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Cour d'appel, 23 mars 2018. 16/03340

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03340

Date de décision :

23 mars 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2018 N° RG 16/03340 AFFAIRE : [Z], [F] [G] C/ SA AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL N° Chambre : 1 N° RG : 13/02493 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Cécile EVEN SCP GAZAGNE & YON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z], [F] [G] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] Représentant : Me Cécile EVEN, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 208 - Représentant : Me Quentin MOUTIER substitué par Me Soraya KASDI, Plaidant, avocat au barreau de TOURS APPELANT **************** SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Adresse 4] Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 - N° du dossier 168988 - Représentant : Me Virginie LEHOUX de la SELARL CABINET BENECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 31 mars 2016 qui a': - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [G] la somme de 14 880 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des redevances futures, - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, - dit que le montant de la franchise de 5 000 euros sera déduit des indemnités dues par la société Axa France Iard à M. [G], - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [G] une somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample et contraire, - condamné la société Axa France Iard aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel en date du 2 mai 2016 de M. [G]. Vu les dernières conclusions en date du 18 octobre 2017 de M. [G] qui demande à la cour de': - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 mars 2016 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Gefib pour faute de gestion commise dans le cadre du mandat qu'il lui avait confié de veiller au maintien des droits sur le brevet, - réformer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, * condamné la société Axa à lui payer la somme de 14 880 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des redevances futures, * débouté M. [G] de sa demande de réparation au titre du préjudice patrimonial résultant des investissements immatériels consacrés au développement de l'invention, * débouté M. [G] de sa demande de réparation au titre du préjudice patrimonial résultant des investissements immatériels consacrés à la protection de l'invention, * débouté M. [G] de sa demande de réparation au titre du préjudice patrimonial résultant des frais et honoraires versés pour la protection de l'invention, Et statuant à nouveau, - condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes de : * 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, * 630 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant de la perte de redevances futures, ou subsidiairement, 208 320 euros, * 86 100 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant des investissements immatériels consacrés au développement de l'invention, * 10 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant des investissements immatériels consacrés à la protection de l'invention, * 6 708,36 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant des frais et honoraires versés pour la protection de l'invention, Et à titre subsidiaire, - ordonner la réouverure des débats et le renvoi de l'affaire au juge de la mise en état aux fins d'ordonner une mesure d'instruction confiée à l'expert qu'il lui plaira aux fins : D'une part, * se voir communiquer le/les contrats conclus entre M. [G] et la société les Ateliers de Yebles relatifs à l'invention visée par la demande de brevet français n°0508011 du 1er septembre 2005, * se voir communiquer le contrat cédé par la société les Ateliers de Yebles à la société Diodon relative à l'invention visée par la demande de brevet français n°0508011 du 21 décembre 2006, * se voir communiquer tous les éléments permettant d'évaluer, exercice, par exercice, le chiffre d'affaires et les résultats réalisés par la société Diodon depuis le 21 décembre 2006, * se voir communiquer tous les éléments de nature à déterminer quelle part du chiffre d'affaires et des résultats est générée par l'exploitation et le développement du brevet litigieux par la société Diodon à partir du 21 décembre 2006 jusqu'à la dissolution de la société Diodon le 4 mai 2012, * se voir communiquer tout élément de nature à établir les parts de marchés conquises par la société Diodon au moyen des ventes du produit issue de l'invention brevetée auprès des clients français, * calculer à partir de ces éléments le montant total des redevances que pouvaient normalement s'attendre à recevoir M. [G] entre la date de la déchéance et le mois de septembre 2025, * donner son avis sur le positionnement du brevet litigieux sur le marché à la date de sa déchéance, * donner son avis sur le chiffre d'affaires et le bénéfice net prévisionnel qui pouvait être attendus par la société Diodon de la poursuite du contrat du 21 décembre 2006, jusqu'à son terme, soit jusqu'en septembre 2025, en s'expliquant sur la méthode d'évaluation retenue, * se voir communiquer tout élément de nature à établir les circonstances de la dissolution de la société Diodon, * donner son avis sur les circonstances de la dissolution de la société Diodon et son lien avec la déchéance du brevet litigieux, D'autre part, * se voir communiquer par M. [G] les contrats de travail, feuilles de temps, factures, et de manière générale tous les documents de nature à établir la typologie et le coût des investissements réalisés par lui, pour le développement, la protection et la promotion de l'invention, * donner son avis sur le temps passé pour le développement de l'invention par M. [G], * établir la liste des investissements réalisés par M. [G] pour le développement, la protection et la promotion de l'invention, * établir le quantum du coût de chacun des investissements, à partir des éléments et pièces recueillis, Enfin, * se voir communiquer toutes les factures de frais et honoraires de la société Argos Innovation & Associé émises à M. [G] pour la protection de l'invention, * en établir la liste et le quantum, à partir des éléments et pièces recueillis, * et du tout dresser rapport, - dans l'attente, condamner la société Axa France Iard à payer à Monsieur [G] la provision de : * 630 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial résultant de la perte de redevances futures, ou subsidiairement la provision de 208 320 euros, * 86 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial résultant des investissements immatériels consacrés au développement de l'invention, * 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial résultant des investissements immatériels consacrés à la protection de l'invention, * 6 708,36 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial résultant des frais et honoraires versés pour la protection de l'invention, En tout état de cause, - condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer à M. [G] une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard en date du 12 octobre 2017 qui demande à la cour de': - infirmer le jugement du 31 mars 2016 en ce qu'il a : * dit que le cabinet Gefib avait commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle, * condamné la société Axa France Iard à payer à M. [G] la somme de 14 880 euros à titre de dommage et intérêt au titre de la perte de chance de percevoir des redevances futures, * condamné la société Axa France Iard à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt au titre du préjudice moral, * condamné la société Axa France Iard à payer une somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - confirmer le jugement du 31 mars 2016 en ce qu'il a : * débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des investissements immatériels qu'il aurait consacrés au développement et à la protection de l'invention, * jugé que le préjudice lié à aux honoraires et frais concernant le brevet FR 05 08011 est exclu de la garantie due par Axa France Iard au cabinet Gefib, * dit que le montant de la franchise de 5 000 euros sera déduit des indemnités dues par la société Axa France Iard à M. [G], Et statuant à nouveau, - dire et juger qu'aucune faute n'est imputable au cabinet Gefib, Subsidiairement, - constater l'absence de brevetabilité de l'invention objet du brevet FR 05 08011 de M. [G], En conséquence, - dire et juger qu'aucun préjudice n'a été subi par M. [G], - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axa France Iard, Subsidiairement, si le tribunal devait par extraordinaire estimer qu'une faute a été commise par le cabinet Gefib et qu'un préjudice a été subi, - constater le caractère injustifié ou surestimé des différents préjudices invoqués par M. [G], En conséquence, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, Infiniment subsidiairement, - limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [G] à une somme qui ne saurait être supérieure à 10 000 euros, En tout état de cause, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Yon, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2017. *************************** FAITS ET MOYENS M. [Z] [G] est à l'origine de plusieurs inventions qui ont fait l'objet de dépôts de demandes de brevets en France dont une demande de brevet français déposée le 27 juillet 2005 sous le numéro 0508011 et publiée le 2 février 2007 sous le numéro 2 889 224 portant sur une invention intitulée 'barrière escamotable pour tous types de plan d'eau et notamment piscines, ménageant un chemin de circulation sécurisé'. Ce brevet a été délivré le 19 octobre 2007. Le mandataire ayant procédé au dépôt de la demande de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est la société de conseil en propriété industrielle Argos Innovation et associés (ci-après Argos), Sarl unipersonnelle dont le dirigeant était M. [E]. Cette société a fait l'objet d'une dissolution anticipée au 31 décembre 2008, la clôture des opérations de liquidation mentionnée au registre du commerce et des sociétés étant fixée au 11 janvier 2010. M. [E] était le liquidateur. Par acte en date du 1er septembre 2005, M. [G] a conclu avec la société Les Ateliers de Yebles, un contrat de licence exclusive portant sur ce brevet. Cette licence a été cédée, avec l'accord de M. [G], à la société Diodon par acte du 21 décembre 2006. Par lettre reçue le 23 avril 2009, l'INPI a notifié à la société Argos Innovation & Associés une décision en date du 31 mars 2009 constatant la déchéance du brevet en cause. La décision est motivée ainsi': «'Les redevances prescrites (4ème annuité) pour le maintien en vigueur de ce titre n'ont pas été versées en temps utile ou l'ont été à un taux insuffisant'». Par lettre du 14 décembre 2009, la société de conseil en propriété industrielle Gefib, Sarl, représenté par M. [E] son gérant, a formé un recours auprès du directeur général de l'INPI en restauration des droits attachés au brevet en application de l'article L. 612-16 du code précité. Elle expose que «'ce titre ... a échappé notre surveillance attentive'» en raison d'une erreur de saisie de ce brevet - celui-ci ayant été enregistré sous le nom du lieu de résidence du déposant et non sous le nom de celui-ci - «'dans notre banque de données'» ... «'dont nous ne nous en sommes pas aperçus en temps utile'». Elle conclut que cette «'erreur ... nous est entièrement imputable'». Par courrier du 19 janvier 2010, l'INPI a invité le cabinet Gefib, M. [E], à acquitter le solde de l'annuité dont le paiement a été insuffisant et à adresser des pièces justificatives. Par décision du directeur général de l'INPI en date du 18 janvier 2011, le recours a été déclaré irrecevable aux motifs qu'il n'avait pas été formé dans le délai de deux mois à compter du 23 avril 2009 prescrit par l'article L 612-16 du code de la propriété intellectuelle et que le paiement de la quatrième annuité omise, auquel il doit être procédé simultanément au recours, n'a été effectué que partiellement et en dehors du délai prescrit. Estimant que la société Gefib avait failli à ses obligations en ne versant pas la redevance annuelle de maintien en vigueur du brevet dans les délais et en omettant de présenter un recours en restauration dans les délais prescrits par les textes, M. [G] s'est rapproché de la société Gefib et de son assureur la société Axa France Iard par lettres recommandées en date des 20 septembre et 30 novembre 2011. La société Gefib a, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 juin 2012, fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M. [G] a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective le 12 mars 2013 après avoir été relevé de la forclusion encourue par ordonnance du juge commissaire en date du 26 février 2013. Par acte du 2 février 2013, M. [G] a fait assigner la société Axa France Iard (ci-après Axa), assureur de la société Gefib, devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses écritures précitées, M. [G] expose qu'il est à l'origine d'une dizaine d'inventions brevetées dont il tire les revenus en contractant des licences d'exploitation de brevets avec des sociétés telle la société Diodon et rappelle les faits à l'origine de la procédure et celle-ci. Il expose également qu'il existe des contentieux connexes qui ont tous pour dénominateur commun M. [E]. Il cite un arrêt du 11 mai 2011 de la cour d'appel de Paris et un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui ont condamné la société Axa, ès qualités d'assureur de responsabilité de la société Argos Innovation et Associés, à réparer divers chefs de préjudices subis à la suite de la déchéance de brevets résultant de la négligence de cette société dans le paiement des annuités. Il estime que la présente espèce est comparable. Il déclare qu'il a mandaté la société Argos Innovation & Associés pour déposer la demande de brevet puis qu'il a confié à la société Gefib le soin, notamment, d'assurer le paiement des redevances. Il soutient que la société Gefib a commis une faute. Il rappelle l'article L 422-1 du code de la propriété intellectuelle qui définit la profession de conseil en propriété industrielle et les articles 1991 et 1992 du code civil relatifs au mandat. Il excipe d'arrêts ayant retenu la responsabilité du conseil en propriété industrielle mandaté pour veiller à la conservation d'un titre qui omet d'acquitter les redevances annuelles dont le défaut expose le titulaire à la déchéance de ses droits. Il fait valoir qu'il existe un mandat entre la société Gefib et lui. Il indique que la société Axa a contesté ce mandat sur le seul fondement d'une lettre «'d'opportunité'» de M. [E] du 28 juin 2013. Il relève qu'il n'a été versé ni convention confirmant les missions qui auraient été données à la société Argos Innovation et Associés, ni factures ou relances adressées à lui-même et démontrant qu'il n'aurait pas payé les redevances exigées. Il rappelle que M. [E] était ancien dirigeant social des sociétés Gefib, en liquidation judiciaire, et Argos Innovation et Associés, «'percluse de procès en responsabilité'» et estime donc qu'aucun crédit ne peut être donné à son courrier. Il rappelle également qu'il a été radié de la liste des conseils en propriété industrielle pour avoir détourné des fonds destinés au paiement des annuités d'un brevet. Il considère que le moyen de l'intimée est démenti par les termes du recours en restauration du 14 décembre 2009 dans lequel la société Gefib reconnaît expressément son erreur. Il ajoute verser aux débats une facture de la société Gefib relative notamment au paiement des 3ème et 4ème annuités. Enfin, il indique que la société Argos Innovation et Associés n'avait plus d'activité réelle depuis mi-2008 et que ses clients ont été repris, de fait, par la société Gefib dont le gérant était le même. Il fait valoir que la société a manqué à ses obligations de mandataire. Il lui fait grief d'avoir omis d'acquitter la quatrième annuité du brevet n°05 08011, qui venait à échéance le 31 juillet 2008, et de n'avoir pas régularisé cette situation, malgré le délai de grâce de six mois que lui offraient encore les dispositions de l'article L 612-19, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. Il rappelle que la bonne foi invoquée - l'erreur de saisie informatique - est indifférente en matière de responsabilité contractuelle et qu'elle ne constitue pas un cas de force majeure mais souligne, si tel est le cas, un défaut d'organisation et de diligence du mandataire. Il conteste être à l'origine de la déchéance de son propre brevet, faute d'avoir défrayé la société Gefib des annuités litigieuses. Il déclare que cet argument repose exclusivement sur l'attestation de M. [E] et excipe d'une facture exigeant le « paiement des 3ème et 4ème annuités » du brevet pour l'année 2008 qui lui a été adressée par la société Gefib en décembre 2009. Il en infère que la société a tardé à exiger le paiement des annuités de sa part. Il ajoute que, s'il n'avait pas payé les factures réclamées, les liquidateurs des sociétés Gefib et Argos (judiciaire et amiable) le lui auraient réclamé. Il soutient enfin que ses prétendus manquements seraient sans incidence. Il reproche également à la société Gefib la tardiveté de son recours en restauration du brevet et, surabondamment, la non régularisation du paiement de l'annuité litigieuse avant de former son recours. Il en infère que même si elle n'avait reçu mandat que de présenter un recours en restauration, elle y aurait manqué de manière fautive. Il conclut que les manquements de la société Gefib sont directement et exclusivement à l'origine de la déchéance de son titre et rappelle la motivation du directeur général de l'Institut National de la propriété industrielle, dans sa décision du 18 janvier 2011. Il en conclut également qu'il est fondé à agir contre l'intimée, assureur de responsabilité de la société Gefib et sollicite la confirmation du jugement de ce chef. M. [G] expose ses préjudices. Il invoque un préjudice moral. Il fait valoir, citant des arrêts, que la déchéance du titre de brevet emporte nécessairement un préjudice moral, résultant notamment de « la perte [pour le titulaire/l'inventeur] de la possibilité de voir ses efforts reconnus ». Il ajoute démontrer que la perte de son brevet l'a fait sombrer dans un état dépressif, lequel a sans doute favorisé l'apparition quasi-concomitante d'un cancer de la prostate. Il conteste que la perte de ce brevet soit compensée par les autre brevets, ceux-ci ne se rapportant pas aux mêmes inventions. Il observe que, dans le cas contraire, l'INPI aurait rejeté les demandes comme dépourvues de nouveauté. Il indique que la demande de brevet FR 04 08948 est relative à une « barrière à claire-voie escamotable pour piscine » alors que la demande de brevet FR 2977612 est relative à un « mécanisme de man'uvre automatisée d'une barrière relevable pour piscine, et barrière relevable à man'uvre automatisée munie d'un parement ». Il ajoute que la déchéance du brevet litigieux a eu pour conséquence d'anéantir le projet industriel entre lui et la société Diodon, aucun autre brevet ou demande de brevet ne s'y substituant. Enfin, il déclare que son invention avait reçu un excellent accueil, tant auprès des professionnels que du public et de la presse spécialisée. Il invoque un préjudice patrimonial. Il cite la perte de redevances futures. Il rappelle que, par acte sous seing privé du 1er septembre 2005, il avait concédé de manière exclusive à la société Les Ateliers de Yebles une licence d'exploitation permettant à celle-ci de fabriquer et vendre en France, ainsi qu'en tous pays où il disposerait par la suite de brevets visant la même invention, l'invention visée par la demande de brevet français n°0508011 et précise qu'il devait percevoir une redevance égale à 6 % du chiffre d'affaire hors taxe réalisé par la société et ses sous-licenciés, sur laquelle devaient s'imputer des à-valoir mensuels de 2 500 euros. Il rappelle le bon accueil de son invention. Il expose également que, par acte du 21 décembre 2006 au principe duquel il avait consenti, la société Les Ateliers de Yebles avait cédé à la société Diodon, moyennant un prix de 200 000 euros, la licence d'exploitation du 1er septembre 2005 et qu'en mars 2007, la société avait porté son à-valoir mensuel sur redevances à 3 750 euros. Il déclare que cet acte n'a pas été publié au BOPI, en application des dispositions de l'article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle, car il n'avait pas pour effet de « transmettre ou modifier les droits attachés à une demande de brevet ou à brevet » au sens de ces dispositions. Il estime toutefois que ce quantum des redevances ainsi modifié constitue un simple fait juridique nécessaire à l'appréciation de son préjudice et est opposable à la société Axa. Il indique que la déchéance du titre de brevet a rendu caduque la licence d'exploitation consentie à la société Diodon et mis un terme au versement des à-valoir et redevances, ainsi qu'en atteste l'ancien dirigeant de la société Diodon. Il indique également que cette société, qui n'avait d'autre objet que la commercialisation de son invention, a mécaniquement été contrainte à la dissolution amiable quelques mois plus tard. Il soutient que les comptes de la liquidation, qui ne laissent plus apparaître qu'un compte courant d'associé impayé, démontrent qu'elle ne rencontrait aucune autre difficulté expliquant sa dissolution. Il affirme donc qu'il existe un lien de causalité direct entre la déchéance du brevet litigieux et la perte de redevances futures subie par lui. Il admet qu'il a consenti à la société Itechto en 2013 une licence relative à l'exploitation d'un « mécanisme de man'uvre automatisée d'une barrière relevable pour piscine, et barrière relevable à man'uvre automatisée munie d'un parement » (demande de brevet FR 2977612), mais affirme que son exploitation ne peut se substituer à celle du brevet déchu. Il fait valoir que les revendications du brevet déchu sont toutes relatives à un mode de disposition et d'agencement des pièces constituant une « barrière à claire-voie escamotable pour piscine » alors que la demande de brevet FR 2977612 concerne exclusivement un dispositif de man'uvre et levage pour une telle barrière. Il estime donc qu'il aurait pu, en l'absence de déchéance du brevet litigieux, consentir simultanément sur les deux inventions des licences distinctes, chacun des exploitants disposant de prérogatives de propriété intellectuelle également distinctes. Il déclare qu'il en est de même pour le brevet Fr 1354032. Il conclut que le succès de l'exploitation par la société Itechto ne compenserait pas les redevances perdues auprès de la société Diodon. Il souligne que'«'jouir d'une chose et être seul à jouir d'une chose ne sont pas une même chose'». Il considère donc que lui refuser la réparation du préjudice lié à la perte de redevances futures sous prétexte que l'invention ne serait pas « perdue », reviendrait à nier l'utilité de la propriété intellectuelle qui devait en résulter. Il affirme enfin prouver que l'invention dont le brevet a été déchu a rencontré un succès important auprès du public. Il réfute l'irrecevabilité de l'attestation de la société Geti en justifiant dès lors qu'« il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ». Il réclame donc la réparation de la perte des redevances que la société Diodon aurait dû lui verser jusqu'au terme de de la licence qu'il lui avait consentie - soit jusqu'en septembre 2025 - sur la base des a-valoir soit 630 000 euros. Il conteste toute perte de chance, l'avoir constituant un minimum et n'étant pas remboursable. Il estime même sa demande inférieure à son préjudice compte tenu du succès de l'invention. Il affirme que l'intimée ne verse aux débats aucun élément permettant de douter objectivement et raisonnablement que ce contrat de licence risquait d'être anéanti avant son terme en 2025. Très subsidiairement, il réfute que la fin de la société Diodon signifie la fin de de l'exploitation de l'invention litigieuse. Il affirme que le brevet litigieux aurait pu faire l'objet d'une exploitation après la liquidation amiable de la société Diodon et s'oppose donc à la limitation de son préjudice à mai 2012. Il estime que même en considérant qu'il ne pouvait prétendre qu'à des redevances de 1 240 euros par mois, en régime d'exploitation modeste d'un «'licencié quasi moribond'», son préjudice s'élèverait à 208 320 euros. Il cite les investissements immatériels consacrés au développement de l'invention. Il rappelle que si l'invention survit à la perte du titre, son titulaire se retrouve dépourvu du monopole de droit qui devait récompenser ses efforts et que l'octroi d'un titre de brevet est destiné à l'en récompenser en lui permettant d'être seul à jouir de la chose. Il en infère que la perte de monopole entraîne nécessairement un préjudice certain qu'il évalue, au vu de la pièce qu'il produit, à 86 100 euros. Il cite les investissements immatériels consacrés à la protection de l'invention. Il fait valoir que la déchéance du brevet a eu pour conséquence d'anéantir les investissements immatériels qu'il a consacrés à la mise au point et au suivi de la demande de brevet, et ce alors même qu'il aurait été assisté dans cette tâche par un conseil en propriété industrielle et se prévaut du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 août 2013. Il l'évalue à 10 000 euros compte tenu de la complexité de la demande. Il cite les frais et honoraires versés pour la protection de l'invention. Il fait valoir que la déchéance du brevet a eu pour conséquence d'anéantir les investissements financiers qu'il a consacrés à la protection de son invention. Il fait état de factures du cabinet Argos Innovation et Associés de 6 708,36 euros, affirme justifier avoir acquitté cette somme sauf à la société intimée de rapporter la preuve que ses paiements auraient été imputés à d'autres factures. Il ajoute que, même dans ce cas, ils constitueraient un préjudice réparable car, non acquittées, il s'agirait de dettes dans son patrimoine. Il conteste que ces postes soient exclus de la garantie de la société Axa. Il fait valoir que les causes d'exclusion visent soit le « prix du travail fourni par l'assuré », et non par un tiers comme en l'espèce et soit la contestation des frais et honoraires de son assuré, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce. Subsidiairement, il réclame une mesure d'expertise-comptable afin d'apprécier chacun des postes invoqués. Il réclame alors, compte tenu des éléments de preuve qu'il a apportés, le paiement de provisions. Il soutient qu'il existe un lien de causalité entre les faits générateurs de responsabilité et ses préjudices. Il affirme que la contestation de la validité du brevet ne peut pas affecter la totalité de ses chefs de préjudice. Il dissocie les deux conséquences de la déchéance du brevet, l'une consistant dans la perte du titre de propriété intellectuelle lui-même, l'autre dans la perte des prérogatives attachées au titre. Il considère que, de la première, dépendent les postes de préjudice relatifs à la perte des efforts et investissements réalisés en vue de l'obtention du titre et, de l'autre, les postes de préjudices relatifs aux gains manqués qu'il comptait tirer de son exploitation. Il fait valoir que l'annulation pour défaut d'activité inventive serait sans conséquence sur les postes de préjudices relatifs à l'obtention du titre et excipe du jugement précité du tribunal de grande instance de Nanterre. Il ajoute qu'il en serait de même du préjudice moral résultant de la déchéance du titre de brevet, d'une nature différente de celui qui résulterait de l'annulation du brevet. Il fait valoir que la nullité de son brevet ne serait pas de nature à altérer la totalité du lien de causalité avec les préjudices relatifs à l'exploitation du titre, dans la mesure où tout brevet jouit a priori d'une présomption de validité, où la nullité d'un brevet ne peut être prononcée que par une juridiction judiciaire, soit par voie d'exception (notamment à une action principale en contrefaçon), soit par voie d'action, où la demande en nullité n'est ouverte qu'à certaines personnes et où elle aurait été prescrite à compter du 18 juin 2013, 5 ans après l'entrée en vigueur du nouvel article 2224. Il fait aussi valoir que, conformément à l'article L 613-25 du code de la propriété intellectuelle, « si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications » de sorte que la validité de chaque revendication indépendante d'un même brevet doit s'apprécier distinctement de celle des autres et que l'annulation d'une revendication indépendante n'a aucune incidence sur la validité des autres revendications indépendantes. Il fait également valoir que les exceptions de nullité d'un brevet ne sont pas recevables à l'encontre des revendications qui ne sont pas invoquées au soutien de l'action principale en contrefaçon et affirme que la société Axa ne conteste l'activité inventive de son invention qu'à l'égard d'une seule des solutions techniques qu'elle présente. Il en infère que les autres revendications de son brevet n'auraient encouru aucun risque de nullité. Il fait en outre valoir que les décisions qui retiennent la nullité d'un brevet par voie d'exception ne sont pas des décisions d'annulation au sens des dispositions de l'article L613-27 du code de la propriété intellectuelle et sont donc dépourvues d'effet absolu, ne remettant pas en cause la validité et l'opposabilité du titre à l'égard des tiers. Il en infère que si son brevet avait pu être déclaré nul au cours d'une hypothétique action en contrefaçon, une telle décision n'aurait eu en tant que telle aucune conséquence sur la poursuite de son exploitation à l'égard des tiers. Il fait, enfin, valoir que la décision d'annulation d'un brevet est sans conséquence sur les droits à redevance acquis par le concédant jusqu'à celle-ci. Il conclut donc que l'annulation de son brevet pour défaut d'activité inventive n'aurait été de nature à remettre en cause l'exploitation de son titre que dans la seule hypothèse où un concurrent, agissant exclusivement par voie d'action en nullité du titre entre le 24 juin 2009 et le 18 juin 2013 serait parvenu à faire prospérer une demande en nullité sur les mêmes griefs que ceux invoqués par la société Axa sans laisser subsister aucune des revendications du brevet. Il ajoute que cette action n'aurait pas remis en cause les recettes et créances acquises par lui avant l'annulation définitive. Il soutient donc que ce moyen ne peut sérieusement altérer le lien causal entre les fautes et les préjudices. Il admet tout au plus que ses préjudices d'exploitation seraient, en cas d'accueil du moyen, réparés au titre de la perte de chance, dans une proportion rendant compte de ce que cette chance était quasi-certaine. Sur le fond du moyen, il affirme que les pièces produites contredisent l'analyse de la société. Il souligne en outre qu'il appartient à celle-ci d'établir qu'une condition prévue par la loi n'est pas satisfaite, l'existence d'un doute dans ce domaine bénéficiant au breveté. Il critique la démonstration de la société. Il ajoute, citant un arrêt, que l'annulation de la revendication principale n'entraîne pas ipso facto celle des revendications placées dans sa dépendance, la sous-revendication perdant sa dépendance pour devenir elle-même une revendication indépendante dont la validité s'apprécie de façon autonome. Il en conclut que l'annulation de la revendication n°1 n'aurait pas entraîné celle des autres revendications. Il souligne que les revendications n°5 à 12 ont pour objet une solution technique à un problème technique distinct de celui examiné par l'intimée. Il cite ce problème et la solution apportée par lui et excipe des figures annexées à la demande de brevet que ce dispositif ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Il relève que la brevetabilité de ces revendications n'est pas contestée. Aux termes de ses écritures précitées, la société Axa France Iard rappelle qu'elle est assignée en qualité d'assureur du cabinet Gefib. Elle conteste toute faute de celui-ci. Concernant la 4ème annuité, elle affirme que M. [G] ne prouve pas lui avoir donné mandat de régler les annuités. Elle excipe du courrier que lui a adressé, à sa demande, M. [E] le 28 juin 2013. Elle ajoute que le brevet a été déposé par le Cabinet Argos, que les pièces produites par M. [G] concernant la période avant la déchéance n'évoquent ou ne proviennent que de celui-ci et qu'elles établissent que ce cabinet gérait le brevet. Elle relève enfin que la décision de constatation de la déchéance a été notifiée à ce seul cabinet. En réponse à l'appelant, elle observe que la facture invoquée est en date du 14 décembre 2009 donc postérieure à la déchéance et du jour du dépôt du recours en restauration du cabinet Gefib. Elle en conclut qu'elle ne peut prouver que l'existence d'un mandat donné au cabinet Gefib d'initier un recours en restauration et de payer l'annuité, ce qu'il a fait en deux temps. Elle en conclut également qu'elle démontre que M. [G] n'avait pas payé les 3ème et 4ème annuités au cabinet Argos en juillet 2007 et 2008. Elle en conclut enfin que M. [G] a été informé fin 2009 de la déchéance de son titre. Elle précise que M. [E] ne dispose plus des dossiers des cabinets Argos et Gefib mais qu'il lui a communiqué une lettre «'de relance'» du cabinet Gefib à M. [G] en date du 25 septembre 2009, postérieure à la perte du brevet et à la dissolution du cabinet Argos, concernant une autre famille de brevets qui montre que le cabinet Argos était en charge du règlement des annuités avant sa dissolution car concernant des factures du cabinet Argos puisque le cabinet Gefib demande que, «'pour des raisons administratives'», le chèque soit libellé à son nom. Elle affirme également que cette lettre montre que M. [G] ne réglait pas ses factures. Elle excipe d'une facture du 5 septembre 2007 au nom d'Argos concernant le règlement des annuités d'autres brevets et d'une facture du 4 décembre 2007 qui confirme que le cabinet Argos était en charge du règlement des annuités du brevet litigieux FR 05 08011. Elle en conclut qu'en juillet 2008, date d'échéance de la 4ème annuité, le cabinet Argos devait procéder au paiement de cette annuité dans le cadre de son mandat général du maintien en vigueur des brevets de M. [G] et rappelle qu'il n'a été dissout que le 12 décembre 2008. Elle conteste tout détournement et souligne que la 3ème annuité a été payée à l'INPI, celui-ci l'ayant à défaut déchu pour non règlement de cette annuité. Elle relève toutefois que M. [G] ne s'en était pas acquitté auprès du cabinet Argos ainsi qu'il résulte de la facturation de fin 2009. Elle ajoute que la 4ème annuité a été versée en deux temps, l'INPI ayant accordé un délai de deux mois pour compléter le premier versement. Concernant le recours en restauration, elle affirme qu'il s'agit de la seule mission confiée par M. [G] au cabinet Gefib. Elle réfute toute faute de celui-ci, M. [G] s'étant manifesté auprès de lui en novembre ou décembre 2009 pour initier un recours en restauration soit tardivement ainsi que l'indique M. [E] dans sa lettre du 28 juin 2013. Elle déclare que l'excuse légitime invoquée, nécessaire pour la demande, était de pure circonstance. Elle souligne que le tribunal a notamment considéré, pour retenir la faute du cabinet Gefib, qu'aucune correspondance de la société Argos postérieure à l'année 2007 et concernant le portefeuille de titre de M. [G] n'était versée aux débats et déclare produire en cause d'appel un courrier du cabinet Argos à M. [G] du 25 février 2008 confirmant que ce cabinet était en charge du portefeuille de brevets de M. [G]. Elle soutient que M. [G] est seul responsable de la perte du brevet FR 05 08011. Elle rappelle que le cabinet Argos avait déposé en août et septembre 2004 deux demandes de brevet pour M. [G] et fait valoir que M. [E] indique, dans sa lettre précitée, que M. [G] ne répondait pas aux courriers du cabinet Argos et ne réglait pas ses factures. Elle relève que M. [G] a abandonné 9 de ses 10 demandes de brevets déposées en France entre 1989 et 2013 et affirme que, s'il a étendu la demande FR 05 08011 par le biais du dépôt d'une demande de brevet PCT, il n'a pas souhaité entrer en phase nationale en Europe. Subsidiairement, elle conteste ses préjudices. Elle soutient qu'ayant trait à la perte d'un droit de propriété industrielle (un brevet français), ce préjudice est lié à la validité de ce brevet. Elle fait valoir que le brevet FR 05 08011 est nul. Elle rappelle l'article L 611-10 alinéa 1 du CPI, souligne qu'une invention doit être «'nouvelle'» et reprend les définitions données par les articles L 611-11 et L 611-14 du CPI des inventions nouvelles et des activités inventives. Elle déclare que les deux critères, invention et activité inventive, se cumulent. Elle rappelle également que l'INPI n'examine pas le critère d'activité inventive pour délivrer un brevet et ne peut rejeter une demande de brevet pour défaut d'activité inventive. Elle souligne que le brevet litigieux comporte 12 revendications qu'elle cite. Elle compare la revendication numéro 1 à la demande de brevet FR 04 08948 déposée par M. [G] et celle concernant une «'barrière à claire-voie escamotable pour piscine'». Elle considère que la seule différence par rapport à l'état de la technique constitué notamment par le brevet FR 04 08948 provient d'une précision sur les traverses et conteste que cet élément présente une quelconque activité inventive. Elle déclare que l'invention décrite dans le brevet FR 05 08011 propose de réaliser des interstices plus étroits dans le panneau de sol au lieu d'ajours - plus larges - et de remplacer les lattes du panneau de barrières par des tringles (qui sont plus étroites). Elle estime que la solution retenue était triviale pour l'homme du métier et ajoute que l'existence de barrières de piscines constituées de tringles était connue notamment au vu d'un brevet australien publié le 26 août 1976. Elle en déduit que l'utilisation de tringles sur le panneau de clôture et la réalisation d'interstices plus étroits dans le panneau de sol étaient évidentes pour l'homme du métier au vu de la combinaison du brevet FR 04 08948 avec le brevet australien précité. Elle en conclut que la revendication n°1 n'était pas brevetable. Elle fait valoir que les revendications n°2 à 12 sont toutes dépendantes de la revendication n°1 aux motifs qu'elles donnent de simples précisions qui, en combinaison avec les caractéristiques des revendications dont elles dépendent, ne sont pas nouvelles et/ou ne présentent pas d'activité inventive, car à la portée de l'homme du métier (fabricant de barrière) au vu du document FR 04 08948 ou de la demande de brevet FR 00 06559 concernant des « plages modulables plus particulièrement pour des bassins du type piscines ou analogues » déposée le 23 mai 2000 et publiée le 31 novembre 2001. Elle détaille chacune des revendications et les compare avec les demandes précitées. Elle en conclut qu'elles sont nulles. Elle affirme que, conformément à l'article L 613-27 du CPI, cette nullité est rétroactive à la date du dépôt du brevet et, donc, que la déchéance ne lui a causé aucun préjudice. En réponse à M. [G], elle soutient que le débat sur la brevetabilité de son invention a un intérêt pour tous les postes de préjudice et relève que le tribunal de grande instance de Nanterre n'a, dans le jugement invoqué par M. [G], indemnisé le requérant que pour les sommes réellement dépensées pour les besoins de la demande de brevet. Elle fait valoir que les revendications n°5 à 12 du brevet ne peuvent porter sur un problème technique distinct de celui de la revendication n°1, sauf à reconnaître que le brevet est nul pour défaut d'unité d'invention, que l'ensemble des revendications de ce brevet sont nulles et qu'il n'existe qu'une seule revendication indépendante dans le brevet de sorte que l'argument sur la limitation des revendications en cas de nullité de certaines revendications est sans objet. Elle fait également valoir que les décisions d'annulation d'un brevet, que ce soit par voie d'action principale ou de façon reconventionnelle en réponse à une action en contrefaçon, ont un effet absolu conformément aux dispositions de l'article L613-27 du CPI et que la prescription de cinq ans n'a pas pour point de départ la date de délivrance du brevet mais « le jour où celui qui demande l'annulation a eu connaissance de la cause de nullité qu'il invoque ». Elle réitère que son préjudice tiré de la perte d'un droit de propriété industrielle est intimement lié à la validité juridique de ce brevet, l'appréciation du préjudice lié à la perte d'un droit étant liée à l'existence de ce même droit. Elle souligne, citant un arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'un contrat de licence de brevet ne peut être conçue indépendamment de l'existence d'un droit de brevet qui est son objet. Elle conclut de la nullité du brevet que le préjudice est fictif. Elle rappelle que la nullité est soulevée par voie d'exception, comme moyen de défense à la demande de dommages et intérêts du fait de la déchéance du brevet, et qu'aucune prescription ne lui est donc opposable. Elle invoque l'exclusion de garantie quant aux frais et honoraires versés pour la protection de l'invention ou à tout le moins leur caractère non justifié. Elle se prévaut des clauses d'exclusion de garantie concernant « le prix du travail effectué et/ou du produit fourni par l'assuré » et « les actions dirigées contre l'assuré se rapportant au montant des frais et honoraires ... ». Subsidiairement, elle affirme qu'une pièce produite par M. [G] fait état de frais générés par deux brevets dont l'un antérieur au brevet litigieux et que celui-ci ne verse pas de facture prouvant ses chiffres et ne démontre pas qu'il a acquitté les factures émises. Elle fait également état de documents contradictoires. Enfin, elle conteste devoir lui rembourser des sommes qu'il n'a pas lui-même acquittées, n'ayant alors pas subi de préjudice. En ce qui concerne les autres préjudices, elle rappelle qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice et que celui-ci doit être certain, direct et personnel. Concernant les investissements immatériels liés au développement de l'invention, elle se prévaut des termes du jugement. Elle souligne que ce préjudice doit être circonscrit aux sommes dépensées pour les besoins de la demande de brevet et non pour mettre au point l'invention elle-même, laquelle demeure après la déchéance du titre, que M. [G] fonde son préjudice sur une estimation de temps passé effectuée par lui sans aucune preuve et considère cette estimation exorbitante et erronée puisqu'il a comptabilisé du temps consacré à la mise au point de son invention correspondant au brevet « Propis » ou à d'autres inventions. Elle ajoute qu'il peut toujours commercialiser la barrière objet du brevet FR 05 08011 même si le brevet est déchu et déclare que cette barrière continue à être offerte à la vente et commercialisée sur le site « Itechto ». Concernant les investissements immatériels consacrés à la protection de l'invention, elle relève que la somme allouée par le jugement du 23 août 2013 correspond au temps consacré à la mise au point de sa demande de brevet et à la gestion de celle-ci. Elle fait valoir qu'aucune pièce justificative n'est produite. Concernant la perte de redevances futures, elle relève que la société Diodon (dirigée par la même personne que la société Les Ateliers de Yebles) a été l'objet d'une décision de dissolution qui a été inscrite au RCS le 4 mai 2012. Elle en infère que la perte d'à-valoir et de redevances invoquée est sans objet après cette date. Elle constate que M. [G] ne conteste pas avoir perçu une rémunération pour la période antérieure au 1er septembre 2011. Elle ajoute que le contrat pouvait être résilié en cas de manquement contractuel commis par l'une des parties. Elle en conclut que rien ne permet de déterminer de façon certaine que ce contrat aurait encore été en vigueur à ce jour et dans les années à venir, ni que des barrières auraient été commercialisées pour qu'il puisse percevoir des redevances. Elle estime donc que la perte de redevances dans le futur n'est pas certaine et excipe du jugement. Elle ajoute que M. [G] a déposé de nouvelles demandes de brevet qui constituent des perfectionnements au brevet FR 05 08011 et, donc, qu'il peut continuer à percevoir des redevances, notamment via la société Itechto pour l'exploitation de ces perfectionnements. Elle indique que la barrière Diodon a continué à être proposée à la vente sur le site internet de la société Itechto même si cela ne semble plus être le cas à ce jour ce qui montre, selon elle, le peu d'intérêt des consommateurs pour cette invention. Elle conteste que la déchéance du brevet ait entrainé la dissolution de la société Diodon. Elle relève que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 30 juin 2008 fait état d'une perte de 942 617 euros et de la perte de plus de la moitié de ses capitaux propres, d'un refus de procéder à la dissolution de la société et d'une décision de reconstituer les capitaux propres. Elle déclare qu'elle n'a pas été en mesure de les reconstituer, que ses résultats nets ont été négatifs sauf en 2008 et que ses chiffres d'affaires ont été inférieurs à ceux espérés par M. [R], son gérant. Elle affirme donc que sa liquidation en 2012 n'est pas liée à la perte du brevet et qu'il n'est pas certain que la licence se serait poursuivie si le brevet était demeuré en vigueur. Elle ajoute que le rapport de gestion pour l'exercice 2011 faisait également état des difficultés économiques de la société pour expliquer la décision de la dissoudre. Elle rappelle que M. [G] a concédé une licence de sa demande de brevet FR 11 01594 à la société Itechto et relève que la demande de brevet FR 11 01594 précise elle-même dans la description qu'elle a pour objet d'apporter des améliorations aux barrières existantes, notamment celles décrites dans le brevet litigieux. Elle compare les demandes des deux brevets et estime qu'il était possible d'utiliser le mécanisme objet de la demande de brevet FR 11 01594 sur la barrière objet du brevet FR 05 08011 de sorte que la fabrication et la vente d'une telle barrière (combinant les caractéristiques des deux brevets) aurait nécessité la concession d'une licence par M. [G] des deux brevets qui n'aurait donné lieu au versement que d'une seule redevance. Elle se prévaut également du contrat de licence aux termes duquel «  Tous les perfectionnements ou prolongements apportés au brevet n° 05 08011 profiteront de plein droit au contrat sans modification de celui-ci ». Elle ajoute qu'il en est de même, pour la licence du brevet FR 13 54032 qui est une amélioration de l'invention objet du brevet FR 05 08011, une seule redevance aurait été perçue par M. [G] si le brevet FR 05 08011 avait été encore en vigueur. Elle fait enfin valoir que le site d'Itechto propose à la vente la barrière Diodon (du nom du brevet FR 05 0811) pourvue du mécanisme décrit dans la demande de brevet FR 11 01594 que M. [G] lui a concédé. Elle en conclut que M. [G] ne subit pas de préjudice car percevant des redevances pour les barrières Diodon. Subsidiairement, s'il est considéré que la barrière commercialisée par la société Itechto et les inventions protégées par les brevets FR 11 01594 et FR 13 54032 ne mettent pas en 'uvre les revendications du brevet FR 05 08011 - comme le soutient l'appelant - elle estime que le préjudice est inexistant en l'absence d'exploitation de ce brevet. Elle rappelle que l'absence d'un brevet n'empêche nullement la vente des produits objet du brevet. Elle critique donc le préjudice ainsi calculé par M. [G] et fait état d'une simple perte de chance. Elle soutient, par ailleurs, que le contrat de licence conclu avec la société Ateliers de Yebles prévoit qu'il s'agit d'avances sur redevance pendant une durée déterminée et qu'il n'est nullement précisé que ces avances sont non remboursables et acquises à M. [G] pendant toute la durée du contrat jusqu'à l'expiration du brevet. Elle constate que l'avenant du 7 mars 2007 n'a pas été inscrit au Registre National des Brevets et en conclut qu'il lui est inopposable selon l'article L613-9 du code de la propriété intellectuelle. Subsidiairement sur ce point, elle fait valoir que cet avenant ne fait qu'augmenter le montant de l'avance allouée sans prévoir que cette avance devient non remboursable et que son montant n'était pas définitif puisqu'il pouvait être modifié tous les 6 mois. Elle réfute donc les chiffres avancés par l'appelant et souligne que les parties espéraient des ventes importantes de barrière mais que le chiffre d'affaires de la société était inférieur à celui espéré. Elle observe en outre que les chiffres d'affaires mentionnés ne sont pas constitués que par la vente de barrières objet du brevet FR 05 08011. Elle en infère que M. [G] n'aurait pas conservé l'avance de 3 750 euros. Subsidiairement, elle estime que le tribunal a pris en compte une période - mai 2011 à mai 2012 - erronée. Elle relève que M. [G] ne sollicite pas d'à-valoir avant septembre 2011 et que la société a cessé son activité au 31 décembre 2011. Elle en conclut que seule la période s'étalant de septembre 2011 à décembre 2011 pourrait être prise en compte. En réponse à M. [G], elle réitère que le préjudice est potentiel et que la disparition de la société est due au fait que la barrière était peu vendue, comme en attestent des articles de presse, notamment du fait de son prix élevé et de l'existence de systèmes concurrents ou alternatifs moins chers. Elle fait également valoir que la société Itechto, radiée le 12 mars 2015, n'a pas réussi à vendre des barrières Diodon Elle critique le courrier de la société Geti, non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, émanant d'une société dont il n'est pas justifié qu'elle est un «'exploitant à l'international'», imprécis faute de date et étayé par aucune pièce malgré ses demandes. Elle ajoute qu'il n'en ressort pas que les exploitants auraient refusé de faire aboutir des projets de commercialisation de l'invention en raison de l'absence de brevet. Elle émet au surplus des doutes sur la véracité des propos de la société Geti dans son courrier et compare les brevets. Elle estime que s'il a concédé une licence de ses brevets à la société Geti, M. [G] perçoit une redevance unique liée à la vente de barrière et de son système d'actionnement, et ce, quel que soit le nombre de brevet concédé en licence. Elle s'étonne que M. [G] ait commercialisé ses barrières par son intermédiaire et souligne que l'auteur du courrier indique que le contrat concernait plusieurs brevets. Concernant le préjudice moral, elle déclare que M. [G] a abandonné 9 des 10 brevets qu'il a déposés ce qui, selon elle, permet de relativiser l'importance qu'il porte à ses brevets. Elle ajoute qu'il a reçu des prix pour la barrière Propis et non la barrière Didion et qu'il a déposé une nouvelle demande de brevet en 2011 pour un perfectionnement du système. Elle affirme que le lien entre son état dépressif et la déchéance du titre en cause n'est nullement établi qui peut être utilisé sur la barrière objet du brevet FR 05 08011 et est effectivement mis en 'uvre en pratique. Elle rappelle qu'il a concédé une licence de sa demande de brevet FR 11 01594 à la société Itechto, et en déduit qu'il perçoit une redevance sur les barrières Diodon équipées du mécanisme de man'uvre automatisée objet cette demande de brevet, seule barrière automatique et, donc, qu'il n'a subi aucun préjudice moral du fait de la déchéance du brevet FR 05 08011. La société s'oppose à la demande d'expertise qui ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence, certaines informations étant en sa possession et d'autres plus disponibles. Elle rappelle sa franchise de 5 000 euros, opposable aux tiers. ******************** Sur la faute de la société Gefib dans la déchéance du brevet Considérant que la société Axa est assignée en sa qualité d'assureur de la société Gefib'; Considérant qu'il appartient donc à M. [G] de rapporter la preuve que la société Gefib est responsable de la déchéance du brevet'; Considérant que cette déchéance est justifiée par le défaut de paiement de la 4ème annuité soit celle due en juillet 2008'; Considérant qu'il doit donc établir que la société Gefib était mandatée par lui en sa qualité de conseil en propriété industrielle pour veiller à la conservation du titre'; Considérant que le brevet a été déposé par la société Argos Innovation & Associés'; que celle-ci a ainsi été mandatée par M. [G]'pour veiller à la conservation du brevet ; qu'elle a versé les premières annuités'; Considérant qu'il appartient donc à M. [G] de démontrer que la société Gefib a, ensuite, été mandatée à cet effet'; Considérant que cette preuve lui incombe compte tenu du mandat donné à la société Argos Innovation & Associés'pour déposer le brevet'; qu'il n'appartient pas à la société Axa de verser aux débats, comme il le prétend, une convention «'confirmant les missions'» de la société Argos Innovation & Associés'; Considérant que M. [G] ne produit aucun mandat, document ou échange aux termes duquel il aurait mandaté la société Gefib pour veiller à cette conservation et, donc, pour payer la redevance due en juillet 2008'; Considérant que l'INPI a fait part de la décision de déchéance à la société Argos Innovation &Associés'; qu'il ne ressort donc pas de l'identité du destinataire de sa décision qu'un mandat a été confié à la société Gefib'; Considérant que la société Argos Innovation & Associés'a été dissoute aux termes d'une assemblée générale en date du 12 décembre 2008'; Considérant qu'à la date prescrite pour le paiement de la 4ème annuité, elle était donc toujours en activité'; Considérant que la chute de son chiffre d'affaires en 2008 ne permet pas de considérer qu'elle n'avait plus d'activité réelle étant observé qu'elle a écrit à M. [G] le 25 février 2008 au titre d'un autre brevet'; Considérant que la circonstance que les deux sociétés, distinctes, aient le même dirigeant ne suffit pas à démontrer, en l'absence de tout document, que les obligations de l'une ont été transférées à l'autre'; Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. [G] ne démontre ni qu'il a mandaté la société Gefib pour verser la redevance due en juillet 2008 ni que la société Argos Innovation & Associés n'était plus, alors, en charge du mandat qui lui avait été confié ni qu'elle a transmis son mandat à la société Gefib'; Considérant que l'envoi, en décembre 2009, par la société Gefib à M. [G] d'une facture ne démontre pas qu'elle était mandatée en juillet 2008 pour s'acquitter de l'échéance due'; Considérant que le cabinet Gefib a été le mandataire, le 9 janvier 2008, de la société Ateliers de Yebles lors de l'inscription au Registre National des Brevets de la cession de la licence au profit de la société Diodon'; Mais considérant, d'une part, qu'elle n'a été, en l'espèce, le mandataire que de cette société et non de M. [G] dans le cadre d'un contrat conclu entre ces deux sociétés'; Considérant, d'autre part, que le document contient une case, à cocher, réservée au mandataire, pour le cas où il est «'également le destinataire des correspondances afférentes ... au maintien en vigueur du titre concerné'»'; que cette case n'a pas été cochée par le cabinet Gefib'; Considérant que ce document, retenu par le tribunal, ne peut donc caractériser une reprise par la société Gefib de la gestion du portefeuille des brevets confiés à la société Argos Innovation & Associés'voire une reprise du seul brevet litigieux ; Considérant que la seule pièce de nature à établir l'existence d'un mandat de la société Gefib est le contenu du recours en restauration'; Considérant que la société y reconnait avoir commis une faute dans la gestion du brevet'; Mais considérant que cette reconnaissance est contenue dans une lettre adressée à un tiers'alors qu'elle était mandatée pour introduire ce recours'et qu'elle devait établir que M. [G] avait une excuse légitime justifiant sa demande ; Considérant que, compte tenu de l'objet de la lettre, sa reconnaissance visait à exonérer M. [G] de toute responsabilité dans la déchéance du brevet'; Considérant que ce courrier n'avait pas pour objet de faire connaître à l'INPI les circonstances de son intervention dans la gestion de celui-ci'; Considérant que, compte tenu des conditions nécessaires à la restauration d'un brevet, seul importait que M. [G] soit exonéré par elle de toute responsabilité'; Considérant qu'au regard de ces circonstances, cette reconnaissance revêt donc un caractère d'opportunité destiné à justifier le recours et ne vaut pas aveu d'un mandat donné par M. [G]'; Considérant qu'il ne peut en être inféré, en l'absence de tout document, que M. [G] l'avait mandatée à cet effet'ou que la société Argos Innovation & Associés'lui avait transmis le mandat donné par lui ; Considérant, enfin, que M. [G] ne justifie pas que la créance qu'il a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Gefib a été admise'; Considérant, par conséquent, que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence du courrier adressé par M. [E] à l'intimée, M. [G] ne rapporte pas la preuve que la société Gefib avait mandat de payer la quatrième annuité et, ainsi, qu'elle a manqué à ses obligations'; Sur la faute de la société Gefib dans le recours Considérant que le recours en restauration doit être formé dans un délai de deux mois et être accompagné du paiement de l'annuité omise'; Considérant que le recours a été déclaré irrecevable aux motifs qu'il a été formé après l'expiration du délai prescrit et que le paiement de l'annuité a été incomplet - au taux réduit et non au taux plein - et en dehors du délai'; Considérant que si la faute du cabinet Gefib quant au montant de l'annuité versée est certaine, il appartient à M. [G] de justifier qu'il l'avait mandaté dans les délais prescrits pour l'exercice d'un recours soit avant le 23 juin 2009'; Considérant que M. [G] ne verse aux débats aucune pièce d'où il résulterait qu'il a mandaté ledit cabinet avant cette date'; Considérant qu'il ne rapporte donc pas la preuve que cette tardiveté est imputable à la société Gefib'; Considérant que l'introduction de ce recours postérieurement au délai prescrit suffit à entraîner son irrecevabilité'; que la faute de la société Gefib dans le versement d'une annuité insuffisante est, donc, sans incidence'; Considérant que M. [G] ne démontre donc pas que la société Gefib a commis une faute dans l'exercice du recours en restauration'; Sur les conséquences Considérant que M. [G] ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de la société Gefib'; que ses demandes formées contre la société Axa France Iard prise en tant qu'assureur de celle-ci seront donc rejetées'; Considérant que le jugement sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions'; que M. [G] sera débouté de toutes ses demandes'; Considérant qu'en équité, la demande formée par la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée'; qu'il en sera de même, compte tenu du sens du présent arrêt, de celle de M. [G]'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau de ses chefs, Rejette les demandes formées par M. [G], Y ajoutant, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [G] aux dépens, Autorise Maître Yon à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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