 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées,
- 5.471,7 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire,
- juger que la Société JAS France s'est rendue coupable de travail dissimulé,
en conséquence, condamner la société JAS France à verser à M. [S] des dommages et intérêts d'un montant de 56.074,5 euros pour travail dissimulé,
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société JAS France seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Meaux le 30 juillet 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [S] 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du jugement de première instance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société à 1500 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la première instance, et, jugeant à nouveau :
- condamner la société JAS France à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance
- condamner la société à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'11 mai 2023, la S.A.R.L. Jet Air Service France demande à la cour de':
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné la société JAS France aux entiers dépens et à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses dispositions pour le surplus,
en conséquence,
statuant de nouveau
- dire et juger que la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de M. [S] est valide et justifiée,
En conséquence, condamner M. [S] à restituer à la société les sommes versées par la Société JAS France au titre de l'exécution provisoire,
- dire et juger que M. [S] avait la qualité de cadre dirigeant,
- en tout état de cause, débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [S] à payer à la société JAS France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été reportée au 7 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du'20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [S] soutient que soumis à la durée de travail de 35 heures par semaine, il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant.
La société JAS France rétorque que le salarié était cadre dirigeant et n'avait donc pas droit au paiement d'heures supplémentaires.
En droit, aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux jours fériés. Ils sont définis comme ceux 'auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Il est de droit qu'un cadre dirigeant doit nécessairement participer à la direction de l'entreprise.
Il importe d'examiner les conditions réelles d'exercice des fonctions de M. [S] au regard des critères cumulatifs ainsi définis, la qualité de cadre dirigeant ne pouvant être retenue ni à l'inverse écartée au seul vu des définitions conventionnelles ou des stipulations du contrat de travail.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [S] a été engagé en qualité de directeur commercial et marketing France, cadre supérieur. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il n'est nullement stipulé que le salarié était cadre supérieur dirigeant. Si M. [S] disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail nécessitée par son haut niveau de responsabilité et percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne démontre pas que le salarié participait à la direction de la société.
La cour retient donc qu'il n'avait pas le statut de dirigeant et qu'il était donc soumis à la législation sur la durée du temps de travail et à défaut de forfait en jours, à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Il est donc en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants :
- un décompte hebdomadaire des heures travaillées de septembre 2018 à septembre 2019 en précisant l'amplitude de horaire, assorti de commentaires ;
- un tableau hebdomadaire des heures supplémentaires ;
- une note manuscrite des heures réalisées ;
- moult mails.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir qu'elle n'exigeait pas de son salarié qu'il réponde à ses sollicitions par mail tardivement dans la journée et que des collaborateurs attestent que M. [S] n'a jamais été vu dans les locaux en dehors des 'horaires légaux de bureau' et arrivait souvent après 10H. C'est en vain que la société oppose qu'elle ne lui a jamais demandé de réaliser des heures supplémentaires.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations de l'employeur, la cour a la conviction que M. [S] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à lui verser la somme 36 478,47 euros brut à ce titre outre la somme de 3 647,85 euros brut de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il n'est pas établi que la société JAS France, qui opposait le statut de cadre dirigeant du salarié, a agi de manière intentionnelle. Il convient donc de débouter le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
M. [S] demande l'infirmation du jugement soutient que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime et de la violation de sa liberté d'expression.
L'employeur réplique que le salarié a été licencié pour trois griefs différents démontrant son insubordination ; que ses agissements ne sont que la conséquence de l'inaction de M. [S] suite à des rappels à l'ordre qui ne furent pas suivi d'effet ; que le licenciement était fondé et justifié ; que le salarié n'a pas été licencié en raison d'un propos en particulier ; que les propos du salarié auraient pu être sanctionnés par un licenciement pour faute grave en ce qu'ils tournaient en ridicule sa hiérarchie.
Il est de droit que sauf abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
La lettre de licenciement indique':
«'Vous occupez donc un poste clef de l'entreprise et nous étions en droit d'attendre de votre part un comportement exemplaire.
Or, ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, nous sommes contraints de constater que vous faites preuve depuis quelques temps d'une insubordination flagrante que nous ne pouvons davantage tolérer.
1. Propos mensongers et irrespectueux à l'encontre de votre hiérarchie
Nous avons été particulièrement stupéfaits de recevoir votre courrier en date du 6 septembre 2019 dans lequel vous faites état de propos particulièrement mensongers.
Ainsi, nous ne pouvons que répondre par la négative à vos affirmations :
- Selon vous, le budget 2019 vous aurait été imposé alors même que, comme cela vous avait déjà été rappelé, il avait été validé par vous, comme les années précédentes et conformément aux règles du groupe, sans jamais faire l'objet de la moindre plainte de votre part ;
- Vous affirmez avoir « dû changer l'organisation du Customer Service » de CDG ; or, ce travail a été fait et mis en place par Madame [J] [P], responsable d'agence, et que vous êtes uniquement intervenu pour répondre à ses demandes ;
- Il est faux de faire état d'une « vague de départs » des commerciaux du service commercial de [Localité 6] suite au Mid year sales meeting 2018, dès lors que les salariés sont pour la majorité toujours en poste quand ils n'ont pas bénéficié de promotions; s'agissant des départs, il convient de rappeler que Madame [V] est partie car ses résultats étaient mauvais, que Madame [A] [H] voulait s'installer dans le Sud de la France et que Monsieur [Y] a quitté l'entreprise à cause de votre management ;
- Il est encore inique que vous puissiez prétendre à l'existence d'une vague de départs au niveau des opérations à [Localité 6] ([Localité 2]) depuis le début d'année 2019, alors que deux personnes sur trente-six ont donné leur démission (une au service douane et l'autre au service aérien export), ce qui ne peut en aucun cas être qualifié de « vague de départs » et reste largement en dessous des normes constatées dans nos métiers ;
- S'agissant des embauches, vous prétendez que vous n'auriez pas eu de retours sur les candidats que vous auriez présentés; or, la réalité est toute autre puisque, depuis octobre 2018, vous n'avez présenté aucun candidat à un poste de commercial et que, s'agissant du support, vos candidats avaient des profils inappropriés au sujet desquels nous vous avons systématiquement fait un retour (Madame [F], Monsieur [C], Madame [O]); c'est la Direction qui a dû intervenir pour finaliser les embauches;
- Il est en outre faux d'affirmer que Monsieur [K] [I], candidat spécialisé dans l'aéronautique, aurait été recruté sans votre accord dans la mesure où vous avez-vous-même validé son embauche avec enthousiasme ;
- Quant aux prétendues heures supplémentaires que vous auriez effectuées, vous n'en avez curieusement jamais fait état auparavant, et nous vous renvoyons à l'article 4.2 de votre contrat de travail.
Ces affirmations mensongères, à destination du Directeur Général de notre entreprise, sont d'autant plus inadmissibles qu'elles sont formulées en des termes irrespectueux, de façon au surplus réitérée.
D'une part, les termes que vous employez, sur un ton moralisateur, voire supérieur, caractérisent un manque de respect évident :
- « tu as cru bon de m'adresser »
- « ce que tu écris m'étonne voire m'inquiète »
- « je regrette que tu sous-estimes ce sujet qui est pourtant de ta responsabilité directe »
- « je constate que vous n'avez pas pris la mesure »
- « je te rappelle que [A] est partie à la suite de ton refus »
- « tu as décidé de ton seul gré, outrepassant mes fonctions »
D'autre part, vous persistez ainsi à prétendre des choses erronées auxquelles votre hiérarchie a pourtant déjà apporté des réponses claires.
En effet, adoptant manifestement l'adage selon lequel « la meilleure défense c'est l'attaque », vous avez cru bon de répondre à un courrier du 3 juillet 20019 de la Direction vous rappelant pour la première fois expressément vos'obligations professionnelles s'agissant des résultats commerciaux, par un courrier en date du 10 juillet 2019 rassemblant bon nombre des propos mensongers ci-dessus évoqués, et auquel la société a pourtant dûment répondu de façon claire par courrier du 19 juillet.
Nous sommes donc contraints de constater que, début septembre encore, vous persistez à procéder par affirmations purement mensongères en mettant en cause votre hiérarchie de façon inconcevable, attitude caractérisant une insubordination absolue.
2. Opposition systématique à la politique d'entreprise et non-respect des règles
Vous avez par ailleurs, au cours du mois d'août 2019, multiplié les comportements contraires aux règles en vigueur dans notre entreprise, voire au sein du groupe auquel elle appartient.
Ainsi, vous avez accordé à Madame [X] [B], l'une de vos collaboratrices, le droit de prendre des demi-journées en télétravail alors que le télétravail n'est pas autorisé dans la société, comme cela a été acté par les représentants du personnel lors de la réunion en date du 19 février 2018.
Cela a suscité de vives réactions tout à fait compréhensibles d'autres salariés, particulièrement mécontents quant à ce traitement spécifique, et nuit directement au climat social de l'entreprise.
Une telle attitude est inadmissible de la part d'un cadre supérieur, ce d'autant que vous avez contesté l'observation qui vous a été faite à ce titre par votre hiérarchie et ce, en des termes encore peu respectueux.
Parallèlement, nous avons été contraints de rendre des comptes au niveau du groupe quant à une note de frais exorbitante que vous avez finalement établie sur une période de 7 mois, malgré la procédure en vigueur qui impose à chaque salarié d'établir mensuellement ses notes de frais.
Outre le fait que vous avez placé la Direction France en porte à faux au niveau du groupe s'agissant de devoir expliquer pourquoi un cadre supérieur pouvait s'affranchir des règles applicables à tous, vous avez là encore contesté en des termes peu acceptables la remarque qui vous était faite à ce sujet par votre supérieur.
Votre non-respect des règles et votre opposition systématique à tout rappel à l'ordre qui vous en est fait sont inadmissibles.
3. Instauration de rapports conflictuels récurrents
De façon plus générale, vous adoptez régulièrement des attitudes de nature à entretenir des rapports conflictuels avec bon nombre de vos interlocuteurs au sein de l'entreprise, ce qui a pour effet de nuire au climat social.
A titre d'illustration, le 3 septembre 2019, vous avez cru bon d'adresser, deux mois après une réunion à laquelle vous aviez pourtant participé, un courriel consistant en un démenti public des propos tenus par votre supérieur lors de ladite réunion.
Outre le fait que nous maintenons ce qui est avait été évoqué par votre hiérarchie lors de cette réunion, nous ne pouvons tolérer de tels procédés de nature à susciter des interrogations inutiles au sein de l'équipe et à crisper les relations.
Ce comportement est récurrent puisque, par exemple, en mars 2019, vous avez eu des propos virulents envers votre supérieur qui vous demandait de veiller à votre présence en tant que manager aux côtés de vos équipes, et alors même qu'une nouvelle recrue venait de vous être accordée.
Ou encore, en janvier 2019, lorsque vous avez cru bon de rabaisser par courriel Monsieur [Y], l'un de vos collaborateurs, en mettant l'ensemble de ses collègues en copie, ce qui a provoqué son départ de l'entreprise et suscité une crainte de la direction commerciale Europe quant à vos capacités de management.
Ce faisant, votre attitude a nui au bon fonctionnement du service.
Ces manquements professionnels réitérés sont d'une gravité telle que nous ne pouvons davantage les tolérer.
Nous ne pouvons nous permettre de prendre le moindre risque désormais, notamment vis-à-vis du reste de l'équipe, en vous conservant davantage dans nos effectifs.'»
La lettre de licenciement énumère donc 3 griefs :
- des propos mensongers et irrespectueux à l'encontre de sa hiérarchie ;
- une opposition systématique à la politique d'entreprise et le non-respect des règles ;
- l'instauration de rapports conflictuels récurrents.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [M], gérant de la société a adressé à M. [S] un courrier en date du 3 juillet 2019, constatant à la suite de leur entretien du 2 juillet 2019, que les objectifs fixés ne sont pas atteints et le 'remerciant' de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à un redressement rapide de la situation.
En réponse, par courrier du 9 juillet 2019, visé par la lettre de licenciement, le salarié a fait valoir que son expertise est systématiquement bafouée et ses efforts niés, que le budget 2019 sur lequel on lui demande de s'engager est inatteignable ; que les objectifs étaient 'viciés' car réalisé par une équipe de 5 vendeurs en France alors qu'à cette date l'équipe était composée de 3 commerciaux. Son courrier précise que 'comme vous le savez, nous avons fait face à une vague de départs sur l'agence du [Localité 2], en ce début d'année aux opérations et au commerce', que 'si toute une équipe est en défaut malgré ses efforts constatés et le temps passé chez le clients et prospects, c'est également qu'il y a un problème d'organisation'.
Le 19 juillet 2019, M. [M] en réponse au courrier du 9 juillet de M. [S], le gérant de la société précisait que le budget avait été validé par le salarié, qu'il est atteignable, que sur un effectif de 36 opérationnels au [Localité 2] pour les 6 premiers mois, il y a eu deux départs, immédiatement remplacés, ce pourcentage de départ restant en dessous des normes constatés dans le métier ; que deux assistantes du service commercial de [Localité 6] ont quitté la société, cette défection étant contraignante mais passagère et ne pouvant remettre en question un budget France et expliquer 'un tel retard sur les résultats [de l'équipe de M. [S]] depuis plusieurs mois'.
En réponse à ce courrier du 19 juillet 2019, par courrier du 6 septembre 2019 visé par la lettre de licenciement, M. [S] écrit :
' [T],
Je fais suite au mail que tu as cru bon de m'adresser l'après-midi même de mon départ en vacances.
Les points que j'ai fait valoir en juillet n'ayant manifestement pas été entendus, je me vois contraint de nouveau de répondre à ton mail.
- Budget :
Mes plaintes ne se sont pas concentrées uniquement sur le budget mais sur l'organisation et sur la non-réponse que vous y apportez. Ton mail là encore persiste à ne pas répondre sur ce point.
Pour preuve, et entre autres, j'ai dû, changer l'organisation du Customer Service sur l'agence du [Localité 2], pour garder les effectifs, et les relations clients. Ces taches ne sont pas dans mes attributions, sont chronophages et pèsent évidemment sur la qualité de notre travail commercial.
- Atteinte Budget Nouveau client et clients actuels autres pays EMEA :
Nous parlons ici de 2019 et l'immense majorité des agences JAS EMEA ne sont pas dans le budget. Encore une fois avec l'organisation que nous avons connue au premier semestre et le turnover, ces chiffres doivent être révisés. Les arguments ont été exprimés dans mon premier retour et je n'ai vu aucun changement qui permettrait de changer la situation.
- Vague de départ / fort turnover aux opérations au [Localité 2] en début d'année:
Ce que tu écris m'étonne voire m'inquiète. En effet, le tumover sur l'agence du [Localité 2] est loin des standards. Pour preuve, ci-joint une fiche contact qui date de Janvier 2018. Depuis il y a eu 13 départs sur ce bureau. A cette époque [N] et [U] du service maritime export venaient d'être embauchées suite à des démissions.. .
Le département Douane est également sujet à des mouvements continus.. Nous l'avons vu cet été.
Non seulement ce turn-over est au-delà des standards mais surtout il impacte considérablement notre capacité à agir, les relations avec les clients et le travail des équipes.
Je regrette que tu sous-estimes ce sujet qui est pourtant de ta responsabilité directe.
Surtout, je constate que vous n'avez pas pris la mesure des nombreuses démissions intervenues et n'avez pas essayé d'en tirer le moindre enseignement, notamment au niveau de l'organisation des ressources Humaines comme j'ai tenté de le faire valoir à maintes reprises. Pire la pression est continue et nombre d'employés se plaignent à ce sujet, le risque d'une nouvelle vague de départ est permanent.
- Départ au niveau du service commercial de [Localité 6],
Vous m'avez demandé lors du Mid year event de 2018 de mettre la pression sur les équipes.
Je vous ai prévenu à l'époque du risque d'une vague de départs que cette pression pouvait générer. A l'époque cela ne semblerait pas vous inquiéter outre mesure, maintenant vous me le reprochez.
Je te rappelle que [A] est partie à la suite de ton refus de la transférer sur [Localité 5].
Sur les embauches, j'aurais pu être plus réactif si j'avais reçu un retour sur les candidats que je présentais. Concernant la dernière embauche d'assistante commerciale, je ne l'ai même pas rencontrée. S'agissant du commercial aerospace embauché à l'agence du [Localité 2], tu as décidé de ton seul gré, outrepassant mes fonctions, de le spécialiser dans ce secteur qui n'est pas assez important pour valider les objectifs.
Je suis au regret de constater que nous ne pouvons pas instaurer un véritable dialogue sur les moyens à mettre en 'uvre pour redresser la situation.
Cette absence de dialogue, le sentiment permanent d'être critiqué sur des résultats alors même que je n'ai pas la main sur les moyens de les mettre en 'uvre, me minent considérablement.
Depuis mon arrivée, j'ai fait mon possible - ne comptant pas mes heures - pour atteindre des objectifs qui étaient irréalistes inatteignables. J'y ai sacrifié soirées et week-end passés à travailler, en vain. A ce sujet, je tiens à ta disposition le nombre d'heures supplémentaires que j'ai effectuées et qui ne m'ont pas été rémunérées.
Je pensais que les vacances me permettraient de prendre du recul. Je constate qu'à mon retour le sentiment d'épuisement physique et mental que je ressens est inchangé. De plus, aujourd'hui, je sais que vous avez choisi de me remplacer alors même que vous n'avez pas initié la moindre procédure de licenciement à mon encontre. En effet, j'ai bien vu l'annonce de la société MB Andrews parue en Juin qui reprend mot pour mot mon profil de poste (identique à celui que vous rn'avez remis à mon arrivée) Quand je vous en ai parlé, ni toi ni [W] [L] ne n'avaient démenti sur ce point. L'ensemble de ces éléments constituent des manquements graves qui ont pour effet d'altérer ma santé physique et mentale.
Compte tenu de l'absence de dialogue et de mon épuisement , je vous remercie de prendre attache avec mon Conseil Me Marilyn Notari à qui je confie la défense de mes intérêts.'
Ces courriers ne sont que l'expression d'un désaccord entre le gérant de la société et M. [S] notamment quant à l'organisation de la société qu'il met en lien avec le manque de résultat qui lui est reproché et qu'il conteste, sans caractériser une insubordination contrairement à ce que soutient l'employeur. Dans ses courriers, le salarié ne fait montre d'aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif. Dès lors, en l'absence d'abus, la société JAS France ne pouvait le licencier pour lui avoir adressé ces courriers, pas plus que le courriel du 3 septembre 2019 alors que le salarié n'ayant pu intervenir lors du réunion, a voulu amener un 'démenti' quant au faible nombre de visites sur [Localité 6], en faisant parvenir un rapport mis à jour.
En conséquence, en raison de l'atteinte à la liberté d'expression du salarié et l'effet contaminant du motif illicite du licenciement, la cour, par infirmation de la décision déférée, prononce la nullité du licenciement de M. [S].
Sur les conséquences financières
Compte tenu de l'ancienneté du salarié et au vu de sa rémunération, la cour confirme la décision des premiers juges, dans la limite de la demande, en ce qu'il ont condamné la société JAS France à verser à M. [S] les sommes de 5'425, 72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 28'037,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2'804 euros de congés payés afférents.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
L'article L. 1235-2-1 du code du travail dispose qu'en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.
S'agissant de l'opposition systématique à la politique d'entreprise et le non-respect des règles, c'est en vain que le salarié oppose d'une part l'épuisement du pouvoir disciplinaire, le mail de M. [M] du 7 août 2019 lui rappelant que le télé-travail n'était pas autorisé n'étant pas constitutif d'une sanction disciplinaire et d'autre part la prescription, les faits étant du 7 août 2019 et le salarié ayant été convoqué le 10 septembre 2019.
Cependant, la cour retient que la société JAS France ne peut sérieusement soutenir que le fait d'avoir accordé l'autorisation de rester à domicile pour travailler à une collaboratrice pendant deux demi-journées en août 2019 est constitutif d'une faute ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pas plus que le fait de tarder à transmettre ses notes de frais. C'est en effet en vain qu'elle allègue sans l'établir que la méconnaissance de l'interdiction du télé-travail au demeurant non démontrée, a généré des tentions entre la société et les autres salariés.
Sur l'instauration de rapports conflictuels, la cour a retenu que le mail du 3 septembre 2019 de M. [S] apportant 'un démenti' sur les visites réalisées sur [Localité 6] était la manifestation non abusive de sa liberté d'expression.
Quant à l'attitude vis-à-vis de M. [Y], le mail que lui a adressé M. [S] le 25 janvier 2019 n'est que le rappel de la tâche que le collaborateur doit exécuter sans caractériser l'instauration de rapports conflictuels et c'est en vain que la société soutient que M. [Y] a démissionné en raison de l'attitude de M. [S] alors qu'il atteste qu'il a quitté la société en mai 2019 pour des raisons personnelles et qu'en aucun cas sa démission est en lien avec M. [S] avec lequel il avait de 'très bonnes relations professionnelles'.
En conséquence, en application des articles sus-visés, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'ancienneté du salarié, son âge, sa rémunération en ce compris les heures supplémentaires, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société JAS France à verser à M. [S] la somme de 65 420,25 euros dans la limite de la demande à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur les frais irrépétibles
La société JAS France sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au salarié la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Jet Air Service France à verser à M. [T] [S] les sommes de 5'425, 72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 28'037,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2'804 euros de congés payés afférents et 1'500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a débouté M. [T] [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [T] [S] est nul ;
CONDAMNE la SARL Jet Air Service France à verser à M. [T] [S] les sommes suivantes :
- 36 478,47 euros brut en paiement des heures supplémentaires ;
- 3 647,85 euros brut de congés payés afférents ;
- 65 420,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL Jet Air Service France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Jet Air Service France à verser à M. [T] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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