Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° 2023/1698
N° RG 23/01698 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIQN
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2023 à 12 heures 00.
APPELANT
X se disant Monsieur [T] [F]
né le 01 Mai 1999 à [Localité 5] (99)
alias [T] [F] né le 01/01/2000
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [S] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme [X] [C];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023 à 18 heures 13,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [T] [F] le même jour à 18 heures 51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [T] [F] le même jour à 11 heures 16;
Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2023 12 heures 00 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2023 à 15 heures 25 par X se disant Monsieur [T] [F];
X se disant Monsieur [T] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [T] [F], je suis né le 1er mai 1999 à [Localité 5] en Algérie, je suis algérien. J'ai ma femme et ma fille en France. Pour un simple contrôle de routine, je n'ai pas commis de délit, je ne comprends pas pourquoi je suis en CRA. J'ai une femme et une fille de 4 mois, elle s'appel Asma. Ma femme s'appelle [J]. Ca fait 1 an que je suis avec elle. On a vécu ensemble en Espagne mais ça fait 1 an qu'on a fait le mariage religieux. Vous me dites que j'ai déclaré être célibataire sans enfant, je ne voulais pas que ma femme ait de problème. En juin, c'est la même chose. Quand moi j'ai un problème, je ne veux pas qu'elle subisse avec moi. J'ai une responsabilité envers ma femme et ma fille. Je ne veux pas qu'ils viennent chez moi. Ma femme est venue me voir au centre de rétention. Je dois rester avec ma femme et ma fille.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que la nécessité du recours à l'interprète par téléphone pour procéder à la notification des droits afférents à la rétention n'est pas justifiée, ce qui fait nécessairement grief à l'intéressé.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que les droits ont bien été notifiés à X se disant Monsieur [T] [F] par l'interprète, aucun grief n'étant de fait caractérisé. Elle s'oppose en outre à l'assignation à résidence, exposant que le retenu ne dispose pas d'un passeport et n'a pas la volonté de quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 11 décembre 2023 à 12 heures 00 et notifiée à X se disant Monsieur [T] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 25 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de recourir à un interprète par téléphone pour notifier les droits de la rétention
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [T] [F] le 9 décembre 2023 à 11 heures 16 par le truchement de Mme [Y] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant assisté le susnommé durant toute la garde à vue préalable au placement en rétention.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ne résulte ni de la procédure, ni de l'ordonnance frappée d'appel qu'un grief ait été démontré, voire même allégué, par l'étranger ou son conseil.
Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [T] [F] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. De plus, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français. Enfin, il importe de rappeler que l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle suppose donc la volonté de l'étranger de se conformer à cette mesure. Or, le susnommé a indiqué à l'audience devoir rester en France pour son épouse et sa fille. Ainsi, faute de garantie effective de représentation et de volonté établie d'exécuter la mesure d'éloignement, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Aussi, les diligences entreprises par la préfecture n'étant pas critiquées, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [T] [F],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [T] [F]
né le 01 Mai 1999 à [Localité 5] (Algérie)
alias [T] [F] né le 01/01/2000
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 3]
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 4]
- Maître Laure MAGUELONNE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [T] [F]
né le 01 Mai 1999 à [Localité 5] (Algérie)
alias [T] [F] né le 01/01/2000
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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