Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11323 F
Pourvoi n° F 17-11.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes, d'avoir dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné Monsieur Z... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS Qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... se plaint d'avoir subi les agissements suivants :
- il a été victime d'isolement, organisé par l'employeur avec ses supérieurs hiérarchiques, de dénigrement, il était victime de propos désobligeants, lui reprochant sa lenteur au travail alors qu'il ne faisait que mettre en place les procédures applicables au sein de l'entreprise, il était mis en porte à faux vis-à-vis de ses collègues,
- il faisait l'objet de menaces et de chantage à l'emploi, certains salariés attestent qu'il leur était purement et simplement demandé de le « virer »,
- l'employeur multipliait les difficultés pour l'indemniser dans le cadre d'une dépression pour lui payer les compléments maladie,
- tout cela a justifié l'intervention de l'Inspection du travail et des institutions représentatives du personnel, ces éléments ont d'ailleurs été relatés au sein du rapport d'enquête diligenté par les délégués du personnel et régulièrement communiqué en date du 5 août 2008,
- le CHSCT était amené à dénoncer les conditions dégradées de travail au sein de la zone d'activité de Monsieur Z... et ce suivant courrier du 23 avril 2008, une procédure d'alerte était diligentée par le délégué du personnel, le 12 mars 2008, suite à la dégradation des conditions de travail de Monsieur Z...,
- tout cela a conduit à une dégradation de son état de santé, il a été arrêté dans le cadre d'une très grave dépression ;
Que Monsieur Z... produit les éléments de fait suivants :
- l'audition de Monsieur A... B..., entendu le 6 mai 2013, en sa qualité de chef de magasin, salarié de ALDI [...] qui déclarait : « je suis au courant de la situation de Monsieur Z... qui n'a rien d'exceptionnelle compte tenu du fait qu'il est très difficile d'être salarié protégé chez ALDI [...].
Je confirme que lorsque Monsieur C... a attesté qu'il avait entendu Monsieur D... qu'il fallait « virer » Monsieur Z... parce qu'on ne savait plus quoi faire de lui comme représentant du personnel, cela correspond à la discussion que j'avais eue à l'époque avec Monsieur C... et cela reflète les méthodes de management à ALDI [...] vis-à-vis des salariés protégés.
A la question a-t-on reproché à Monsieur Z... son absence sur le magasin de [...] ?
Non car il était en arrêt maladie mais le discours de la direction était de dire qu'il était un tir au flanc car en arrêt maladie et que les autres salariés présents devaient travailler à sa place »,
- l'audition de Monsieur D..., responsable de secteur, qui a déclaré « qu'un recadrage a été fait envers Madame E... pour éviter qu'elle parle sèchement à Monsieur Z... en demandant à chacune des parties de mettre de l'eau dans son vin »,
- l'audition de Monsieur C... qui reconnaît que Monsieur D... lui a dit « clairement « Z..., je ne sais plus quoi en faire, écoutez Monsieur C..., virez le moi
Pour moi, il était clair que l'intention de Monsieur D... était d'affecter Monsieur Z... dans mon établissement afin que je le mette dehors cela se passait derrière les caisses de l'ancien magasin » ;
Que ces éléments corrélés aux pièces médicales attestant de la dégradation de l'état de santé de Monsieur Z..., pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que l'employeur rétorque que :
- Madame Agnès E... , Responsable Magasin, a déclaré : « Monsieur Z... s'est mis tout seul en dehors de l'équipe » et si Monsieur D... concède qu'un recadrage de Madame E... a eu lieu pour qu'elle cesse de parler sèchement à Monsieur Z... il terminait ainsi sa remarque : « en demandant à chacune des parties de mettre de l'eau dans son vin », ce qui tempère son propos,
- Madame E... expliquait son attitude ainsi : « Moi-même j'ai été agressée par Monsieur Z... qui me demandait où était passée une clé de placard de caisse et me reprochait de vouloir saboter son travail alors que la clé était en place. Une autre fois, alors qu'une presse fonctionnait et qu'il ne m'entendait pas à cause du bruit alors que je lui avais donné un ordre à 2 reprises, j'ai élevé la voix la 3ème fois pour qu'il m'entende et il est venu me reprocher de crier à son encontre »,
- lors de son audition, Madame E... a répondu à la question suivante :
« Avez-vous demandé la mutation de Monsieur Z... ? » que : « Oui, mais pas pour sa lenteur aux caisses mais en raison de la détérioration de l'ambiance avec les autres salariés notamment mon assistant Monsieur F... à tel point que je ne faisais plus travailler Monsieur Z... avec ce dernier » ;
Que ces attestations, reliées à celles produites par le salarié, établissent tout au plus une dissension entre Monsieur Z... et Madame E... qui ne peut donc s'assimiler à des actes de harcèlement ;
Que les critiques sur la lenteur de Monsieur Z... étaient fondées et les témoignages en attestent :
- Madame G... a déclaré lors du rapport d'enquête interne menée par Monsieur M'H..., délégué du personnel, et Monsieur I..., responsable administratif, que : « Elle [Madame G...] n'a pas de problème particulier avec lui [Monsieur Z...] mais ce qui la dérangeait c'est qu'il restait en caisse toute la journée et était souvent au téléphone alors que tout le monde courait autour de lui »,
- Monsieur J... dans un courrier du 30 mars 2008 à l'employeur dénonçait :
« Ensuite, à 9h, je précisais que j'allais ouvrir les portes du magasin et qu'on allait commencer la journée pour tout le monde. Monsieur Z... était au téléphone quand je sortis de la salle. Quand, vers 9h06 mn, je vis les clients installés en caisse principal mais sans caissier et un mini bouchon qui commençait à se former. J'installai alors aussi les clients sur une autre caisse pour faire avancer la situation et parti à la recherche de Monsieur Z.... Je le retrouvais alors toujours en salle de pause au téléphone (
). Puis la journée repris son cours. Je constatais que Monsieur Z... était resté au téléphone pendant 20 mn pendant son travail à la caisse ce qui est toujours agréable pour les clients » ;
Que, sur le chantage à l'emploi : sur l'attestation de Monsieur C..., l'employeur précise que Monsieur Z... a été affecté au magasin ALDI [...] du 1er février 2003 au 30 avril 2006, puis à celui de [...] du 1er mai 2006 jusqu'à son licenciement, qu'il n'a donc jamais travaillé au magasin ALDI [...] situé [...] , que, par conséquence, il n'a eu aucune rapport avec Monsieur C... ; or que Monsieur C... ne soutient pas avoir travaillé avec Monsieur Z... mais déclare qu'en 2006, lors de la mutation de ce dernier, il avait été envisagé de le muter à ALDI [...] et que les propos de Monsieur D... ont été tenus à cette occasion ; que Monsieur C... a confirmé ses déclarations devant le juge ayant procédé à la mesure d'enquête ;
Que l'Inspection du travail n'a pas hésité à souligner, dans sa décision d'autorisation, le fait que le comportement de Monsieur Z... a fait naître un sentiment de ressenti chez les autres membres du personnel : « Monsieur Z... M... investi d'un mandat de délégué du personnel s'est montré rigoureux quant au respect effectif des procédures ALDI au sein du magasin afin qu'aucun reproche professionnel ne lui soit adressé car il se sentait investi du rôle de « modèle » ; que ces procédures se révèlent assez lourdes selon les personnes interrogées, que des crispations avec les salariés du magasin en ont découlées », ce qui ne caractérise en rien un harcèlement ;
Que, sur le retard de paiement du complément de salaire, l'employeur avait répondu le 27 mai 2008 à l'inspecteur du travail saisi par Monsieur Z... que « Nous accusons réception de votre courrier recommandée avec A/R datée du 21/05/08 reçu le 27 mai 2008.
Vous trouverez ci-joint copies de :
- l'attestation de paiement des indemnités journalières, CPAM du Gard, en date du 14/03/08, reçu le 17/03/08 dans nos services concernant la période du 07/12/07 au 11/03/08,
- le relevé des indemnités journalières versées pour la période allant du 12/03 au 11/03/08,
- le duplicata du bulletin de paie de mars 2008 dans lequel figure le versement de l'indemnité complémentaire maladie pour la période du 04/02 au 11/03/08 pour un montant brut de 436,68 €,
- le duplicata du bulletin de paie d'avril 2008 dans lequel figure le versement de l'indemnité complémentaire maladie pour la période du 12/03 au 25/03/2008 d'un montant brut de 90,69 €
Monsieur Z... dispose d'un droit ouvert de 75 jours, 47 jours lui ont déjà été versés (04/02 au 25/03/08), il reste un droit ouvert à complément de salaire de 28 jours.
Ces compléments de salaire seront versés à notre salarié dès lors que nous disposerons des attestations de versements des indemnités journalières établies par la CPAM du Gard pour les périodes d'arrêts maladie suivantes. Nous restons dans cette attente ».
Que cette réponse précise et circonstanciée n'est contredite ni par Monsieur Z... pas plus que par l'inspecteur du travail par la suite en sorte que ces explications apparaissent correspondre à la réalité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'employeur fournit des explications concernant les agissements dénoncés par l'intimé et lesquels sont étrangers à tout harcèlement ; que le seul élément précis, non explicable par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement consiste dans les propos tenus par Monsieur D... début 2006, soit bien antérieurement aux agissements dénoncés en 2008, et bien antérieurement à l'élection de Monsieur Z... en octobre 2006 (et non pas en début d'année comme il le soutient à tort) s'agissant d'un fait unique, cette intention n'ayant pas été renouvelée par la suite, l'existence d'un harcèlement ne peut donc être retenue ; qu'il apparaît au contraire que Monsieur Z... a changé d'attitude après son élection comme délégué du personnel ce que confirment certains autres salariés comme :
- Madame Mélanie G..., collaboratrice à temps complet : « Il n'y a pas de complot contre Monsieur Z... et (
) il s'est mis tout seul dans cette situation avec un ton agressif, et ce, depuis qu'il est délégué du personnel »
- Monsieur F..., assistant de magasin qu'il «
confirme que c'est depuis que Monsieur Z... est passé délégué du personnel que les problèmes ont commencé. Monsieur F... affirme qu'il ne voulait plus parler à Monsieur Z.... Et que personnellement, il avait parlé avec Monsieur D..., son responsable de secteur, lui disant qu'il ne voulait plus travailler avec Monsieur Z... parce qu'il lui parlait d'un ton agressif » ;
Qu'aucun comportement fautif de la part de l'employeur ne peut être observé, Monsieur Z... a très certainement difficilement vécu une situation de mal être à son travail liée à des tensions entre certains salariés sans que cette situation puisse être imputée à l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur Z... avait produit aux débats l'attestation d'une autre salariée de la société ALDI, Madame K..., qui dénonçait les actes de harcèlement que lui avaient fait subir Madame E... (pièce n° 8) et qu'à l'examen de cette pièce, les premiers juges en avaient déduit que « les méthodes de management de Mme E... au sein du magasin de [...] étaient donc de nature à générer un syndrome dépressif de la part de salariés sous ses ordres même en bonne santé, ainsi que Mme K... » ; qu'en se bornant à énoncer que les attestations produites par l'employeur, « reliées à celles produites par le salarié, établissent tout au plus une dissension entre Monsieur Z... et Madame E... qui ne peut donc s'assimiler à des actes de harcèlement », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le comportement de Madame E... , dénoncé par d'autres salariés, n'était pas de nature à établir des actes de harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lors de son audition du 6 mai 2013 (pièce n° 34), Monsieur A... B... avait dénoncé les méthodes de management de la société ALDI à l'égard des salariés protégés, précisant que « c'était un problème récurrent pour tous les représentants du personnel dans l'entreprise et destiné à nous faire mal voir par les autres salariés à qui on disait que les représentants du personnel « allaient se promener » pendant qu'eux travaillaient » et que si l'on ne reprochait pas à M. Z... son absence dans le magasin car il était en arrêt maladie, « le discours de la direction était de dire qu'il était un tire au flanc car en arrêt maladie et que les autres salariés devaient travailler à sa place » ; que la Cour d'appel, après avoir rappelé l'audition de ce salarié, a considéré que « ces éléments corrélés aux pièces médicales attestant de la dégradation de l'état de santé de Monsieur Z..., pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur fournissait des explications concernant les agissements dénoncés lesquels étaient étrangers à tout harcèlement, sans expliquer en quoi les méthodes de management de la société ALDI à l'égard des salariés protégés, telles que dénoncées par Monsieur B... dans son audition du 6 mai 2013, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'il résultait des propres écritures de la société ALDI et de l'audition de Madame E... qu'il était reproché à Monsieur Z... sa lenteur en caisse en raison du respect des procédures ALDI ; qu'en se fondant, pour juger que « les critiques sur la lenteur de Monsieur Z... étaient fondées », sur les attestations de Madame G... et de Monsieur J... selon lesquelles Monsieur Z... passait son temps au téléphone, sans examiner si les reproches faits à Monsieur Z... quant à sa lenteur en caisse liée au respect des procédures ALDI étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel, après avoir constaté que le salarié produisait aux débats l'audition de Monsieur C... (pièce n° 7) qui reconnaissait que Monsieur D... lui avait dit « clairement « Z..., je ne sais plus quoi en faire, écoutez Monsieur C..., virez le moi
Pour moi, il était clair que l'intention de Monsieur D... était d'affecter Monsieur Z... dans mon établissement afin que je le mette dehors cela se passait derrière les caisses de l'ancien magasin », a néanmoins considéré que « s'agissant d'un fait unique, cette intention n'ayant pas été renouvelée par la suite, l'existence d'un harcèlement ne peut donc être retenue » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce fait, examiné au regard des autres éléments établis par le salarié, et notamment du comportement de la société vis-à-vis des représentants du personnel ainsi que des reproches adressés à Monsieur Z... depuis qu'il avait été élu représentant du personnel, ne permettait pas d'établir l'existence d'actes de harcèlement de la part de l'employeur, la Cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.