Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/40224 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSHJ
AJ du TJ DE PARIS du 31 Janvier 2023 N° 2023/002382
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, Avocat, #E1496
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 9]
A.J. Partielle numéro 2023/002382 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] et Mme [R] [O], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1984 à [Localité 13] (Tunisie).
De cette union sont issus quatre enfants, tous majeurs :
-[T] [P] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12],
-[S] [P] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12],
-[L] [P] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12], personne protégée, placée sous la tutelle de sa mère,
-[V] [P] né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 9].
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris en date du 14 avril 2021, Monsieur [P] a été reconnu coupable de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime Mme [O], fait commis du 21 janvier 2020 au 26 janvier 2021. Il a été condamné à la peine de huit mois d’emprisonnement totalement assortis du sursis probatoire pendant deux ans.
A la suite de la demande en divorce de Mme [O] en date du 16 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023, a :
-Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] et du mobilier du ménage à Mme [O], à charge pour elle d’en assumer les frais courants afférents à cette occupation,
-Dit que Monsieur [P] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
-Ordonné l’expulsion de Monsieur [P] si nécessaire avec le concours de la force publique, postérieurement à cette date,
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-Débouté Mme [O] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [V],
-Dit qu’à compter de la présente décision, les frais exceptionnels concernant [V] sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents,
-Réservé les dépens,
-Renvoyé les parties à l’audience de mise en l’état du 05 septembre 2023 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 01 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Elle demande, en outre, au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] épouse [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [O] [P] pour faute et ce, aux torts exclusifs de Monsieur [P], en application de l’article 242 du Code Civil, et ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les Registres de l’Etat civil, et la mention en marge des actes de naissance des époux, le mariage ayant été célébré à le [Date mariage 7] 1984 à [Localité 13] en TUNISIE,
-condamner Monsieur [P] à verser à son épouse la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
-dire que Madame [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
-dire que le divorce emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux, en application de l’article 265 du code civil,
-dire que les frais exceptionnels concernant l’enfant [V], seront partagés entre les deux époux, sur présentation des justificatifs de l’engagement de la dépense le cas échéant,
-condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile,
-condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
Par conclusions au fond signifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Il demande, en outre, au juge aux affaires familiales de :
-dire et juger que Monsieur [P] [U] est recevable et bien fondé en sa demande eu égard au divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
-d’ordonner que Monsieur [U] [P] et Madame [R] [P] reprennent possession de leurs vêtements et de leurs effets personnels ;
-dispenser Monsieur [U] [P] à devoir verser une pension alimentaire et de toute prestation compensatoire ;
-octroyer un délai de 6 mois à Monsieur [P] pour partir du logement familial à partir du divorce.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mai 2023,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [U] [P], le divorce de :
Madame [R] [O] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (Tunisie)
et
Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 10] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1984 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Tunisie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Déboute Monsieur [U] [P] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 décembre 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Mme [R] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la remise des vêtements et effets personnels des époux, et sur l’octroi d’un délai pour le départ de l’époux du domicile conjugal ;
Dit que les frais exceptionnels concernant l'enfant [V] [P] sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [R] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [P] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 16 Mai 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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