Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00386 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLJ2
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[T] [W] épouse [B]
DEFENDEUR(S) :
[L] [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 24 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [T] [W] épouse [B]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDEUR :
M. [L] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [W] épouse [B] est propriétaire d’un ensemble de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 8], consistant en un local à usage de bureau et entrée, avec accès par l’entrée du bâtiment [Adresse 9] (lot numéro 2), un appartement en façade de la [Adresse 10], à droit sur le palier du troisième étage (lot numéro 6), un demi-palier et l’escalier d’accès vers le quatrième étage et un appartement lambrissé aux troisième et quatrième étage (lot numéro 7) et trois caves au sous-sol correspondant aux lots numéros 8, 11 et 13.
Par jugement du 23 avril 2021, signifié le 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par [T] [W] épouse [B] à [L] [I], qui concernait l’appartement du troisième étage, à compter du 19 novembre 2020.
Le 25 avril 2023, [L] [I] a été expulsé du logement avec le concours de la force publique.
Sur requête de [T] [W] épouse [B], par ordonnance du 11 mars 2024, le président du tribunal de proximité a, aux fins de constater l’occupation des lieux susmentionnés, désigné un commissaire de justice qui, par procès-verbal de constat du 21 mars 2024, a constaté que [L] [I] les occupe.
Par acte signifié le 27 mai 2024, [T] [W] épouse [B] a fait assigner [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins :
- d’ordonner son expulsion l’ensemble des locaux qu’il occupe, ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment les associations domiciliées chez lui, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
- de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution,
- de juger que lui et tous les occupants de son chef ne bénéficieront pas de la trêve hivernale,
- de le condamner à lui payer la somme de 8500 € à titre de dommages et intérêts,
- de condamner [L] [I] au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens, y compris le coût du constat et de l’assignation par voie de commissaire de justice, outre tous les frais d’exécution,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience, représentée par son avocat, [T] [W] épouse [B] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [L] [I] n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue.
Ainsi, un propriétaire peut légitimement demander à disposer de sa propriété lorsque celle-ci est occupée par un occupant sans droit ni titre, et demander l’expulsion de l’occupant en question s’il est avéré qu’il est un occupant sans droit ni titre. Il est acquis que la voie de fait ne peut pas se déduire de l'occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs de la part de l'occupant.
En l’espèce, [T] [W] épouse [B] invoque le constat du commissaire de justice du 21 mars 2024. En effet, ce constat fait état de l’occupation des différents lots, que ce soit les trois caves ou les deux appartements du troisième et du quatrième étages, par [L] [I]. Ce dernier s’est opposé physiquement à l’entrée du commissaire de justice et a en outre déclaré qu’il occupait les lieux, selon lui en raison d’une transmission de bail par [Z] [H]. Or aucune transmission de bail n’a été constatée et, au contraire, [Z] [H] a simplement donné congé de son appartement le 27 juin 2023 selon le courrier électronique de ce dernier adressé à [T] [W] épouse [B] à cette date. Selon les procès-verbaux des plaintes de [Z] [H], ce dernier a également porté plainte contre [L] [I] au regard de son comportement pour des menaces le 14 juin 2023 et pour avoir frauduleusement emprunté la qualité de conjoint et d’occupant avec droit auprès des services de police.
En outre, lors du constat du 21 mars 2024, [L] [I] a confirmé l’occupation des locaux du rez-de-chaussée par l’association Secours de France, selon lui en raison d’un bail, qu’il n’a pas fourni. Les annonces au journal officiel ainsi que les avis de situation au répertoire de l’INSEE au 9 avril 2024 soulignent d’une part la modification de certains éléments au 22 mars 2024, soit le lendemain du constat par le commissaire de justice, et d’autre part, que l’adresse déclarée des différentes associations susmentionnées est « chez M. [L] [I] » avec l’adresse des locaux, objets du litige. Ainsi, il apparaît que ces associations sont occupantes de ces lieux, comme siège social, du chef de [L] [I].
Or [T] [W] épouse [B] souligne qu’elle n’a jamais conclu de bail depuis la résiliation du seul existant auparavant et aucun bail n’a effectivement été communiqué.
Il ressort également du constat judiciaire établi par le commissaire de justice le 21 mars 2024, que la serrure de la porte palière menant au troisième et quatrième étage est grossièrement montée avec un trou au milieu dépassant sur la plaque de sécurité. Ceci implique une fracture de la serrure installée. La porte palière de l’appartement du troisième étage y est décrite comme étant enlevée. En outre, [L] [I] s’est opposé physiquement à l’entrée du commissaire de justice, nécessitant alors l’intervention d’une patrouille au soutien du seul agent de la police nationale présent. Ces éléments constituent sans ambiguïté des voies de fait sans même qu’il soit nécessaire d’évoquer les menaces à l’encontre de [Z] [H] ou les encombrements dangereux en termes de sécurité sur les parties communes tel que cela ressort des différentes attestations des agents d’entretien et des voisins.
En conséquence, [L] [I] est bien un occupant sans droit ni titre des lieux susmentionnés, et il est constaté qu’il s’est introduit dans les lieux par voie de fait.
Dès lors, et au vu des délais d’exécution de la première procédure, il convient d’ordonner l’expulsion de [L] [I] de l’ensemble des locaux qu’il occupe ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Au regard de son introduction dans les lieux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et [L] [I] ne bénéficiera pas non plus du sursis à expulsion prévu à l’article 412-6 du même code, qu’il convient de supprimer également.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est n’est pas contestable que l’occupation sans droit ni titre, avec réintroduction par voie de fait dans les lieux, après une première expulsion judiciaire, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité extracontractuelle de son auteur et ouvre droit à réparation du dommage qui en est résulté pour la personne propriétaire ou occupante légitime des lieux.
En l’espèce, [L] [I] s’est introduit par voie de fait dans les locaux appartenant à [T] [W] épouse [B] alors qu’il avait déjà été expulsé de l’appartement du troisième étage. Il ressort de la main courante déposée le 19 mai 2024 par [Z] [H], ancien locataire du quatrième étage, ainsi que son congé effectivement déposé le 27 juin 2023, que celui-ci avait peur de rentrer chez lui à cause de la présence et des agressions imputées à [L] [I]. [Z] [H] a donné congé par la suite, alors que [L] [I] s’est maintenu illégalement dans les lieux. De fait, [T] [W] épouse [B] n’a pas pu louer les différents locaux au vu de cette occupation irrégulière, et donc percevoir des loyers.
En outre, elle a dû faire face et devra faire face aux désordres imposés par [L] [I], et aux dégradations liées à son entrée dans les lieux, avec détérioration des serrures et enlèvement des portes palières, ainsi qu’à son maintien sur place. Ainsi [T] [W] épouse [B] justifie de la nécessité de procéder à la réparation de la serrure et de la porte palière.
De plus, [T] [W] épouse [B] ne peut vendre ses biens alors qu’elle est âgée de soixante-dix ans et retraitée. Elle a également dû subir les conséquences des agissements de [L] [I], entraînant un préjudice moral certain.
De ce fait, il est clair que les agissements de [L] [I], avec son entrée par voie de fait dans les lieux, ont causé un dommage certain à [T] [W] épouse [B] avec un préjudice moral et financier.
En conséquence de ces différents éléments, [L] [I] doit être tenu responsable de ces préjudices, incluant l’occupation sans titre depuis la date de sa réintroduction dans les lieux jusqu’à celle du présent jugement. La somme de 8500 € demandée par [T] [W] épouse [B] constitue une réparation adéquate des différents préjudices subis par elle et [L] [I] doit être condamné à la lui payer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [I] doit être condamné aux dépens, incluant notamment les frais ayant conduit au constat dressé le 21 mars 2024.
Tenu aux dépens [L] [I] est condamné à payer à [T] [W] épouse [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’expulsion de [L] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment les associations domiciliées chez lui, de l’ensemble des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le bénéfice du sursis à expulsion prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution pour [L] [I] et tous les occupants de son chef ;
CONDAMNE [L] [I] à payer à [T] [W] épouse [B] la somme de 8500 € à titre de dommages et intérêts, y compris en réparation des dommages nés de son occupation sans titre depuis la date de sa réintroduction dans les lieux jusqu’à celle du présent jugement ;
CONDAMNE [L] [I] à payer à [T] [W] épouse [B] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [I] aux dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat établi le 21 mars 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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