Texte intégral
Arrêt n° 23/00184
11 Mai 2023
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N° RG 21/03055 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUTD
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Pole social du TJ de Metz
03 Décembre 2021
19/02115
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
SAS [9] anciennement [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LENNE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE LA LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [H] [G],agent de la CPAM de Moselle, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] a déclaré, le 2 décembre 2016, être atteint de la maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ,inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, cette déclaration étant accompagnée d'un certificat médical initial du 2 septembre 2016 mentionnant: « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant justifié une chirurgie réparatrice ligamentaire le 29 décembre 2015;activité professionnelle antérieure à l'origine. ».
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
La caisse a, le 16 mai 2017, notifié à la société [8] à l'adesse [Adresse 3] à [Localité 4] une décision fixant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] à 15 % dont 0% pour le taux professionnel à compter du 19 avril 2017, lendemain de la date de consolidation.
La société [8] a , par courrier en date du 26 juillet 2017, saisi le tribunal de l'incapacité de Nantes en contestation de ce taux mais s'est désistée de l'instance, le TCI de Nantes n'étant pas compétent puisqu'il n'est pas celui dans le ressort duquel la société a son siège.
Elle a ensuite saisi, par courrier du 16 octobre 2019, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire de Loire- Atlantique en contestation du taux d'IPP de M. [W] qui ne s'est pas estimée compétente, dès lors qu'elle a à connaître des recours notifiés à compter du 1er janvier 2019.
C'est ainsi que, le 23 décembre 2019, la société [8] nouvellement [9] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz de ce recours.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Metz a déclaré irrecevable le recours en l'absence de toute justification par la requérante de ce que son siège social, était au temps de la notification critiquée, établi à [Localité 6] et non à [Localité 4] de sorte qu'en l'état de ce qu'elle justifiait, elle se trouvait forclose.
La société [9] anciennement [8] a, le 22 décembre 2021, interjeté appel par voie électronique dudit jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 3 décembre 2021 envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions du 16 mars 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [9] demande à la cour dinfirmer le jugement entrepris, de déclarer recevable son recours et de ramener le taux d'IPP de 15% à un taux d'IPP ne pouvant pas dépasser 8%.
Par conclusions du 19 janvier 2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Loire-Atlantique a demandé à la cour de débouter la société [9] de toutes ses demandes et de déclarer opposable à l'employeur sa décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle de 15% reconnu à l'assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'au jugement entrepris.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours :
La société [9] justifie à hauteur d'appel , que son siège social, était au moment de la notification de la décision incriminée , situé [Adresse 2] à [Localité 6], l'adresse [Adresse 3] à [Localité 4] à laquelle lui a été notifiée la décision étant celle d'un établissement secondaire.
Dès lors la notification faite à l'employeur de la décision attributive de rente fixant le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'une maladie professionnelle, désignant le TCI de Nantes, juridiction incompétente pour connaître de la contestation, est irrégulière et n'a pas pu faire courir les délais de recours.
Il en résulte, ce qui est admis par la CPAM de Loire-Atlantique, que le recours introduit, le 23 décembre 2019,devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, est recevable.
Sur le taux d'IPP :
La société [9] se réfère à l'avis médical de son médecin conseil, le docteur [V] qui considère que la maladie professionnelle de Monsieur [W] représentée par une tendinopathie unique et rompue du sus épineux de l'épaule dominante, traitée chirurgicalement sans complication post opératoire et dont les séquelles ne sont constituées que par un limitation légère de certains mouvements, justifie un taux d'incapacité permanente partielle qui ne saurait dépasser 8 %.
La CPAM de Loire-Atlantique se réfère à l'avis de son médecin conseil, le docteur [S].
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Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 18 avril 2017 par le médecin conseil de la caisse et est non contestée par les parties.
Le médecin conseil de la caisse a conclu à l'existence de la maladie professionnelle rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
L'existence de cette maladie n'est pas contestée par l'employeur.
Au moment de la consolidation, les conclusions du service médical de la caisse sont : « MP 02.09.2016 rupture de la coiffe de l'épaule droite, dominante.Limitation douloureuse légère sur plusieurs mouvements de l'épaule droite dominante. »
Le docteur [S], praticien conseil de la caisse , dans son avis du 15 février 2021, émis dans le cadre de la pésente procédure, écrit :
« Assuré droitier, maçon ayant une MP rupture partielle de la coiffe de l'épaule droite .
Réparation chirurgicale effectuée.
A la consolidation, le MC constatait une limitation légère à moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule dominante avec une abduction limitée à 90°.
Le MC a appliqué le barème UCANSS AT , chapitre 1.1.2 et fixé le taux d'IPP à 15 %. Ce taux d'IPP est conforme au barème . »( pièce n° 6 de la caisse)
La lecture du rapport du médecin de l'employeur, le docteur [V], du 25 juin 2018 démontre qu'il n'existe pas de véritable désaccord sur les constatations médicales . C'est ainsi qu'il a admet la gêne fonctionnelle dans les mouvements d'élévation dont il retient une limitation légère
( mouvements d'élévation avec une antépulsion de 110° et une abduction de 90°), qualifiant , au vu de l'examen médical du 28 mars 2017, d'incertaine la limitation des autres mouvements indiquant « la limitation des rotations est douteuse...les mouvements complexes ( main-lombes, main-nuque) sont réalisés alors que leur évaluation directe pourrait montrer une discrète limitation ».
Le médecin conseil de l'employeur admet également que cette épaule est parfois douloureuse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments médicaux, du barème UCANNS AT chapitre 1.1.2, la cour retient un taux d'IIP de 10 % .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 3 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable le recours de la société [8] nouvellement [9].
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] , au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 2 septembre 2016,rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, à 10 % au 19 avril 2017.
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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