Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-82.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.625
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. Jean-Jacques, contre l'arrêt n° 566 de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 19 mai 1993, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 29, 48, 6 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en matière de diffamation, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques L., président du conseil d'administration de la Société Nouvelle de la Foire Exposition de la région de Toulouse, a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction contre Jean-Jacques G. du chef de diffamation publique envers un particulier, en visant les articles 29, 32, alinéa 1, et 48, 6 de la loi du 29 juillet 1881 ; que cette plainte, qui incriminait un tract distribué au public dans l'enceinte du parc des expositions par Jean-Jacques G., articulait les passages suivants de cet écrit, estimés diffamatoires :
"Le Parc des Expositions, véritable vitrine de Midi-Pyrénées, est le commerce privé de M. L. qui perçoit des sommes d'argent considérables" ;
"Tous les ans ou presque nous constatons que les bâtiments évoluent. Nous pensons que ce sont les Toulousains qui paient toujours pour agrandir le commerce du privilégié M. L." ;
Attendu qu'à l'issue de l'information ouverte du chef visé dans la plainte, en application des articles 23, 29, 32, alinéa 1 et 48, 6 de la loi du 29 juillet 1881, Jean-Jacques G. a été renvoyé et cité devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers Jacques L. ; que devant les juges du fond, le prévenu a régulièrement soulevé la nullité du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi et de la citation, en faisant valoir que la plainte émanait en réalité de la Société Nouvelle de la Foire Exposition de la région de Toulouse, représentée par le président de son conseil d'administration, et qu'elle était dès lors seule partie poursuivante ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés des premiers juges, que Jacques L. a déposé plainte en son nom personnel ; que le fait que les ordonnances de consignation et de soit-communiqué consécutives au dépôt de la plainte mentionnent le contraire n'est pas de nature à modifier celle-ci et que le réquisitoire introductif ne comporte pour sa part aucune ambiguïté ;
Que la cour d'appel déclare ensuite Jean-Jacques G. coupable de diffamation publique envers Jacques L. et, recevant la constitution de partie civile de la société précitée, condamne le prévenu à des réparations civiles envers celle-ci ;
Mais attendu que si les juges ont à bon droit déclaré valide l'action publique ainsi mise en mouvement, l'abstention de Jacques L. devant la juridiction de jugement ne pouvant être assimilée à un désistement, en l'absence de manifestation formelle de volonté de l'intéressé d'abandonner la poursuite, ils ne pouvaient allouer des réparations à une victime autre que celle visée dans la prévention ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 mai 1993 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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