Cour de cassation, 04 décembre 2014. 13-21.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.680
Date de décision :
4 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'a été conclu au sein de la société Techman industrie agence, le 9 juin 1999, un accord d'aménagement et de réduction de la durée du travail qui fixe cette durée annuelle à 1 601,10 heures, prévoit une modulation individuelle du temps de travail pouvant varier selon les semaines avec un lissage des rémunérations ; que contestant la pratique de l'employeur consistant à décompter les heures d'absence indemnisées pour événement familial, formation, jours de fractionnement et jours de solidarité, de la durée annuelle de travail réalisée pour la détermination des heures supplémentaires de fin d'année, M. X..., salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail des salariés du 9 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-1, L. 3122-10 II et L. 3122-17 du code du travail alors applicables ;
Attendu, d'abord, que selon le troisième de ces textes, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ;
Attendu ensuite, que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1552,10 heures, après avoir déduit de la durée annuelle de référence, soit 1601,10 heures, les 49 heures d'absence, tandis que pour la seconde période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1573,10 heures, soit 1 601,10 heures moins 28 heures d'absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises, seules les heures résultant de la différence entre le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié et la durée annuelle de référence (1601,10,) sont des heures supplémentaires donnant lieu aux contreparties en majoration en fin d'année, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Techman industrie agence Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS TECHMAN INDUSTRIE AGENCE EST aux dépens et à verser à Monsieur Laurent X... les sommes suivantes : 463,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période de modulation du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, 46,30 euros au titre des congés payés afférents, 283,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période de modulation du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, 28,36 euros au titre des congés payés afférents, 1000 euros à titre de dommages-intérêts et 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les rappels de salaire pour les périodes de modulation : L'accord d'entreprise sur l'application des 35 heures et l'organisation du temps de travail du 9 Juin 1999 prévoit pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient Monsieur X... 1601,10 heures de travail annuel, au-delà desquelles la majoration des heures supplémentaires sera due. L'arrêt de la Cour de Cassation N° 08-44.550 du 2 Juin 2010 pose le principe que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée d'absence du salarié. Il résulte du courrier adressé par la société au personnel Techman en date du 12/10/2011 (pièce n° 4 de la partie demanderesse) que les heures d'absence, telles que la maladie et le congé de fractionnement, viennent en déduction des heures totales à réaliser. Au cas d'espèce, pour la modulation du 1er Juin 2010 au 31 Mai 2011, le Conseil constate que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1552, 10 heures, soit 1601,10 heures moins 49 heures d'absence. Il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur X... formulée à ce titre à hauteur de 463,05 euros outre les congés payés afférents, correspondant aux 49 heures déduites à tort une deuxième fois par l'employeur. Pour la modulation du 1er Juin 2011 au 31 Mai 2012, le Conseil constate que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1573,10 heures, soit 1 601,10 heures moins 28 heures d'absence. Il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur X... formulée à ce titre à hauteur de 283,64 euros outre les congés payés afférents, correspondant aux 28 heures déduites à tort une deuxième fois par l'employeur » ;
1) ALORS QUE sauf dispositions conventionnelles plus favorables, seules les absences pour cause de maladie doivent être déduites pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail ; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes du salarié qui avait déduit ses absences, toutes causes confondues, que « le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée d'absence du salarié » sans distinguer entre les absences pour cause de maladie et les autres types d'absence, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en affirmant en l'espèce qu'« Il résulte du courrier adressé par la société au personnel Techman en date du 12/10/2011 (pièce n° 4 de la partie demanderesse) que les heures d'absence telles que la maladie et le congé de fractionnement, viennent en déduction des heures totales à réaliser » pour en déduire que toutes les heures d'absences devaient être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires quand ce document avait seulement pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles était calculée la « base qui ouvrira droit au paiement des heures à 100 % », et ne prévoyait pas la possibilité de déduire des absences autres que les congés maladie du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence ; qu'en jugeant en l'espèce que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devait être réduit de la durée de toutes les absences du salarié et non pas seulement des absences pour cause de maladie, après avoir seulement relevé qu'« Il résulte du courrier adressé par la société au personnel Techman en date du 12/10/2011 (pièce n° 4 de la partie demanderesse) que les heures d'absence telles que la maladie et le congé de fractionnement, viennent en déduction des heures totales à réaliser », le Conseil de Prud'hommes, qui n'a pas caractérisé l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables autorisant la déduction d'autres absences que les absences pour cause de la maladie du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail ;
4) ALORS QUE les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; que par ailleurs, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence ; qu'en l'espèce, il était constant que le temps de travail était annualisé sur la base de 1601,10 heures de travail au-delà desquelles devait s'appliquer la majoration pour heures supplémentaires ; que le salarié ayant été absent heures sur la période 2010/2011 et 28 heures sur la période 2011/2012 pour d'autres motifs que la maladie, ce temps d'absence ne pouvait ni être déduit de la base de 1601,10 heures pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ni comptabilisé comme du temps de travail effectif faute de disposition plus favorable ; qu'en jugeant cependant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devait être réduit en tenant compte des absences du salarié à 1552,10 heures pour 2010/2011 et 1573,10 heures pour 2011/2012, et que les heures d'absence du salarié auraient été « déduites à tort une deuxième fois par l'employeur », le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS TECHMAN INDUSTRIE AGENCE EST aux dépens et à verser à Monsieur Laurent X... 1000 euros à titre de dommages-intérêts et 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts : En application de l'article L.1222-1 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, le Conseil considère que Monsieur X... a subi un préjudice qu'il conviendra de réparer en lui allouant des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros » ;
1) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, le créancier ne peut obtenir de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à condition de justifier, dans les conditions fixées par l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, de la mauvaise foi de l'employeur et d'un préjudice indépendant du seul retard ; qu'en condamnant en l'espèce la société TECHMAN INDUSTRIE à payer, en sus d'un rappel de salaire, des dommages et intérêts au prétexte qu'en application de l'article L.1222-1 du Code du travail, qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, il y a lieu de considérer que Monsieur X... a subi un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant des dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros, sans caractériser que les conditions de l'article 1153 al. 4 étaient réunies, le Conseil de Prud'hommes a violé ce texte ;
2) ALORS en tout état de cause QU'en affirmant péremptoirement que le contrat de travail devait être exécuté de bonne foi et que Monsieur X... avait subi un préjudice qu'il convenait de réparer en lui allouant des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail.
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