Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André C..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., agissant en sa qualité de gérant de tutelle de Mme Solange A..., veuve Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Essigny-Le Grand (Aisne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., E..., D..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C... ès qualités, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. C..., en sa qualité de gérant de tutelle de Mme Z... propriétaire de terres affermées à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1987) d'avoir annulé le congé délivré pour le 1er novembre 1986 à fin de reprise, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans constater que les irrégularités relevées avaient effectivement causé un grief au preneur, lequel avait régulièrement contesté le congé dans le délai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-47 du Code rural et 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi l'erreur alléguée pouvait avoir une quelconque incidence sur l'exercice de la reprise par le seul bénéficiaire légal de celle-ci, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L.411-17 du Code rural ; de troisième part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les diplômes possédés par le bénéficiaire de la reprise n'avaient pas un niveau reconnu équivalent au brevet professionnel agricole, visé par le décret du 10 juin 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de ce texte et de l'article L.411-58 du Code rural ; et alors, enfin, que la durée du délai de quinze années au cours duquel l'expérience professionnelle doit avoir été acquise, prévue par le décret du 10 juin 1985 susvisé, n'est pas nécessairement continue et peut avoir été interrompue ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... ne possédait pas l'un des diplômes prévus par le décret du 10 juin 1985 et ne justifiait pas avoir acquis une expérience professionnelle au cours des quinze années précédant la date d'effet du congé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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