Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 24/01453 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO3K
AFFAIRE : S.C.I. CYCHRISDAV C/ S.A.R.L. DS RESINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CYCHRISDAV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DS RESINE, dont le siège social est sis chez EURL EQUOS [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Thierry DUPRE Toque - 264, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société CYCHRISDAV SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 15 juillet 2024 la société DS RESINE SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 11 mars 2022 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500 euros, sans charges, payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 25 avril 2024 de payer la somme principale de 9500 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er avril 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10500 euros au titre des loyers et des charges échus au 12 juin 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1560 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société DS RESINE ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail mixte précaire d’une année, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 31 mai 2024, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 10500 euros échue au mois de juin 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 26 mai 2024.
CONDAMNONS la société DS RESINE à payer à la société CYCHRISDAV la somme provisionnelle de 10500 (dix mille cinq cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2024
.
CONDAMNONS la société DS RESINE et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux
.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société DS RESINE à payer à la société CYCHRISDAV la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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