Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/02885
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02885
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1026
Appel des causes le 09 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02885 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I3H
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [N] [J] représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [I]
de nationalité Egyptienne
né le 20 Novembre 2005 à [Localité 1] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 05 juillet 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 14h10
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en SLOVENIE.
Par requête du 08 Juillet 2025 reçue au greffe à 08h59, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en 2007. Je n’avais pas de preuve de ma date d’identité et ils ont mis 2005. Je leur ai dit que j’étais né en 2007, ils ont demandé si j’avais un justificatif, une carte d’identité ou autre mais j’ai dit que non.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Ces empreintes ont été relevées en Slovénie, on attend la réponse. Monsieur n’a pas de documents d’identité. Il y a un risque de soustraction à la mesure. Je sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10 h 38
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02885 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I3H
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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