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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/00160

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00160

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2D6F AFFAIRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic, l’agence MONTFORT & BON C/ [K] [S] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier. CREANCIER POURSUIVANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic, l’agence MONTFORT & BON [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 DEFENDERESSE : Madame [K] [S] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224 AUTRES PARTIES : S.A.R.L. VP INVEST non comparante JUGEMENT rendu par décision réputée contradictoire , en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de Madame [S] en personne reçue au greffe le 28 octobre 2024 et enregistrée le 24 décembre 2024, Vu la demande d’observations au conseil du créancier poursuivant par message du greffe le 20 novembre 2024 et l’absence d’observations, Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement d’adjudication du 12 septembre 2024, En l’espèce, Madame [S] demande au juge de rectifier l’erreur matérielle qui entache la décision rendue en date du 12 septembre 2024 au motif que toute la créance avait été payée avant l’audience. Il est argué d’une erreur du juge ayant poursuivi la vente alors même que toute la créance aurait été réglée. Or, le tribunal a noté les déclarations de madame [S] à l’audience et la présentation d’un chèque à l’ordre de la Carpa ,non encaissé. Cette demande ne s’analyse pas en une rectification d’erreur matérielle, à considérer qu’elle soit recevable dans la forme, en l’absence de représentation. En conséquence, la demande sera rejetée. PAR CE MOTIFS : REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par Madame [S] à l’encontre du jugement d’adjudication du 12 septembre 2024, LAISSE les dépens à la charge de madame [S]. Ainsi jugé et prononcé le 26 Décembre 2024 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Me Jacqueline BENICHOU ccc toque Maître Séverine RICATEAU ce toque

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