Texte intégral
N° G 19-86.862 F-D
N° 2309
SM12
25 NOVEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020
M. X... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2019, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... P..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Aux termes de deux enquêtes diligentées à la suite de plaintes de particuliers, M. X... P... a été poursuivi du chef d'abus de confiance aggravé.
3. Le tribunal correctionnel d'Angers l'a déclaré coupable et l'a condamné notamment à deux ans d'emprisonnement, disant n'y avoir lieu à aménagement, et une interdiction définitive de gérer. Il a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. P... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué ayant condamné M. X... P... à deux ans d'emprisonnement, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ab initio, alors :
« 1°/ que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, pour refuser tout aménagement de peine, la cour d'appel s'est contentée de retenir que compte tenu de la durée de la peine, qui était de deux ans d'emprisonnement ferme, aucun aménagement ni aucune sanction substitutive ne pouvait être envisagé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, pour refuser tout aménagement de peine, la cour d'appel s'est contentée de retenir que compte tenu de la durée de la peine, qui était de deux ans d'emprisonnement ferme, aucun aménagement ni aucune sanction substitutive ne pouvait être envisagé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un état de récidive légale, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, que si au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, en jugeant que compte tenu de la durée de la peine, aucun aménagement ou sanction substitutive ne pouvait être envisagé, sans avoir invité M. P... à faire valoir ses observations sur ce point, quand ni la prévention, ni le jugement de première instance n'avait fait état d'une situation de récidive, la cour d'appel a violé les articles 132-16-5 et 132-19 du code pénal, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
8. Selon le second texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée, l'arrêt attaqué énonce que compte tenu de la durée de la peine, aucun aménagement ou sanction substitutive ne peut être envisagé.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'au regard de la durée de la peine d'emprisonnement prononcée celle-ci était aménageable, sans se prononcer au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu sur la faisabilité de son aménagement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation portera sur les dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. P....
12. L'affaire sera renvoyée afin qu'il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicables à partir du 24 mars 2020.
13. Les autres dispositions de l'arrêt sont expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
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