Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03287 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FRY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] épouse [Z] née le 07 Octobre 1980 à [Localité 7], représentée par son mandataire la société GUIS IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B] né le 15 Février 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2016, Madame [L] [T] épouse [Z], représentée par la société Guis Immobilier, a donné à bail à Monsieur [E] [B], un emplacement de voiture situé au [Adresse 4], dans le [Localité 6], pour un loyer de 85 euros et une provision sur charges de 5 euros.
Le 5 septembre 2023, des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [T] a fait signifier à Monsieur [E] [B] un commandement de payer la somme en principal de 444,42 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice le 22 février 2024, Madame [L] [T] représentée par son mandataire la société Guis Immobilier, a fait assigner en référé assigné Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1708 et 1728 du code civil, 515 et suivants, 700 du code de procédure civile aux fins de voir constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sa condamnation à lui payer une provision de 1.047,20 euros à valoir sur loyers impayés selon décompte arrêté au 01er février 2024, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 115,32 euros, les dépens et 1.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [B] cité par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Marseille a rendu une ordonnance d’incompétence et renvoyé l’examen du litige au président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé ;
L’affaire a été renvoyé au 25 octobre 2024, les convocations à l’audience ont été envoyées par le greffe le 09 juillet 2024 à Maitre ARIU et à Monsieur [E] [B] par lettre simple et recommandée avec accusé de réception.
Les lettres de convocation de Monsieur [E] [B] sont toutes deux revenues avec la mention NPAI et défaut d’accès ou d’adressage.
A l’audience du 25 octobre 2024, Madame [L] [T] maintient intégralement ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur la clause résolutoire
Il résulte des documents produits par Madame [L] [T] que les parties sont liées par un contrat de location établi le 21 décembre 2016 pour un emplacement de garage situé au [Adresse 4], dans le [Localité 6], pour un loyer de 85 euros et une provision sur charges de 5 euros.
Le paiement régulier du loyer constitue une obligation incontestable de tout locataire.
Les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et Madame [L] [T] a fait délivrer un commandement de payer le 05 septembre 2023 qui est resté sans effet alors qu’ils n’ont pas saisi le juge pour obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, conforme aux dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, le bail est donc résilié de plein droit depuis le 05 octobre 2023 et leur expulsion sera ordonnée.
Sur la provision
Au vu du décompte versé aux débats, la dette locative doit être arrêtée à la somme de 1.074,20€ au 01er février 2024 inclus le mois de de février 2024, somme au paiement de laquelle le locataire, dont l’absence laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à faire valoir, doit être condamné.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [L] [T] est fondée à obtenir, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit de 115,32 € par mois de loyer.
Sur le dépôt de garantie
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la bailleresse a conservé le dépôt de garantie du locataire dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur l’application des clauses du contrat ;
Sur les dépens
Monsieur [E] [B] qui succombe, sera tenu aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [L] [T] l’intégralité des frais qu’elle a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, après débats publics par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire de plein droit par provision :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [T] et Monsieur [E] [B] au 5 octobre 2023 relatif à un emplacement de parking situé au [Adresse 4], dans le [Localité 6] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [B] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
AUTORISONS Madame [L] [T], en cas d’expulsion de Monsieur [E] [B] à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] à payer à Madame [L] [T] la somme de 1.074,20€ € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 01er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] à payer, à titre provisionnel, à Madame [L] [T] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 115,32 € à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] à payer à Madame [L] [T] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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