Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/00394 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T276 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [D] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Omar FRAJ, avocat, Postulant, au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 426,
Me Didier FRAGASSI, avocat, Plaidant, au barreau de LISIEUX,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17] (94)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Naomi FABRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C2106
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N94028-2023-003490 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G à Me Omar FRAJ
1 G à Me Naomi FABRE
1 EX à Mme [D]
1 EX à M. [P]
[11]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [D] et Monsieur [C] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (94), sans contrat de mariage.
Plusieurs enfants sont nés de leur union :
[G] [P], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (94), mineure âgée de 14 ans ;[Y] [P], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (94), mineure âgée de 12 ans ; [J] [P], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 15] (Arabie Saoudite), mineur âgé de 10 ans.
Par assignation du 17 novembre 2022, Madame [X] [D] a cité Monsieur [C] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 septembre 2023 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
A l’audience du 12 septembre 2023, lors de laquelle Monsieur [C] [P] n’avait pas encore constitué avocat mais était présent pour indiquer qu’il avait fait une demande d’aide juridictionnelle, il a été constaté l’absence de demandes de mesures provisoires par le demandeur conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [X] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce et demande en outre au juge de :
Fixer la résidence des trois enfants au domicile de la mère.Attribuer au père un droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.Condamner le père, Monsieur [R] [P] à verser pour chacun de ses enfants, la somme de 100 €, soit 300 € mensuellement, à titre de pensions alimentaires.Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [C] [P] demande au juge que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce et demande en outre au juge de :
FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation des époux, par application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, FIXER la résidence de l’enfant chez la mère,FIXER au profit du père un droit à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de 100 euros par enfant et par mois ; DEBOUTER Madame [D] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024 après dépôt des dossiers de plaidoirie des parties.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [X] [D]
Née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14]
Et
Monsieur [C] [R] [P]
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 17] (94)
Mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 16] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Madame [X] [D] et Monsieur [C] [P] de leurs demandes relative à la fixation de la date des effets du divorce entre époux,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 novembre 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [X] [D] et Monsieur [C] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [D],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18H00,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [C] [P] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [X] [D], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si Monsieur [C] [P] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 300 (TROIS CENTS) euros par mois, soit 100 (CENT) euros par mois et par enfant, la somme due par Monsieur [C] [P] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [X] [D] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [C] [P] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [C] [P] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [X] [D],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES