Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2402170
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402170
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 M. A B, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence, qui est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, est remplie dès lors d'une part, qu'il dispose désormais d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage conditionnée à l'obtention du titre de séjour et, d'autre part, qu'il se trouve dans l'impossibilité de justifier la régularité de son séjour en cas de contrôle de police et pourra donc faire l'objet d'interpellation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur le motif que les documents envoyés n'étaient plus valables ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le 6 février 2024, un récépissé l'autorisant à travailler a été délivré à M. B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2402061 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a informé le tribunal de ce qu'il se désistait des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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