Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AG
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01124 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIBO
[N] [S] [I], [C] [I], [E] [H] [M] [I], [D] [W] [I]
C/
[V] [Z]
- Expéditions délivrées à
Me Julien LE CAN
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : Me Julien LE CAN
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [N] [S] [I]
née le 05 Février 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [C] [I]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [E] [H] [M] [I]
né le 12 Février 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [D] [W] [I]
né le 11 Août 1955 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien LE CAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Août 1956 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté Maître RIVIERE, de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 30 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoireet en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 5 février 2020, Monsieur [V] [Z] a donné à bail à Madame [L] [I] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 1380 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Mme [L] [I] est décédée le 23 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 200 novembre 2023, Madame [N] [I] (fille de Mme [L] [I]) et Monsieur [C] [I] (petit-fils de Mme [L] [I]), occupant le logement donné à bail par M. [V] [Z], ont mis en demeure ce dernier de procéder à des travaux de remise en état.
Par assignation en date du 30 mai 2024, Mme [N] [I] et M. [C] [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre M. [V] [Z].
A l’audience du 8 novembre 2024, Mme [N] [I] et M. [C] [I], représentés par leur conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du logement sis [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant à M. [V] [Z].
Au soutien de leurs prétentions, et en réponse à la fin de non recevoir soulevée par M. [V] [Z], ils font valoir qu’ils occupent les lieux depuis la signature du bail, et qu’ils bénéficient du transfert prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, puisqu’ils étaient déjà dans le logement plus d’un an avant le décès de Mme [L] [I].
Ils justifient leur demande d’expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, en raison de nombreux désordres affectant le logement, en particulier l’installation électrique et la toiture, afin de déterminer la teneur des travaux à effectuer par le propriétaire. Ils précisent que lesdits désordres persistent malgré les travaux réalisés à la demande de Mme [N] [I] et M. [C] [I].
M. [V] [Z], représenté par son conseil, demande au juge des référés de déclarer la demande formée par Mme [N] [I] et M. [C] [I] comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que ces derniers n’ont pas la qualité de locataires du logement en cause, puisque, d’une part, ils ne figurent pas sur le bail, et que, d’autre part, ils ne justifient pas que les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies, à défaut de justifier une occupation de plus d’un an, antérieure au décès de Mme [L] [I].
A titre subsidiaire, M. [V] [Z] sollicite le rejet de la demande d’expertise, faute pour les demandeurs de justifier d’un intérêt légitime, dès lors que les désordres dont se plaignent Mme [N] [I] et M. [C] [I] ont disparu, en raison de travaux déjà réalisés.
Il sollicite, en outre, la condamnation de Mme [N] [I] et M. [C] [I] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il sera statué par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le locataire d’un bail d’habitation décède, le bail est notamment transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
Attendu que Mme [N] [I] et M. [C] [I] produisent chacun un avis d’imposition justifiant que, à l’occasion de leur déclaration de revenus à l’administration fiscale pour l’année 2020, effectuée en 2021, ils se sont domiciliés, tous les deux, [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Qu’au surplus, M. [V] [Z] a établi deux quittances de loyers au bénéfice de M. [C] [I] au cours de l’année 2021 ;
Que la contestation élevée par le défendeur à l’encontre de l’intérêt à agir de Mme [N] [I] et M. [C] [I] est dépourvu de caractère sérieux et que leur demande sera déclarée recevable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que, dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, le propriétaire est tenu de mettre à la disposition de son locataire un logement décent et salubre ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [N] [I] et M. [C] [I] versent aux débats plusieurs échanges de courriers, dénonçant divers désordres affectant le logement, outre un courrier de la mairie de [Localité 8], rédigé à la suite d’une visite d’un technicien des services d’hygiène et de sécurité de la commune, ayant relevé la présence d’une forte humidité et de moisissures dans le logement loué par M. [V] [Z], des infiltrations procédant d’un mauvais état de la toiture, un défaut d’étanchéité des huisseries et une installation électrique douteuse ;
Que si le défendeur affirme avoir fait réaliser plusieurs travaux de remise en état, en produisant des factures d’artisans, Mme [N] [I] et M. [C] [I] versent également aux débats un constat établi par Me [P], commissaire de justice, les 23 et 28 septembre 2023, soit après la réalisation desdits travaux, illustrant la persistance manifeste des infiltrations, de l’humidité ambiante et de moisissures, ainsi que du défaut d’étanchéité des huisseries ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que les travaux effectués par M. [V] [Z] présentent des défauts, qui ne permettent pas de considérer que ceux-ci ont été correctement réalisés, conformément aux règles de l’art, et qu’en tout état de cause, la responsabilité est susceptible d’être engagée M. [V] [Z] ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [N] [I] et M. [C] [I] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée non seulement pour connaitre l’étendue et la gravité des désordres, mais également pour déterminer précisément la teneur des travaux à effectuer pour y remédier ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [N] [I] et M. [C] [I], qui l’ont sollicitée ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle aura exposés, de sorte que la demande formée par M. [V] [Z], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [A] [R], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], adresse électronique : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre dans le logement occupé par Mme [N] [I] et M. [C] [I], mis à sa disposition par M. [V] [Z], soit dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], et procéder à l’examen des lieux et à leur description ;
dire si son état le rend habitable et décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées par des tiers ;
déterminer la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [N] [I] et M. [C] [I], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [N] [I] et M. [C] [I], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l’expert selon l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [A] [R] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [N] [I] et M. [C] [I] donnent leur accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETONS la demande formée par M. [V] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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