Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-15.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.929
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ibrahim Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Crédit Suisse France, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Crédit Suisse France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1993), que M. X... a, pour le compte de M. Y..., effectué des opérations d'achat et de vente de devises ;
que la société Crédit Suisse France (la banque), dont M. X... était le préposé et dans les livres de laquelle M. Y... était titulaire d'un compte courant, a demandé à celui-ci d'augmenter sa couverture ;
que M. Y... a refusé et soutenu que la banque avait mal exécuté le mandat qu'il prétendait lui avoir confié ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 24 février 1988, et non du 28 février 1988, comme indiqué par erreur par la cour d'appel, du tribunal de grande instance de Paris qui avait rejeté ses demandes dirigées contre le Crédit Suisse France et de l'avoir condamné à payer la somme de 10 000 francs à la banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions qu'à la même date du 7 avril 1981, dans les locaux du Crédit Suisse, il avait conclu trois contrats, à savoir une convention d'ouverture d'un compte, une convention de compte courant et une procuration bancaire, que cette procuration bancaire établie sur le papier à en-tête de la banque et rédigée au profit de M. X... directeur adjoint de la banque était demeurée jointe aux deux autres contrats, que cette procuration ne profitait financièrement qu'à la banque (commissions) et non à M. X..., que ce document était rédigé en français, langue qu'il ne parle ni ne lit, qu'il ne pouvait imaginer que M. X... n'aurait pas agi pour le compte de son employeur, qu'il ne connaissait pas M. X... avant le jour de la signature de cette procuration, que le Crédit Suisse s'est adressé directement à lui lors des opérations effectuées pour son compte, ce qui n'aurait pas été le cas si M. X... avait été son mandataire, qu'enfin, il avait été mis en
possession par la banque d'un document rédigé par l'Association Suisse des Banquiers s'intitulant "Directives et commentaires concernant le mandat de gestion conféré à la banque par un client" ;
que, si, comme le prétendait le Crédit Suisse, M. X... avait agi à titre personnel en qualité d'intermédiaire en opérations de banque, il aurait été tenu de justifier des conditions requises aux articles 65 et suivants de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ce qui n'était pas le cas ;
qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1984 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments pourtant déterminants, retient que la procuration du 7 avril 1981 aurait été accordée par lui à M. X... à titre personnel seulement et non en sa qualité de représentant ou de préposé de la banque ;
et alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'il pouvait légitimement croire que M. X..., directeur adjoint de banque, s'était engagé pour son établissement dans le cadre de ses fonctions et non pas à titre personnel et qu'il était fondé à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs ni la qualité sur laquelle M. X... s'engageait, ce dernier étant un important responsable de la banque qu'on lui avait présenté comme son chargé de clientèle, spécialiste des clients arabes, de sorte que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui rejette ce moyen déduit de l'existence d'un mandat apparent conféré par le Crédit Suisse à M. X..., son directeur adjoint, au motif que "M. Y... n'est pas un tiers, mais le mandant" ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la banque avait été mandataire de M. Y... et que celui-ci ne pouvait se prévaloir de ce que M. X... avait, vis-à -vis de lui, l'apparence d'un mandataire de la banque ;
d'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de la société Crédit Suisse France fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Crédit Suisse France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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