Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/35154 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKDA
AJ du TJ DE PARIS du N°
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Béatrice ZABAWSKA, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, #E0507, et Maître Catherine de VALLOMBREUSE, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Alice FILDIER, avocat au barreau de Paris, #D2056
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] et Madame [B] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 14] (92), sans contrat préalable.
De leur union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs :
- [X], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (92),
- [C], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 16],
- [W], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 avril 2022 à tiers présent à domicile, Monsieur [G] [O] a assigné Madame [B] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 juin 2022 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué la jouissance du véhicule professionnel taxi à Monsieur [G] [O] dont il réglera l'emprunt,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [W] à 300 euros à la charge de Monsieur [G] [O] et ordonné le partage des frais exceptionnels la concernant,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par conclusions récapitulatives transmises le 07 mars 2024 par voie électronique, Monsieur [G] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 15 mai 2024 par voie électronique, Madame [B] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 février 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 14]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 06 avril 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de [W] [O] précédemment mise à la charge de Monsieur [G] [O] à compter du 1er avril 2024 ainsi que le partage des frais exceptionnels ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de remboursement des sommes versées entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 10 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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