Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° 405 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRIK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 rendue par le Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/01968
APPELANTE
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 et assistée par Me Florent MERCIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S.U. GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière présente lors du prononcé.
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Par une décision d'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] (93) a désigné le cabinet Gaïa immobilier administration de biens (Gaïa immobilier) en qualité de syndic de l'immeuble en lieu et place de la société Citya [Localité 7].
Le 30 novembre 2021, la société Citya [Localité 7] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Citya immobilier Pecorari.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2022, la société Gaïa immobilier a mis en demeure la société Citya [Localité 7] et la société Citya immobilier Pecorari de lui remettre les éléments visés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
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Par acte d'huissier de justice du 15 juin 2022, la société Gaïa immobilier a fait assigner la société Citya immobilier Pecorari (Citya) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
obtenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir de la signification de l'ordonnance, les documents suivants :
Comptabilité
- Balances générales 2016, 2018, 2019, 2020 ;
- Relevé des dépenses courantes 2016, 2017, 2018 ;
- Relevé des dépenses travaux des exercices clos du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2021 ;
- Grands livres comptables 2016 et 2017 ;
- Journaux comptables du 1er janvier 2016 à la fin du mandat ;
- Bordereaux d'appels de fonds sur budget prévisionnel, sur travaux votés en assemblée générale, sur avances de trésorerie, sur apurement annuel pour l'ensemble des copropriétaires du 1er janvier 2016 à la fin du mandat ;
è L'ensemble des journaux d'appels de fonds du 1er janvier 2016 à la fin du mandat ;
Banques
- Rapprochements bancaires de janvier 2016 à novembre 2021;
- Numéro ICS de la copropriété ;
- Les chéquiers et talons de chéquiers des 10 dernières années ;
- Détail précis du compte 472 compte d'attente ;
- Détail précis du compte 4721 compte de reprise ;
- Dossiers plans de la copropriété ;
Copropriétaires
- Informations de contacts : mail et téléphones ;
- Courriers ;
- Relances ;
- Mises en demeure ;
- Avis de réception ou plis non réclamés des relances et mises en demeure ;
- Choix ou refus des copropriétaires de recevoir leurs envois en dématérialisés.
Assemblées générales
- Les convocations aux assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 et 2017 avec les pièces annexes ;
- Les pièces annexes des convocations 2018 et 2019 ;
- Les feuilles de présence des assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 à 2021 ;
- Les retours des recommandés des assemblées précités (avis de réception ou plis non réclamés).
la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné la société Citya à remettre au cabinet Gaïa immobilier, en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard ce, pendant un délai de 90 jours, les documents suivants :
Comptabilité
- Balances générales 2016, 2018, 2019, 2020 ;
- Relevé des dépenses courantes 2018 ;
- Relevé des dépenses travaux des exercices clos du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2021 ;
- Grands livres comptables 2016 et 2017 ;
- Journaux comptables du 1er janvier 2016 à la fin du mandat ;
- L'ensemble des journaux d'appels de fonds du 1er janvier 2016 à la fin du mandat ;
Banques
- Rapprochements bancaires de janvier 2016 à novembre 2021;
- Numéro ICS de la copropriété ;
- Les chéquiers et talons de chéquiers des 10 dernières années ;
- Dossiers Plans de la copropriété ;
Copropriétaires
- Informations de contacts : mail et téléphones ;
- Courriers ;
- Relances ;
- Mises en demeure ;
- Avis de réception ou plis non réclamés des relances et mises en demeure ;
- Choix ou refus des copropriétaires de recevoir leurs envois en dématérialisés ;
Assemblées générales
- Les convocations aux assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 et 2017 avec les pièces annexes ;
- Les pièces annexes des convocations 2019 ;
- Les feuilles de présence des assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 à 2021 ;
Les retours des recommandés des assemblées précitées (avis de réception ou plis non réclamés) ;
- Le PV du 18 mai 2017 du précédent syndic ATM & Gaillard ;
-Les contrats du 18 mai 2017 et 9 juillet 2018 ;
- se réservant la liquidation de l'astreinte ;
condamné la société Citya à payer au cabinet Gaïa immobilier la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
condamné la société Citya à payer au cabinet Gaïa immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Citya aux entiers dépens.
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Par déclaration du 26 avril 2023, la société Citya a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de la décision entreprise.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Citya immobilier Pecorari demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
débouter la société Gaïa immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 en ce qu'elle a :
- condamné la société Citya à remettre au cabinet Gaïa immobilier, en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard ce pendant un délai de 90 jours, les documents réclamés ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte;
- condamné la société Citya à payer au cabinet Gaïa immobilier la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
- condamné la société Citya à payer au cabinet Gaïa immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Citya aux entiers dépens
condamner la société Gaïa immobilier à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Gaïa immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Gaïa immobilier demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance déférée et condamner le cabinet Citya à lui transmettre les documents suivants :
Comptabilité :
- Relevé des dépenses courante 2018 ;
- Relevé des dépenses travaux des exercices clos du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2021 ;
- Journaux comptables 2016 ;
- L'ensemble des journaux d'appels de fonds du 1er janvier 2016 à la fin du mandat ;
Banques :
- Les chéquiers et talons de chéquiers des dix dernières années ;
- Le détail précis des comptes 4720 (compte d'attente) et 4721 (compte de reprise);
Dossiers Plans de la copropriété ;
Copropriétaires :
- Courriers ;
- Relances ;
- Mises en demeure ;
- Avis de réception ou plis non réclamés des relances et mises en demeures ;
- Choix ou refus des copropriétaires de recevoir leurs envois en dématérialisés
Assemblées générales :
- Les convocations aux assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 et 2017 avec les pièces annexes ;
- Les pièces annexes des convocations 2019 ;
- Les feuilles de présence des assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 à 2021 ;
- Les retours des recommandés des assemblées précitées (avis de réception ou plis non réclamés) ;
- Les contrats du 18 mai 2017 et du 09 juillet 2018.
Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner le cabinet Citya à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
condamner le cabinet Citya à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
SUR CE,
Sur la demande de la société Gaïa immobilier tendant à voir organiser la transmission des pièces, informations et documents
En application de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Il convient de rappeler que ce texte est destiné à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenu préalablement, pas plus qu'à le contraindre à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartient pas à la juridiction des référés de connaître.
Au cas présent, la société Citya a, le 19 juillet 2022, après une mise en demeure et une assignation devant le juge des référés, transmis à la société Gaïa immobilier une partie des documents sollicités par l'intimée.
Alors que la société Citya poursuit l'infimation de l'ordonnance en ce qu'elle la condamne à remettre des pièces sous astreinte, la société Gaïa immobilier sollicite la confirmation de ce chef et indique en cause d'appel qu'il lui manque encore certaines pièces. Il convient donc d'examiner l'ensemble des pièces en cause :
1) Balances générales 2016, 2018, 2019, 2020 ; grands livres comptables 2016 et 2017 ; bordereaux d'appels de fonds sur budget prévisionnel, sur travaux votés en assemblée générale, sur avances de trésorerie, sur apurement annuel pour l'ensemble des copropriétaires du 1er janvier 2016 à la fin du mandat : ces pièces ont été transmises le 19 juillet 2022 (pièces 1-1 ; 1-3 ; 1-4 de l'appelante). Il n'y a pas lieu d'organiser leur transmission et la demande de communication sous astreinte sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
2 ) Relevé des dépenses courantes 2016, 2017, 2018 : le relevé des dépenses courantes des années 2016 et 2017 a été communiqué à la société Gaïa immobilier (pièce 1-2 de l'appelante) le 19 juillet 2022. Il n'y a donc pas lieu d'organiser la transmission de ces pièces. La société Gaïa immobilier soutient qu'il manque le relevé afférent à l'année 2018. Il résulte des conclusions de la société Citya qu'elle a remis l'ensemble des pièces dont elle disposait. Il s'ensuit qu'elle n'est pas en possession du relevé des dépenses courantes de l'année 2018. Il n'y a donc pas lieu d'organiser la transmission de ces pièces et la demande de communication sous astreinte sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
3) Relevé des dépenses au titre des travaux des exercices clos du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2021 : la société Gaïa immobilier soutient que cette archive n'a pas été transmise. Elle ne figure pas dans la liste des pièces communiquées le 19 juillet 2022 par la société Citya. Celle-ci indique qu'elle a remise la totalité des documents en sa possession. Il s'ensuit qu'elle ne dispose pas du relevé des dépenses au titre des travaux pour les exercices clos du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2021. Il n'y a donc pas lieu d'organiser sa transmission et la demande de communication sous astreinte sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
4) Journaux comptables du 1er janvier 2016 à la fin du mandat : la société Gaïa immobilier soutient qu'elle ne dispose pas des journaux comptables relatifs à l'année 2016. Les autres journaux comptables ont été transmis. Il se déduit des conclusions de la société Citya que celle-ci n'est pas en possession du journal comptable de l'année 2016. Il n'y a donc pas lieu d'organiser sa transmission ni celle des journaux comptables de 2017 à la fin du mandat. La demande de transmission de ces pièces sous astreinte sera donc rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
5) L'ensemble des journaux d'appels de fonds du 1er janvier 2016 à la fin du mandat : la société Gaïa immobilier soutient ne pas disposer de l'ensemble des journaux d'appels de fonds du 1er janvier 2016 à la fin du mandat. Cependant ceux-ci figurent dans l'inventaire des pièces transmises par la société Citya (pièce 1-5 de l'appelante). Ces pièces ont été transmises le 19 juillet 2022 par l'appelante. La demande de transmission de pièces sera donc rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
6) Les chéquiers et talons de chéquiers des dix dernières années : ces pièces n'ont pas été transmises par l'appelante. Il se déduit des conclusions de la société Citya - qui indique qu'elle a transmis toutes les pièces qu'elle détenait - qu'elle n'est pas en possession des chéquiers et talons de chéquiers. La demande de transmission de ces pièces sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
7) Le détail précis des comptes 4720 (compte d'attente) et 4721 (compte de reprise) : la société Gaïa immobilier demande la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle condamne sous astreinte la société Citya à lui transmettre ces documents sous astreinte. Or ces pièces ne figurent pas dans le dispositif de l'ordonnance entreprise. La cour n'est donc pas saisie de ce chef ;
8) Numéro ICS de la copropriété : cette information a été transmise à la société Gaïa immobilier le 19 juillet 2022 (pièce 1-2 de l'appelante). La demande de transmission de cette information sera donc rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
9) Dossiers plans de la copropriété : ces pièces n'ont pas été transmises par la société Citya. Celle-ci indique qu'elle a remis l'ensemble des pièces qu'elle détenait. Il s'ensuit que les plans de la copropriété ne sont pas en sa possession. La demande de transmission de ce document sera donc rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
10) Informations de contacts : mail et téléphones (copropriétaires) : la société Citya a transmis ces informations (pièce 3-1 de l'appelante) le 19 juillet 2022. La demande de transmission de ces informations sera donc rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
11) Courriers : la société Gaïa immobilier expose que seuls neuf courriers ont été transmis alors que la copropriété concerne plus de cent copropriétaires et presque autant de fournisseurs. Il manque très certainement des courriers, cependant la société Citya indique qu'elle a remis la totalité des archives en sa possession. Il en résulte qu'elle ne détient pas d'autres courriers. La demande de transmission de ces courriers sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
12) Relances, mises en demeure, avis de réception ou plis non réclamés des relances et mises en demeure (copropriétaires) : ces pièces n'ont pas été transmises. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment cette demande de transmission sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
13) Choix ou refus des copropriétaires de recevoir leurs envois en dématérialisés : seuls les choix de neuf copropriétaires ont été transmis le 19 juillet 2022. La société Citya indique qu'elle a remis l'ensemble des pièces qu'elle détenait. Il s'ensuit que documents reproduisant les choix des autres copropriétaires ne sont pas en sa possession. La demande de transmission de ces archives sera donc rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
14) Les convocations aux assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 et 2017 avec les pièces annexes ; les pièces annexes des convocations 2019 ; les feuilles de présence des assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 à 2021 ; les retours des recommandés des assemblées précitées (avis de réception ou plis non réclamés) : ces archives n'ont pas été transmises à la société Gaïa immobilier. La société Citya indique qu'elle a remis l'ensemble des pièces qu'elle détenait. Il en découle qu'elle ne détient pas ces documents. La demande de transmission de ces pièces sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
15) Le procès-verbal du 18 mai 2017 du précédent syndic ATM & Gaillard : ce procès-verbal a été transmis le 19 juillet 2022 (pièce 4-2 de l'appelante). La demande de transmission de cette pièce sera rejetée. L'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
16) Les contrats du 18 mai 2017 et 9 juillet 2018 : il n'est pas possible d'identifier ces 'contrats du 18 mai 2017 et du 9 juillet 2018', faute d'indication de leur objet et de l'identité du ou des cocontractant(s). La demande de transmission de ces pièces sera rejetée. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
En conclusion, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne, sous astreinte, la société Citya à remettre les documents visés au dispositif du présent arrêt.
Sur la provision à valoir sur dommages et intérêts
La société Gaïa immobilier soutient que la rétention des documents et archives par la société Citya est de nature à l'empêcher d'assurer la gestion comptable et financière de l'immeuble. Elle demande à la cour de porter à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur ses dommages et intérêts. Elle ne demande toutefois pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du chef de dispositif qui condamne la société Citya à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 euros. La cour n'est donc pas valablement saisie d'un appel incident de ce chef.
De son côté, la société Citya, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance de ce chef, conclut au rejet de cette demande.
En vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'obligation d'indemniser la société Gaïa immobilier est sérieusement contestable dès lors qu'elle ne fournit aucun élément établissant un préjudice certain en lien avec une transmission tardive ou une absence de transmission des archives en cause.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Si l'appel de la société Citya est accueilli, force est de constater qu'elle n'a transmis la majorité des pièces sollicitées qu'après l'assignation à cet effet devant le juge des référés.
Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la société Citya immobilier Pecorari à remettre à la société Gaïa immobilier administration de biens ès qualités de syndic de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard ce pendant un délai de 90 jours, les documents suivants :
Comptabilité
- Balances générales 2016, 2018, 2019, 2020 ;
- Relevé des dépenses courantes 2018 ;
- Relevé des dépenses travaux des exercices clos du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2021 ;
- Grands livres comptables 2016 et 2017 ;
- Journaux comptables du 1er janvier 2016 à la fin du mandat ;
- L'ensemble des journaux d'appels de fonds du 1er janvier 2016 à la fin du mandat ;
Banques
- Rapprochements bancaires de janvier 2016 à novembre 2021;
- Numéro ICS de la copropriété ;
- Les chéquiers et talons de chéquiers des dix dernières années ;
- Dossiers Plans de la copropriété ;
Copropriétaires
- Informations de contacts : mail et téléphones ;
- Courriers ;
- Relances ;
- Mises en demeure ;
- Avis de réception ou plis non réclamés des relances et mises en demeure ;
- Choix ou refus des copropriétaires de recevoir leurs envois en dématérialisés ;
Assemblées générales
- Les convocations aux assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 et 2017 avec les pièces annexes ;
- Les pièces annexes des convocations 2019 ;
- Les feuilles de présences des assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2016 à 2021 ;
- Les retours des recommandés des assemblées précités (avis de réception ou plis non réclamés) ;
- Le PV du 18 mai 2017 du précédent syndic ATM & Gaillard ;
- Les contrats du 18 mai 2017 et 9 juillet 2018 ;
- se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Citya à payer au cabinet Gaïa immobilier la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Rejette la demande de transmission forcée de documents, concernant l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93), formée par la société Gaïa immobilier administration de biens à l'encontre de la société Citya immobilier Pecorari ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts formée par la société Gaïa immobilier administration de biens à l'encontre la société Citya immobilier Pecorari ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT