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Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 2025. 24PA04583

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04583

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2024 rejetant sa réclamation préalable formée à l'encontre de deux avis à tiers détenteur du 4 janvier 2024. Par une ordonnance du 23 août 2024 n° 2416957/2, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Laugier, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris n° 2416957/2-1 du 23 août 2024 ; 2°) d'ordonner la remise des majorations de 10 % et intérêts de retard figurant sur les notifications de saisie administrative à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 4 janvier 2024. Il soutient que : - les pénalités doivent être équitables et proportionnées aux capacités financières du contribuable et à la nature des erreurs omises ; - il a des circonstances atténuantes exceptionnelles ; - le principe du droit à l'erreur doit lui être appliqué ; - il demande le remboursement des pénalités à hauteur de 27 753 euros ; - il n'a pu régulariser son recours devant le tribunal administratif de Paris, ce qui justifie qu'il saisisse la cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. A relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2024 rejetant sa réclamation préalable formée à l'encontre de deux avis à tiers détenteur du 4 janvier 2024. 4. Il résulte des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, ne comportait l'énoncé d'aucun moyen. Elle était donc manifestement irrecevable, sans que M. A ne puisse la régulariser devant la cour administrative d'appel. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter cette requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d'appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA045830

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