Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 386
N° RG 21/01061
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHP4
[Z]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
née le 15 Novembre 1961 à [Localité 6] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD- MELLIER-KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Maître [S] [T] - Notaire -
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal THERNISIEN de la SELARL ACTEO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 juin 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 28 décembre 2015, Maître [T], notaire à [Localité 7], a engagé [U] [Z] en qualité de clerc aux formalités.
Le 6 février 2019, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 13 février 2019.
Le 15 février 2019, elle a publié une annonce sur le site 'Bourse Emplois' du Conseil Supérieur du Notariat aux fins de se trouver un nouveau poste.
Par courrier recommandé du 21 février 2019 dont elle a accusé réception le 23 février suivant, elle s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Du 22 février au 19 avril 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif puis pour 'troubles réactionnels, continuité de soins'.
Par requête du 11 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins de contester son licenciement et obtenir des indemnités subséquentes.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort a :
- dit que le licenciement de Madame [Z] pour insuffisance professionnelle est avéré,
- débouté Madame [Z] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre des dommages et intérêts pour conséquences médicales du licenciement verbal soudain et brutal,
- débouté Madame [Z] de sa demande de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [Z] à verser la somme de 500 € à Maître [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration électronique en date du 31 mars 2021, Madame [Z] a interjeté appel de la décision.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- infirmer la décision attaquée en sa totalité,
- ordonner la production de l'original de la convocation à l'entretien préalable, datée du 6 février 2019, invoquée par Maître [T],
- procéder à une vérification du document incriminé, sur le fondement des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- juger qu'elle a été licenciée verbalement le 21 février 2019,
- juger que la lettre de rattrapage du licenciement en date du 21 février 2019 sans convocation préalable, est nulle,
- juger le licenciement oral notifié sans cause réelle et sérieuse,
* en tout état de cause,
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 21 février 2019,
- condamner Maître [T] à lui verser les sommes suivantes :
° 30 845 € bruts à titre principal, et subsidiairement, 12 338 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3 000 € nets au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
° 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts,
- condamner Maître [T] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, qui comprendront les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- débouter Maître [T] de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions.
Par conclusions du 25 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Maître [T] demande à la cour de :
* sur la demande de vérification de la convocation à un entretien préalable sur le fondement de l'article 287 du code de procédure civile,
- constater que la convocation a bien été communiquée à la partie adverse et aux juges,
- dire et juger en tout état de cause que le juge peut statuer sans avoir à procéder à sa vérification sur le fondement des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- constater que Madame [Z] n'a formé par ailleurs aucune demande pour irrégularité de la procédure,
- débouter Madame [Z] de ses demandes, fins et prétentions.
* sur le prétendu licenciement verbal,
- dire et juger que Madame [Z] n'apporte aucune preuve de l'existence d'un licenciement verbal,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, en confirmant le jugement de première instance sur ce point.
* sur le bien fondé du licenciement,
* à titre principal,
- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse pour une insuffisance professionnelle avérée,
- en conséquence, débouter intégralement Madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts formées à ce titre,
* à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le licenciement devait être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le barème prévu par l'article L.1253-1 du code du travail se substitue purement et simplement à celui prévu par l'article 12-1 de la convention collective du notariat qui n'est pas applicable,
- en tout état de cause, il y a lieu de limiter sa condamnation à régler à Madame [Z] une indemnité qui ne saurait être supérieure au montant d'un mois de salaire, soit 3084 €,
* à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement de première instance et jugerait le licenciement de Mme [Z] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que l'indemnité prévue par le barème Macron à l'article L.1253-1 du code du travail et celle prévue par l'article 12-1 de la convention collective ont pour finalité de réparer le même préjudice, et que cette dernière s'impute sur le montant alloué par le juge sans pouvoir se cumuler avec la première,
* sur le préjudice moral distinct,
- débouter intégralement Madame [Z] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre,
* sur la demande relative à une indemnité de licenciement,
- dire et juger qu'il s'est acquitté de cette somme et en conséquence, débouter intégralement Madame [Z] de sa demande,
- pour le reste, débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause, débouter intégralement Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens et éventuels frais d'exécution et plus généralement de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
- confirmer la condamnation de Madame [Z] à lui verser 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile auxquels il faut ajouter 2500 € correspondant aux frais exposés sur le même fondement en appel, et à régler les entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance.
SUR QUOI,
I - SUR LA PROCEDURE DU LICENCIEMENT
A - Sur la convocation à l'entretien préalable remise en main propre à Madame [Z] :
Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-3 du code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.
Il en résulte donc que l'absence de remise d'un récépissé importe peu dès lors qu'il est établi que le salarié a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable. (Cass. Chambre sociale, 28 février 2018, n° 16-19.934).
***
En l'espèce, Madame [Z] soutient :
- que la convocation à l'entretien préalable du 06 février 2019, présentée par son employeur devant le conseil de prud'hommes de Rochefort, ne lui a jamais été adressée ou remise en mains propres et a fortiori, elle ne l'a jamais contresignée,
- qu'en tout état de cause, le courrier daté du 6 février 2019 (pièce adverse 9) n'a aucune valeur puisqu'avant d'apposer son éventuelle signature, en tant que destinataire du courrier, elle aurait dû apposer manuscritement la mention 'reçue en main propre le 6 février 2019", ce qui n'est pas le cas.
***
Cela étant, si Madame [Z] a déposé une plainte le 28 juillet 2021, soit plus de deux ans et demi après son licenciement et plus d'un an et demi avant la fixation du dossier - contre son employeur, au commissariat de [Localité 7] pour faux en écriture privée, elle se garde bien de donner une quelconque information sur la suite pénale qui y a été apportée alors :
* que dans ladite plainte elle a indiqué : 'Mercredi 6 février 2019, au début de l'après-midi, alors que je travaillais, j'ai été convoquée par mon patron, Maître [T] dans son bureau. ..il était très en colère et il m'a balancé un courrier de convocation pour le 13 février 2019 à 9h30....' démontrant par là qu'elle a effectivement été destinataire d'un courrier de convocation à un entretien préalable,
* que le conseil de prud'hommes a écrit le 25 février 2021 dans le jugement attaqué :
' ...Le Conseil ayant ordonné, sur la demande de Mme [Z] :
- la production de l'original de la convocation à l'entretien préalable remise en main propre,
- la vérification du document incriminé.
Le défendeur1'a présenté au Conseil et à la partie adverse. Les parties et1e Consei1, après vérification, ont jugé ce document conforme et identique à la pièce n° 3 du défendeur...' (sic);
ladite pièce correspondant à la copie de la convocation à l'entretien préalable versée par Maître [T] aux débats,
* qu'enfin, au vu des principes sus rappelés, la mention 'reçue en main propre le 6 février 2019", apposée manuscritement par la salariée sur sa convocation à l'entretien préalable n'est pas indispensable pour la validité de la procédure puisque l'absence de remise d'un récépissé importe peu dans la mesure où il est établi - à défaut de tout élément contraire - que Madame [Z] a été régulièrement convoquée à l'entretien préalable.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] de toutes ses prétentions formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
B - Sur l'existence d'un licenciement verbal :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat ou qui le considère comme rompu par le fait du salarié alors que celui-ci n'a pas démissionné, doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement.
À défaut, tout acte formalisant sa décision prise de mettre un terme au contrat ou de considérer le contrat comme rompu vaut licenciement verbal ou licenciement de fait qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'il ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation de la rupture (Cass. soc. 23 juin 1998, nº 96-41.688).
L'employeur ne peut régulariser ce licenciement verbal par l'envoi postérieur d'une lettre de licenciement (Cass. soc., 9 mars 2011, nº 09-65.441 ; Cass. soc., 10 janv. 2017, nº 15-13.007).
***
En l'espèce, Madame [Z] soutient :
- en page 6 de ses dernières conclusions qu'aucun entretien n'a eu lieu le 13 février 2019 à 9 heures 30,
- que le seul entretien relatif au licenciement, entre elle et son employeur, a été celui du 21 février 2019 au cours duquel celui-ci lui a enjoint de quitter l'étude à 17 heures, le jour-même,
- qu'elle en déduit qu'elle a été licenciée verbalement le 21 février 2019,
- qu'il s'agit là, d'un licenciement verbal, donc sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, l'employeur s'en défend.
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Cela étant, il convient de relever que contrairement aux affirmations de la salariée quant à l'absence d'entretien préalable le 13 février 2019, elle a déclaré dans la plainte qu'elle a déposée le 28 juillet 2021 : 'Comme convenu je me suis présentée dans son bureau le 13 février ...' .
Il en résulte donc que l'entretien préalable qu'elle dit ne pas avoir existé s'est effectivement déroulé au jour et à l'heure indiqués sur la convocation.
Le fait que dès le 15 février 2019, elle passait une annonce de recherche d'emploi auprès du conseil supérieur du notariat confirme qu'elle avait des doutes sur la poursuite de son contrat de travail au sein de l'étude.
Par ailleurs, elle ne verse aucun élément ou commencement d'élément permettant d'établir que le 21 février 2019 Maître [T] l'a licenciée verbalement au terme de l'entretien qu'il a eu avec elle en lui disant ' A 17 heures vous quittez l'étude !' dans la mesure où ces simples paroles peuvent être interprétées de plusieurs façons et ne signifient pas nécessairement qu'elle était licenciée sur le champ.
En conséquence, Madame [Z] doit être déboutée de ses demandes formées de ce chef.
II - SUR LE LICENCIEMENT :
A - Sur l'existence des faits reprochés :
En application des articles :
* L 1232-1 du code du travail : 'tout licenciement pour motif personnel est ...justifié par une cause réelle et sérieuse...'
* L 1235-1 dudit code : ' ... le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures qu'il estime utile' si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Il en résulte qu'est exclusif de toute faute du salarié, le licenciement pour insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi et doit de ce fait être distinguée de la faute professionnelle justifiant un licenciement disciplinaire.
Cette insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise.
L'employeur peut invoquer à tout moment cette insuffisance dont la charge de la preuve lui incombe exclusivement.
Il n'a pas à tenir compte des délais de prescription des faits fautifs et des sanctions, propres au droit disciplinaire.
***
En l'espèce, l'employeur a fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à Madame [Z] le 21 février 2019 sur les griefs suivants :
- une accumulation d'erreurs successives préjudiciables à l'entreprise,
- l'absence de suivi des directives de Monsieur [S] [T] pour apurer les retours de dossiers correspondant aux actes signés tous les mois,
- l'absence de communication ou à la communication trop tardive à son employeur des informations qu'elle recevait,
- les oublis de mettre ou d'enlever le message d'accueil au standard aux heures ouvrées ou fermées,
- le refus d'effectuer les tâches précises que Monsieur [S] [T] lui confiait,
- son manque de fiabilité dans ses réponses,
- des jours ou des heures de congé posés sans autorisation et sans justification, mettant la direction de l'étude devant le fait accompli,
- un relationnel défaillant.
Pour étayer ses reproches, il verse :
* deux attestations de salariés de l'étude, à savoir celles de :
- Madame [BV] qui indique : 'avoir entendu Maître [T] demander à plusieurs reprises des explications à Madame [Z] puisque mon poste de travail est situé à l'accueil de l'étude, là où le poste de travail de Madame [Z] se situait également,
Au sujet de clients qui n'étaient pas rappelés, et qui ne pouvaient être rappelés pour défaut de coordonnées portées sur le cahier d'appel, j'ai entendu Maître [T] fulminer à plusieurs reprises notamment dans des dossiers que les clients avaient fini par confier à d'autres notaires, notamment dans les dossiers [X], [K], [G], [C]..Je me rappelle que Maître [T] était également agacé lorsque des dossiers de successions lui étaient remis avec une mention d'absence de testament alors qu'il retrouvait ensuite des testaments rangés dans le coffre de l'étude notamment dans la succession [J].'
- Monsieur [R] qui précise : ' .. Que mon ancienne collègue Madame [D] et Maître [S] [T], mon employeur, se sont entretenus ces derniers mois, et ce, à plusieurs reprises, dans le bureau de
Me [T] situé juste en face de mon propre bureau. Compte tenu de la proximité de nos bureaux respectifs j'ai clairement entendu à l'issue de certains entretiens Madame [D] proposer à Me [T] un licenciement s'il se trouvait insatisfait de son travail. ..'
* les courriels de la SCP Nyzam Gaillard Templier constatant que des testaments ont été déposés à l'étude de [O] alors que la réponse apportée à l'interrogation par ladite étude était négative,
* les courriels de l'étude de Maître [P] indiquant que les hypothèques grevant un immeuble dépendant d'une succession qu'elle doit régler n'ont pas été levées,
* la première page de l'acte du 28 avril 2020,
* le relevé de compte [A],
* les échanges de SMS entre janvier 2017 et décembre 2018,
* les échanges d'emails avec le tribunal de grande instance durant le mois de mars 2019,
* le courrier du conciliateur fiscal du 5 août 2019.
Il en résulte :
1 - sur la forme :
- que contrairement à ce que soutient la salariée, il résulte des principes sus rappelés que Maître [T] peut invoquer à tout moment son insuffisance professionnelle et n'est pas tenu par les délais de prescription des faits fautifs et des sanctions, propres au droit disciplinaire,
- que contrairement à ce que soutient encore la salariée qui conteste les témoignages produits en ce qu'ils ne respectent pas les formes énoncées par l'article 202 du code de procédure civile, la preuve qui est libre en droit du travail se fait par tout moyen et les attestations produites ne doivent répondre uniquement pour être recevables qu'à des conditions d'authenticité, d'objectivité et de loyauté, la seule circonstance que leur auteur soit placé sous l'autorité hiérarchique même directe de l'employeur n'ayant pas pour effet de les disqualifier,
- qu'en conséquence, les témoignages versés aux débats, qui sont tous rédigés en des termes précis, différents mais néanmoins concordants et qui évoquent la même nature de faits tout en étant confirmés par les autres pièces sont parfaitement recevable même s'ils ne respectent pas les formes de l'article 202 du code de procédure ou émanent d'autres salariés de l'étude.
2 - sur le fond que si l'employeur n'établit par aucun élément, la réalité de l'oubli par la salariée de mettre ou d'enlever le message d'accueil au standard aux heures ouvrées ou fermées, il n'en demeure pas moins que les autres reproches existent, à savoir :
* l'accumulation d'erreurs successives préjudiciables à l'entreprise :
L'employeur explique dans la lettre de licenciement :
' .. l'erreur que vous avez à nouveau commise le jeudi 14 février dans la succession [H] où vous avez noté l'absence de testament alors qu'il en figurait bien un au coffre de l'étude ce qui peut engager ma responsabilité pénale,...
Alors que vous êtes censée reporter sur le cahier d'appel les noms et numéros entrants des clients, cette mission n'est pas effectuée avec rigueur. Des contacts ne sont pas notés.
Ainsi,
- le 4 mai 2018 Monsieur [K] a contacté l'étude pour la vente de sa maison de [Localité 4] (500.000,00 euros), l'absence de coordonnées sur le cahier d'appel malgré les relances que je vous ai faites ne m'ont pas permis de le recontacter, ce dernier a recontacté l'étude le 22 mai 2018 pour annoncer qu'il confiait son dossier à une autre étude.
- le 6 août 2018, alors qu'un rendez-vous avec Madame [X] est annulé, ses coordonnées n'ont pas été reportées sur le cahier d'appel afin de la rappeler, son dossier de succession avec deux maisons à [Localité 5] a été confié à une autre étude.
- le 11 août 2018, il en a été de même pour Madame [G] qui s'était déplacée à l'étude et qui ne peut être rappelée, faute d'appel noté.
- le 26 septembre 2018, vous avez noté sur le dossier de la succession [J], qu'aucun testament ne figurait au coffre de l'étude, ce dossier a été retourné à l'UDAF qui a confié ce dossier à un autre Notaire. Ce dernier après avoir effectué lui-même les vérifications élémentaires d'usages nous a demandé copie du testament qui était effectivement détenu par l'étude et sur lequel figurait un bien immobilier. Nous avons perdu tant le suivi de la succession que la vente en découlant.
- le 24 janvier 2018 et suite aux précédents écueils de cet ordre, je suis clairement venu vous expliquer qu'il fallait impérativement me passer l'appel de Madame [C] qui vendait son bien et à qui j'avais déjà laissé quatre messages sans suite, et ce, même si j'étais en rendez-vous. Vous m'avez énoncé à la fin de mon rendez-vous que Madame [C] avait appelé sans me l'avoir toutefois passée au téléphone...
Ce manque de rigueur, se retrouve également dans la mesure où vous avez omis et omettez encore de scanner des titres dans les dossiers informatiques (Pour ne citer qu'en dernier exemple en date le dossier Lachaumette de novembre 2018, où j'ai du scanner le titre moi-même)...'
Pour étayer ses reproches, l'employeur verse aux débats l' attestation précitée de Madame [BV], les courriels de la SCP Nyzam Gaillard Templier constatant que des testaments ont été déposés à l'étude de [O] alors que la réponse apportée à l'interrogation par ladite étude était négative et les courriels de l'étude de Maître [P] indiquant que les hypothèques grevant un immeuble dépendant d'une succession qu'elle doit régler n'ont pas été levées.
En réponse, la salariée objecte pour l'essentiel :
- qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'entretien de recadrage,
- qu'elle n'a pas fait l'objet d'un entretien annuel d'évaluation, contrairement aux prescriptions de la convention collective.
Cependant :
- le témoignage de Monsieur [R] ' aux termes duquel celui-ci a indiqué que Maître [T] avait eu plusieurs entretiens avec la salariée et qu'en raison de la proximité des bureaux, il avait entendu Madame [D] proposer à son employeur de la licencier s'il n'était pas satisfait de son travail, ' établit que Maître [T] avait déjà fait à plusieurs reprises des observations à Madame [D] sur la qualité de son travail,
- l'absence d'entretiens annuels formels n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement mais ouvre uniquement droit pour la salariée à l'octroi de dommages intérêts si elle en sollicite ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, le reproche fait de ce chef est établi d'autant que les missions auxquelles la salariée a failli relevaient de ses fonctions, telles que définies à l'article 3 de son contrat de travail.
* sur l'absence de suivi des directives de Monsieur [S] [T] pour apurer les retours de dossiers correspondant aux actes signés tous les mois :
L'employeur explique dans la lettre de licenciement :
'll a été clairement ...expliqué qu'il fallait retourner a minima autant d'anciens dossiers par mois que de nouveaux acte signés chaque mois :'
Suit un tableau détaillant de novembre 2017 à janvier 2019 les actes retournés et les actes signés...
.. 'Vous noterez que ce tableau reflète parfaitement les carences que je vous reproche depuis un moment, ou vous avez considérablement ralenti votre rythme de travail alors que les actes globaux signés par l'étude sont en baisses depuis l'année dernière. Vous auriez dû être à même de rattraper le retard au lieu de le laisser s'accroître, d'autant qu'une collaboratrice a été engagée pendant 6 mois au standard deux jours par semaine sans que vous n'en profitiez pour vous mettre à jour. Votre retard continue de se creuser inlassablement de mois en mois...'
Afin d'étayer ses allégations, l'employeur verse aux débats le tableau récapitulatif des actes à retourner aux clients chaque mois par rapport aux actes signés de novembre 2017 à janvier 2019 qui établit - qu'à l'exception des mois de novembre et décembre 2017 où le nombre d'actes signés était quasiment identique à celui des actes qui ont été retournés - la différence entre le nombre d'actes retournés par rapport à celui des actes signés était déficitaire de façon importante alors même que le nombre d'actes signés avait tendance à diminuer.
Pour s'en défendre, la salariée - qui ne conteste pas finalement sérieusement les données du tableau versé - objecte pour l'essentiel :
- que son employeur ne lui a jamais notifié de directives qu'en tout état de cause, elle aurait dû exécuter sous son autorité en application de l'article 15 de la convention collective du notariat,
- qu'assurer l'accueil téléphonique et physique était peu compatible avec le travail des formalités,
- qu'elle était confrontée à une surcharge de travail.
Cependant, contrairement à ce qu'elle prétend :
- l'article 3 de son contrat de travail prévoit expressément qu'elle était chargée des formalités postérieures aux ventes et devait effectuer la gestion et le retour des actes du service de la publicité foncière et de l'enregistrement,
- elle ne s'est jamais plainte, sauf dans ses conclusions devant la cour d'appel, de l'incompatibilité des deux tâches qu'elle dénonce - à savoir accueil et formalités - qui toutes les deux, relèvent expressément de ses tâches, prévues à l'article 3 de son contrat de travail,
- elle n'est jamais arrivée à se mettre à jour dans la tâche du retour des actes alors que la diminution des actes signés lui permettait de rattraper son retard,
- l'article 15 'Classification de la CCN du notariat qu'elle invoque est inapplicable en l'espèce dans la mesure où ses dispositions n'ont jamais été étendues.
En conséquence, le reproche fait à la salariée de ce chef est établi dès lors que les missions auxquelles elle a failli relevaient de ses fonctions, telles que définies à l'article 3 de son contrat de travail.
* sur l'absence de communication ou la communication trop tardive des informations reçues par la salariée :
L'employeur dans la lettre de licenciement énonce :
'....Le Mardi 28 août 2018, les acquéreurs de la succession [V] se manifestent auprès de vous pour que leur dossier soit instruit et relater l'information au clerc en charge du dossier, je vous demande une brève note récapitulative sur leur dire que je n'ai toujours pas à ce jour, puis ils nous menacent de porter plainte à la chambre des notaires pour défaut de suivi.
Courant Juin, vous êtes contactée par un mandataire liquidateur concernant la liquidation du restaurant 'La Vuelta Café' afin que l'étude puisse déclarer toutes créances éventuelles, il n'existe en informatique aucune trace d'un mail, d'un dossier ouvert, ni d'un contact.
Par ailleurs, la liste des mails de relance qui vous sont adressés pour obtenir des copies d'actes est inchiffrable (jusqu'à 4 relances par dossier dont la vente MEYNET qui est le plus gros client de l'étude).
De la même façon, Monsieur [BD] qui a demandé sa copie authentique en août 2018, alors que vous lui dites l'avoir reçue entre-temps, nous adresse un recommandé AR le 2 novembre 2018 pour l'obtenir.
Dernier fait en date et qui est inacceptable dans ce registre : Dans le dossier [Y], l'acte n'a pas été déposé dans le délai requis, alors que nous disposions d'un mois légal pour se faire, ce qui entraîne directement ma responsabilité professionnelle auprès de la Banque, de même que pour le refus du dossier [L] que vous avez remis hors délai à la clerc entraînant à nouveau un dépassement du delai légal de dépôt. Vous n'avez jugé bon à aucun moment de m'en informer.
Afin d'étayer ses allégations, l'employeur verse aux débats la liste des dossiers non déposés et le courrier du conciliateur fiscal du 5 août 2019 qui refuse toute remise gracieuse des pénalités prononcées au motif que Maître [T] a déjà bénéficié à deux reprises de remises de pénalités.
En réponse, la salariée objecte pour l'essentiel :
- qu'aucun reproche ne lui a jamais été adressé par son employeur jusqu'au moment de son licenciement,
- qu'elle n'a découvert la liste des reproches qui lui étaient faits par son employeur qu'en recevant la lettre de licenciement.
Cependant :
- il résulte des pièces énoncées ci-dessus - dont la cour a retenu la recevabilité - et notamment de l'attestation de Monsieur [R] que son employeur lui avait fait à plusieurs reprises des observations sur la qualité de son travail,
- que contrairement à ce qu'elle dit, elle a été reçue en entretien préalable comme la cour l'a jugé ci-dessus.
En conséquence, le reproche fait à la salariée de ce chef est établi d'autant que les missions auxquelles elle a failli relevaient de ses fonctions de clerc aux formalités, responsable du dépôt des actes dans les temps, telles que définies à l'article 3 de son contrat de travail.
* sur le refus d'effectuer les tâches précises que Monsieur [S] [T] confie à l'appelante,
L'employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement :
'...En Juin 2018 je vous ai demandé d'effectuer les formalités postérieures sur un achat [B] concernant une modification de K-bis, ceci n'est toujours pas effectué à ce jour et vous n'avez jamais pris la peine de revenir vers moi à ce sujet, le client a changé de Notaire.
Le 14 août 2018, je vous avais demandé de préparer un maximum de mainlevées relatives aux prêts des clients, qui leurs sont facturées. J'avais fixé un objectif de 10 000 euros en facturation pour la fin d'année. Le 30 août
2018, je constatais qu'une part très infime de ces mainlevées avait été effectuée. Le 27 décembre 2018 après de précédentes relances de ma part, je constate que la moitié seulement du chiffre demandé a été effectué.
Un exemple criant concerne également la mainlevée de Monsieur [F]. Celle-ci devait être effectuée depuis janvier 2018. Le 27 décembre 2018, celle-ci n'avait toujours pas été traitée et n'est pas encore faite à ce jour malgré les relances.
Par ailleurs, le 20 août 2018, afin de soulager les rédactrices, il vous avait été demandé de vous charger du courrier (avec [E]). Or, le 29 août 2018, sans instructions contraires de ma part, vous demandiez à Madame [W] [N] de s'en charger à votre place...'
Afin d'étayer ses allégations, il verse aux débats le relevé des mainlevées non effectuées par la salariée et les courriels qui lui ont été adressés par Mademoiselle [I] [GC] établissant la persistance dans le temps de ce défaut de mainlevée.
En réponse, la salariée objecte pour l'essentiel :
- qu'elle n'avait pas à réaliser cette tâche qui ne figurait pas à son contrat de travail,
- que malgré la surcharge de travail qu'elle avait à abattre, son employeur n'hésitait pas à lui confier des missions nouvelles, alors même qu'il constatait des retards par ailleurs, dans les retours des actes.
Cependant :
- elle ne conteste pas que cette tâche qui se situait dans le droit fil de sa qualité de clerc certificateur, lui avait été attribuée,
- aucun élément ou commencement d'élément n'est produit permettant d'établir la surcharge de travail dont elle se prétend victime.
En conséquence, le reproche qui lui est fait de ce chef est établi dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas effectué les tâches qui lui étaient confiées par son employeur.
* sur le manque de fiabilité de la salariée dans ses réponses,
L'employeur indique dans sa lettre de licenciement :
'....Alors que je vous demande le 8 novembre 2018, de vérifier si nous avions reçu le dépôt de garantie du client Mr [A] pour un montant de 23.000,00 euros, vous m'affirmez que non.
Finalement, nous demandons à ce client de verser le dépôt de garantie à nouveau, alors que nous l'avions reçu depuis le 14 septembre 2018. Il verse au global 46.000,00 euros et me prend à parti au téléphone pour me demander comment de tels dysfonctionnement peuvent se produire.
Afin d'étayer ses allégations, il verse aux débats le relevé de compte [A].
En réponse, la salariée objecte pour l'essentiel :
- que tout en n'étant pas tenue contractuellement à des fonctions de comptabilité, elle devait s'en occuper,
- qu'au regard de la masse de travail que Maître [T] lui demandait, elle était même amenée à effectuer son travail de rédaction en dehors de ses heures de travail compte tenu de la mobilisation réservée à l'accueil physique et téléphonique,
alors :
- que contrairement à ce qu'elle prétend l'article 3 de son contrat de travail prévoit dans ses tâches : 'la consultation de l'arrivée des fonds',
- que contrairement à ce qu'elle prétend aucun élément ou commencement d'élément n'établit une quelconque surcharge de travail dans une étude qu'elle présente elle-même comme rencontrant des difficultés économiques.
En conséquence, le reproche fait à la salariée de ce chef est établi.
* sur les jours ou les heures de congé posés sans autorisation et sans justification, mettant la direction de l'étude devant le fait accompli,
L'employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement :
'... vous posez sans autorisations de nombreuses absences intempestives, nous mettant devant le fait accompli sans solliciter d'autorisation et a fortiori de justification :
- 21/06/2017 : sms pour annoncer que 'ne viendrez pas',
- 26/07/2017 : sms pour annoncer que vous 'arriverez fin de matinée',
- 19/09/2017 : sms pour dire que vous êtes 'arrêtée jusqu'au lendemain inclus'
- 28/09/2017 : sms pour annoncer que vous 'prendrez votre poste à 14h',
- 01/02/2018 : sms pour annoncer que vous êtes 'bloquée sur la rocade et vous
arrivez dès que vous pouvez',
- 13/02/2018 : sms pour annoncer que vous 'vous reposez suite à une migraine',
- 01/03/2018 : sms pour annoncer que 'la route est impraticable et que vous venez dès que vous pouvez',
- 05/03/2018 : sms pour annoncer que vous êtes 'malade et que vous ne viendrez pas travailler',
- 14/05/2018 : sms pour annoncer que vous 'prendrez votre poste en retard'
- 04/06:2018 : sms pour annoncer que vous 'serez absente et que vous prendrez votre poste à 14h',
- 24/08/2018 : sms pour annoncer que 'avez été malade et que vous 'ne viendrez pas aujourd'hui',
- 09/11/2018 : sms pour annoncer que vous 'prendrez votre poste à 14h',
- 04/12/2018 : sms pour annoncer que 'êtes obligés de quitter votre poste de 14h à 16h'.
Afin d'appuyer ses allégations, l'employeur verse aux débats les SMS que lui a adressés la salariée.
En réponse, Madame [Z] objecte pour l'essentiel :
- qu'en raison des nombreuses heures supplémentaires qu'elle effectuait, Maître [T] lui octroyait facilement quelques heures de récupération, lesquelles pouvaient se faire sous cette forme,
- que si l'employeur avait souhaité la sanctionner, il lui aurait fait savoir son mécontentement, bien avant le mois de février 2019.
Cependant :
- contrairement à ce qu'elle soutient, aucun élément ou commencement d'élément ne permet d'établir sa surcharge de travail et les heures supplémentaires qui en résultaient pour elle,
- elle est malvenue de reprocher à l'employeur d'avoir fait preuve de patience et de compréhension, face à ses absences imprévues, régulières, annoncées le matin même où elle était censée être présente à son poste de travail qui désorganisaient le travail de ses collègues.
En conséquence, le reproche formée à l'encontre de la salariée de ce chef est établi.
* sur un relationnel défaillant.
L'employeur énonce dans la lettre de licenciement :
'.. En externe, l'agence immobilière LAFORET ([Localité 7]) nous a signalé qu'elle avait été mal reçue par vous à l'accueil (incident du 19 octobre 2018). Cette agence nous a indiqué qu'elle ne voulait plus nous envoyer de dossier suite à ce mauvais accueil. Suite à une explication dans mon bureau vous avez clairement fait retomber la faute sur [E] qui a confirmé devant nous ne pas avoir reçu d'appel de cette Agence.
Et tout ceci au-delà des clients qui me contactent personnellement pour me faire part des demandes qui ne sont pas traitées.
En interne, vous avez su faire part de vos sautes d'humeur à mon égard quand je vous convoquais dans mon bureau pour vous relater vos défaillances (trois fois au cours des six derniers mois) en osant quitter mon bureau et en scandant après avoir ouvert la porte 'que je n'avais qu'a vous licencier si je n'étais content de votre travail'.
A ceci s'est ajouté le fait d'avoir appris récemment qu'en mon absence vous aviez eu un accrochage avec Madame [M] [AK], Ie 4 août dernier et que vous aviez quitté votre poste la matinée durant sans même m'informer de cet incident...'
La salariée ne discute pas ce reproche et ne remet pas en cause les incidents intervenus.
Il est donc établi.
B - Sur les conséquences :
Les reproches développés par l'employeur sont confirmés et se sont répétés sur de nombreux mois.
Pris dans leur ensemble, ils constituent des insuffisances professionnelles imputables à la salariée qui ont altéré le travail des membres de l'étude et l'image de celle-ci à l'égard des intervenants extérieurs comme cela est établi par les éléments versés au dossier.
En conséquence, quoiqu'en dise la salariée qui soutient - sans l'établir par aucun élément ou commencement d'élément - que les faits qui lui sont reprochés ne constituaient qu'un prétexte à son licenciement qui en réalité était motivé par les difficultés économiques de l'étude, il convient de juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef.
III - SUR LE LICENCIEMENT VEXATOIRE :
Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu'il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il incombe alors au salarié d'établir :
* d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières ' brusques, humiliantes ou vexatoires ' dans lesquelles s'est déroulé son licenciement ;
* d'autre part, l'existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
***
En l'espèce, Madame [Z] sollicite une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en indemnisation des conséquences médicales du licenciement verbal, soudain et brutal, qu'elle a subi le 21 février 2019.
Cela étant, la cour a jugé précédemment que la preuve du licenciement verbal n'était pas rapportée.
En conséquence, Madame [Z] doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :
Les dépens de la présente instance doivent être partagés par moitié entre les parties.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Madame [Z] à verser à son employeur la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer sauf en ce qu'il a condamné Madame [Z] à verser la somme de 500 € à Maître [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmant de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Maître [S] [T] de sa demande formée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens,
Déboute les parties de leur demande respective formée en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,