Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03116 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O744
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 avril 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/05195
APPELANT :
Monsieur [S] [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [T] [H] née [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [H] née [Y] et M. [S] [V] ont partagé une vie de couple de 2009 à 2018.
Durant cette relation, Mme [H] a été amenée à consentir des prêts d'argent à M. [V].
Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2018, Mme [H] se fondant sur une reconnaissance de dette datée du 30 octobre 2013, a fait assigner M.[V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 150 000 euros en principal outre 4000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné M. [V] à payer à Mme [H] la somme de 150 000 euros au titre de la reconnaissance de dette,
- dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande de délais de paiement formée par M.[V],
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [V] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Le 12 mai 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 mai 2023, M. [V] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Débouter Mme [H] de sa demande en paiement,
- A titre subsidiaire, reporter le paiement de l'intégralité de la dette d'un délai de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- lui donner acte qu'il propose de verser la somme de 500 euros par mois pendant 24 mois, dans l'attente du règlement du solde de la dette,
- Le dispenser du versement d'intérêts jusqu'au terme fixé.
- En tout état de cause, débouter Mme [H] de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [H] demande en substance à la cour, à titre d'appelant incident, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à la somme de 150 000 euros, en ce qu'il a dit qu'elle portera intérêt, et en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement, réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- Condamner M. [V] à la somme de 40 000 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice moral, le préjudice financier, la résistance abusive,
- En tout état de cause, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et plus particulièrement en ses demandes d'octroi de délais supplémentaires compte tenu de la durée réelle de la présente procédure introduite en octobre 2018,
- Le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Garrigue avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- le principe et le montant de la créance de Mme [H]
La cour, qui observe que l'appelant ne conteste plus aux termes de ses conclusions d'appel que l'exigibilité de la créance, ne pourra que confirmer la décision du premier juge qui, par d'exactes considérations de droit et de fait, a jugé que la reconnaissance de dette datée du 31 octobre 2013 produite en original par Mme [H] et dont M. [V] ne conteste ni l'écriture, ni la signature, ni même le montant des sommes qui y sont portées aux termes de laquelle il s'engage à rembourser à Mme [H] la somme de 150 000 euros, faisait preuve de la créance de celle-ci pour ce montant, étant observé à titre surabondant que M. [V] n'a pas davantage contesté ni le principe ni le montant de la créance dans son courriel adressé à Mme [H] le 13 octobre 2018 en réponse à une demande faite par celle-ci de réitérer la reconnaissance de dette.
- l'exigibilité de la créance
Il est constant que les termes de cette reconnaissance de dette ne permettent pas de fixer le terme de l'engagement de M.[V] de sorte que les dispositions de l'article 1900 du code civil disposant que « s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances» ont vocation à s'appliquer.
Se fondant sur des échanges de courriels avec Mme [H] déjà produits en première instance, M. [V] soutient à nouveau que le terme de son obligation de remboursement a été fixé de commune intention avec son ex-compagne au jour de l'achèvement d'un investissement immobilier dans lequel elle serait également partie prenante, projet que Mme [H] aurait souhaité continuer de mener à bien après leur rupture.
Il en veut pour preuve supplémentaire, le refus de celle-ci d'accepter ses offres de remboursements partiels qu'il a dû consigner en compte CARPA qui attesteraient bien de l'absence d'exigibilité de la dette.
La cour ne pourra toutefois que constater tout comme le premier juge, que les courriels produits par M. [V] n'établissent en rien que l'intimée -qui ne conteste pas détenir par ailleurs des parts de la société civile immobilière de son ex-compagnon au titre de laquelle elle indique avoir procédé le 25 février 2014 au versement de la somme de 110164,56 euros - a entendu ne prétendre au remboursement de la somme de 150 000 euros précédemment prêtée qu'une fois achevé et générateur de revenus le projet immobilier évoqué par son ex-compagnon.
C'est justement à la lumière de ce projet immobilier commun qu'il faut comprendre et l'évocation du dit projet par l'intimée dans son courriel adressé à l'appelant le 20 août 2018 qui n'évoque pas le prêt des 150000 euros, et les termes de l'attestation établie le 30 juin 2021 produite en cause d'appel par M. [V] par laquelle M.[P] indique avoir évoqué avec les deux parties en mai 2017 le «projet de construction de trois maisons sur un terrain voisin appartenant à une SCI de la famille [V]. La construction devait être financée par Mme [H] . Son financement devait lui être remboursé par la vente des maisons, ainsi qu'une somme de 150000 euros préalablement prêtée à [S] [V]», cette attestation établissant bien l'antériorité du prêt litigieux par rapport à l'investissement immobilier des parties qui n'est évoqué par l'auteur de l'attestation qu'à titre de projet.
C'est également de manière pertinente que le premier juge a analysé les échanges de courriels datés des 12 et 13 octobre 2018 produits par l'intimée comme traduisant l'expression par celle-ci de la volonté de fixer le terme de la restitution de la somme prêtée au 30 octobre 2018 faute pour M. [V] d'avoir réitéré sa reconnaissance de dette avant l'expiration du délai quinquennal de prescription.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M.[V] de sa demande de délais faute de justifier de manière suffisante, et c'est également le cas en cause d'appel, de la réalité de sa situation financière actuelle tant en termes de revenus que relativement à la consistance de son patrimoine de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[V] à payer à Mme [H] la somme de 150 000 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et l'a débouté de sa demande de délais.
- l'appel incident de Mme [H]
Mme [H] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts alors que les sommes versées par elle à M. [V] de mai 2013 à mai 2018 s'élèvent en réalité à 280 217 euros , précisant qu'elle envisage de déposer plainte à son encontre pour escroquerie.
La cour qui observe que le contentieux opposant les parties est manifestement plus ample que celui délimité par la seule reconnaissance de dette objet du présent litige, ne pourra cependant au visa des dispositions de l'article 1153 du code civil que confirmer la décision du premier juge ayant débouté Mme [H] de ce chef de demande dès lors qu'elle ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance d'un lien de causalité suffisant entre sa demande indemnitaire et le préjudice résultant du retard fautif de M. [V] à honorer ses engagements relatifs au prêt de la somme de 150 000 euros, déjà réparé par la condamnation de ce dernier au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal sans être admis au bénéfice de délais de paiement.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M.[V] sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maître Yann Garrigue, avocat, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M.[V] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Maître Yann Garrigue, avocat, sur son affirmation de droit.
Le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment