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Tribunal Administratif de Paris, 26 février 2024. 2324411

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324411

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B représenté par Me Delarue demande au tribunal : 1°) d'annuler ensemble le courrier du 7 juillet 2023 par lequel la sous-directrice des ressources humaines de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin à son affectation en position normale d'activité au sein du secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a réintégré dans les cadres de la direction générale des finances publiques à la direction des services informatiques d'Ile-de-France - Etablissements services informatiques de Montreuil sur des fonctions informatiques en qualité de programmeur système d'exploitation, l'arrêté rectificatif du 20 octobre 2023 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a réintégré dans les cadres de la direction générale des finances publiques à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, tout emploi. 2°) d'enjoindre à l'Etat de le réaffecter dans son ancien poste ou dans tout autre emploi de chef de projet au sein du secrétariat général du ministère de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique compatible avec son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 342-1 du même code : " Le tribunal administratif saisi d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. M. A B demande l'annulation de la décision par laquelle la sous-directrice des ressources humaines de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin à son affectation en position normale d'activité au sein du secrétariat général, de la décision par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a réintégré dans les cadres de la direction générale des finances publiques en qualité de programmeur système d'exploitation et de la décision par laquelle le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a réintégré dans les cadres de la direction générale des finances publiques, tout emploi. Bien que ces décisions soient des décisions distinctes, compte tenu de la circonstance selon laquelle les décisions contestées entraînent des changements d'affectation successifs, il y a lieu, pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent, de se référer, non pas, conformément au premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, au lieu d'affectation de l'agent, à la date des décisions attaquées, mais, la nouvelle affectation étant connue à la date d'introduction de la requête, aux dispositions de l'alinéa 2 du même article selon lesquelles, lorsque la décision attaquée par un fonctionnaire entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation . Dès lors il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.[0] O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. Ladreyt

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