Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/05860
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05860
Date de décision :
16 mai 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUYY
Jugement (n° 2022/1031) rendu le 09 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
Madame [O] [U] née [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La Banque Populaire du Nord, société anonyme coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseillère
Anne Soreau, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023
****
EXPOSE DES FAITS
Mme [U] est coiffeuse et exploite son commerce principal au sein de l'EURL [U].
Elle a ouvert un salon de coiffure secondaire à [Localité 4] au travers de société Isapaul dont elle est également la gérante.
Par contrat n°08677416 du 15 novembre 2016, la Banque Populaire du Nord (la Banque) a accordé à la société Isapaul un prêt de 80 000 euros pour l'achat de matériel, travaux d'agencement et fonds de roulement, remboursable sur 7 ans par mensualités de 1077,59 euros à compter du 15 décembre 2016.
Le 16 novembre 2016, Mme [U] s'est rendue caution de ce prêt à hauteur de 40 000 euros et pour une durée de 15 ans.
Par contrat n°08710461 du 16 juillet 2019, la Banque a accordé à la société Isapaul un deuxième prêt d'un montant de 10 000 euros destiné à résorber un découvert en compte courant, remboursable sur 3 ans par mensualités de 290,37 euros à compter du 15 août 2019.
Le même jour, Mme [U] s'est rendue caution de ce prêt à hauteur de 12 000 euros pendant 15 ans.
Le 15 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert le redressement judiciaire de la société Isapaul. Un plan de redressement a été accepté par le tribunal le 10 novembre 2021 puis la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 décembre 2021.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a donné acte à Mme [U] de sa renonciation à être représentée par un avocat et l'a condamnée, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Isapaul, à payer à la banque :
40 000 euros au titre du prêt 08677416 outre intérêts postérieurs à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 et jusqu'à parfait règlement;
8 647,60 euros au titre du prêt 08710461 outre intérêts postérieurs à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 et jusqu'à parfait règlement;
ordonné la capitalisation des intérêts par application 1343-2 du code civil ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il lui a en outre accordé des délais de paiement sur 24 mois et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 décembre 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en tous les chefs la condamnant.
PRETENTIONS des PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2023 Mme [U] demande à la cour de :
Principalement
annuler le jugement du tribunal de commerce ;
dire n'y avoir lieu à dévolution, la banque s'étant opposée à la réouverture des débats ;
mettre fin au procès ;
condamner la banque à payer à lui la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
Subsidiairement
infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 9 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 40 000 euros et 8 647,60 euros au titre des deux cautionnements, outre les différents accessoires, intérêts moratoires, intérêts capitalisés, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
la décharger de ses deux « cautions » de 40 000 euros et 10 000 euros, pour les deux prêts successifs de 80 000 euros et 10 000 euros consentis en 2016 et 2019 à la société Isapaul ;
condamner la banque à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens ;
Plus subsidiairement
déclarer la banque responsable du préjudice subi, « résultant de sa situation actuelle née des cautionnements, faute par elle d'avoir observé son devoir de mise en garde » ;
la condamner à lui payer le montant des sommes réclamées, soit 40 000 euros et 8 647,60 euros en principal, avec les intérêts moratoires, ceux de la capitalisation et les frais ;
condamner la banque à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023 la Banque demande à la cour de :
Vu la jurisprudence citée
Vu les dispositions des articles 542, 543, 564, 853 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article R. 721-6 du code de commerce
Vu notamment les dispositions de l'article 2288 du code civil
Vu notamment les dispositions de l'article L. 332-1 du code civil
la dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
in limine litis
déclarer irrecevables comme nouvelles l'ensemble des prétentions, fins et conclusions présentées par Mme [U] en cause d'appel ;
à titre liminaire
juger irrecevable l'appel-nullité formulé par Mme [U] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 9 novembre 2022 en l'absence d'excès de pouvoir des premiers juges ;
En tout état de cause
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le « tribunal judiciaire » d'Arras du 9 novembre 2022 ;
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure ;
MOTIVATION
I ' Sur la demande d'annulation du jugement
Mme [U] fait valoir que :
elle a été entendue devant le tribunal sans avocat, en infraction avec les dispositions de l'article 853 du code civil entrées en vigueur le 1er janvier 2020 ;
quand bien même elle aurait renoncé à être assistée d'un conseil, cette constitution d'avocat est imposée pour tout litige supérieur à 10 000 euros, étant une garantie de la défense qui rééquilibre le débat entre justiciables ;
c'est à tort que les juges ont refusé de rouvrir les débats, alors qu'elle en avait fait la demande en cours de délibéré, pour faire intervenir son conseil ;
le jugement devra être annulé sans dévolution ni possibilité de revenir devant le tribunal de commerce d'Arras ; que la dévolution lui ferait perdre un double degré de juridiction qui est une garantie fondamentale de la défense et de la bonne justice.
La Banque réplique que :
l'appel-nullité n'est recevable que s'il tend à annuler un jugement vicié par un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; qu'il doit être démontré que la décision des premiers juges a été rendue au mépris d'un des principes essentiels de procédure ;
la jurisprudence a toujours refusé de considérer la violation du principe de la contradiction comme un excès de pouvoir ; qu'à l'aune de la position habituelle de la Cour de cassation quant à la caractérisation de l'excès de pouvoir au regard du principe de la contradiction, la cour déclarera irrecevable l'appel-nullité de Mme [U] ;
l'assignation était conforme aux dispositions des articles 54 et suivants du code de procédure civile, reproduisait intégralement l'article 853 du même code et les règles relatives à la représentation par avocat et à l'aide juridictionnelle, que Mme [U] ne peut prétendre avoir ignorées ; qu'elle a pleinement été informée, qu'à défaut de comparution elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu en son absence ;
les juges n'ont commis aucun excès de pouvoir, les règles relatives à la représentation lui ont été rappelées à l'audience et Mme [U] a renoncé à être représentée par un avocat en toute connaissance de cause ;
seule la voie de l'appel-réformation était ouverte à cette dernière ; l'appel-nullité qu'elle formule devra donc être déclaré irrecevable et le jugement du tribunal de commerce confirmé en toutes ses dispositions ;
Réponse de la cour
L'article 853 du code de procédure civile dispose que les parties, sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. Les seules exceptions à ce principe sont énumérées dans l'alinéa 2 du même texte qui prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas prévus par la loi et le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Le présent litige, qui porte sur une demande supérieure à 10 000 euros et qui n'entre pas dans le cadre de ces exceptions, impose donc à Mme [U] de constituer avocat pour comparaître devant le tribunal de commerce.
Cette obligation lui a d'ailleurs été clairement rappelée dans l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'Arras, signifiée à sa personne le 13 juin 2022.
Cet acte reprenait in extenso les dispositions de l'article 853 précité, y ajoutant les dispositions de l'article 861-2 du même code sur les modalités d'octroi de délais de paiement, ainsi qu'une mention sur les modalités d'obtention de l'aide juridictionnelle, si besoin.
L'acte précisait également qu'à défaut de constituer avocat, la personne s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par ses adversaires.
L'assignation délivrée se trouve donc conforme aux exigences posées par l'article 56 du code de procédure civile, notamment dans son 4°/ qui prévoit que l'assignation doit comporter, à peine de nullité, l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'article 853 précité imposant la constitution d'avocat comme modalité de comparution devant le tribunal de commerce, il se déduit donc des deux textes visés que le défaut de constitution d'avocat par une partie équivaut à un défaut de comparution régulier.
Mme [U], n'ayant pas constitué avocat, ne peut donc être considérée comme ayant comparu, au sens juridique du terme, devant le tribunal de commerce à l'audience du 13 juillet 2022. Faute de comparaître régulièrement, elle ne pouvait donc valablement renoncer devant les juges à la présence d'un avocat et être entendue sur une demande de délais de paiement qu'elle n'avait pas formalisée auparavant dans les conditions prévues à l'article 861-2 du code de procédure civile.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à son infirmation ou son annulation par la cour d'appel.
L'article 543 du même code énonce par ailleurs que la voie d'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
En l'espèce, le fait pour les juges d'avoir entendu Mme [U] et de l'avoir fait renoncer à un avocat, alors que, régulièrement informée par l'assignation, des conséquences d'un tel choix, elle s'était abstenue de constituer avocat et avait comparu en personne, n'est pas une cause d'annulation du jugement, aucun texte ne prévoyant d'ailleurs de nullité dans ce cas, mais constitue un mal jugé par une erreur de droit qui peut être réparée en sollicitant la réformation du jugement.
En conséquence, la demande de Mme [U] sollicitant une annulation du jugement sera rejetée.
En revanche, cette dernière est recevable à obtenir l'infirmation dudit jugement.
Il sera observé qu'en tout état de cause, une annulation du jugement aurait entraîné dévolution de l'entier litige à la cour, tenue de statuer, dans la mesure où seule l'irrégularité de l'acte introductif d'instance peut faire obstacle à cette dévolution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
II ' Sur la recevabilité des demandes de Mme [U]
La Banque fait valoir que Mme [U] ne peut formuler de demandes nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ainsi, les assertions de cette dernière selon lesquelles les cautionnements litigieux seraient disproportionnés ou la banque aurait violé son obligation de mise en garde revêtent un caractère nouveau et devront être déclarées irrecevables. En effet, Mme [U] n'avait pas contesté sa dette en première instance, sollicitant juste des délais de paiement. Or ses demandes en cause d'appel tendent à remettre en cause l'existence et le quantum de la dette et doivent donc être regardées comme ayant un caractère nouveau.
Mme [U] réplique que la disproportion n'est pas une demande mais un moyen, qui peut être présenté pour la première fois en appel en application de l'article 563 du code de procédure civile.
Si elle devait être malgré tout analysée comme une demande, elle ne serait pas irrecevable en vertu de l'article 564 du même code, car elle a pour effet d'écarter la prétention adverse.
Réponse de la cour
Mme [U], n'ayant pas « juridiquement » comparu en première instance, comme expliqué ci-dessus, ses demandes sont nécessairement nouvelles. Elles ne seront donc recevables qu'à la condition de respecter les exigences notamment de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. (Cass.2ème civ., 20 mai 2021, n°20-14339)
En l'espèce, les demandes présentées par Mme [U] pour être déchargée de ses deux engagements de caution, visent à faire écarter les prétentions de la Banque qui sollicite sa condamnation à paiement au titre de ces deux cautionnements. Elles sont donc recevables en application de l'article 564 précité.
Par ailleurs, évoquer la disproportion de l'engagement de caution, ne constitue pas une prétention mais un moyen qui peut être soulevé en appel pour la première fois conformément aux dispositions de l'article 563 du code de procédure civile.
III ' Sur la disproportion entre les capacités de la caution et le montant de l'engagement
Mme [U] fait valoir que :
elle disposait de ressources disponibles mensuelles de 2 177 euros avec des charges financières de 1 452 euros par mois pour une famille de trois personnes, que son taux d'endettement atteignait 46% et qu'elle n'aurait donc jamais pu payer sa dette ;
le seuil d'endettement maximal à considérer est de 33%, sauf si le patrimoine de l'emprunteur est important, ou que l'emprunt est destiné à acquérir sa résidence principale en remplacement d'un bail, ou qu'il consiste en une opération ponctuelle et éphémère ; qu'aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce ; qu'elle a un bail à payer, un mari handicapé et un enfant à charge, le taux de 33% étant donc un maximum à ne pas dépasser ;
la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'elle créait un nouveau salon de coiffure et que tout banquier sait que la création d'une entreprise est synonyme de premières années déficitaires et incertaines, ce qui doit l'inciter à exiger un taux d'endettement très inférieur au tiers ;
les parts de la SARL [U], son premier salon de coiffure, n'ont pas de valeur marchande ; que la Banque peut saisir les parts et les comptes courants, elle n'en tirera rien ;
en 2019, la Banque s'étant rendue compte que le passif de 80 000 euros s'était aggravé d'un découvert irrécouvrable de 10 000 euros, a fait signer un nouveau prêt à la société Isapaul pour ce montant, faisant passer les mensualités dues pour les deux prêts à la somme totale de 2 074 euros ; qu'elle a cautionné ce prêt malgré une diminution de ses ressources, une aggravation de ses charges et la diminution de tout actif ;
la Banque ne peut proposer de déclarer le premier cautionnement de 40 000 euros disproportionné et de conserver le deuxième cautionnement de 12 000 euros dans la mesure où ce dernier doit être apprécié avec le premier, pour 52 000 euros et dans un contexte de défaillance des sociétés et d'aggravation de sa situation ;
La Banque réplique que :
Mme [U] n'a jamais contesté sa dette à la réception des diverses mises en demeure qui lui ont été envoyées ou devant les premiers juges ;
selon l'article L.332-1 du code de la consommation, la disproportion doit être manifeste, et la caution a la charge de démontrer que ses biens et revenus étaient, au moment de son engagement, insuffisants pour lui permettre de faire face à son obligation ; qu'il n'appartient notamment pas au banquier de vérifier, au jour de l'engagement de caution, les capacités et le patrimoine de celle-ci ; qu'elle est fondée à se fier aux seules déclarations faites par la caution dans sa déclaration de ressources, en l'absence d'anomalies apparentes ;
ce n'est que dans le cas où la caution démontrerait la disproportion de son engagement au jour de la signature, que le prêteur aurait alors à prouver, qu'au jour où elle est appelée, son engagement n'est pas disproportionné ;
lorsqu'aucune disproportion n'est retenue au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement litigieux, le créancier n'est nullement tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle était appelée ;
la disproportion s'apprécie, non au regard de l'obligation principale elle-même, mais au regard de l'obligation personnelle de la caution (soit 40 000 euros pour Mme [U]) et des sommes au titre desquelles elle se trouve poursuivie, peu important par ailleurs que la caution se trouve en capacité ou non de faire face aux échéances contractuelles prévues aux contrats garantis ;
pour apprécier la proportionnalité de l'engagement, il convient de prendre en compte tous les éléments susceptibles d'avoir une valeur patrimoniale, et notamment les perspectives d'accroissement de l'opération cautionnée ainsi que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de l'entreprise cautionnée ; qu'a fortiori doit être pris en considération l'ensemble des parts sociales et actions détenues par la caution au sein de sociétés non défaillantes ;
la jurisprudence admet que le taux d'endettement d'un particulier soit considéré comme excessif à partir d'un seuil fixé à 35%, avec une tolérance fixée entre 35 et 50% selon les situations ;
Concernant le cautionnement du 16 novembre 2016, Mme [U] a déclaré des ressources mensuelles, incluant les revenus de son époux qui a consenti au cautionnement, d'un montant de 3 162 euros pour des charges mensuelles de 985,73 euros, lui laissant un reste à vivre de 2 176,21 euros ; qu'au regard de l'engagement qui était le sien, son taux d'endettement est donc de 42% et non de 46% comme elle prétend le faire croire ; qu'elle est de plus associée unique de l'EURL [U] qui exploite un fonds de commerce évalué à 55 000 euros et disposait en 2016 d'une créance en compte courant d'associé d'un montant de 16 342 euros ; qu'elle a également déclaré une épargne de 3 000 euros, rapportant son taux d'endettement à 37,22 % et lui laissant des liquidités directement mobilisables pour le remboursement du prêt de 19 342 euros ; qu'au jour où elle a été appelée, Mme [U] disposait toujours de son fonds de commerce principal évalué à 55 000 euros et des parts sociales de l'EURL [U], toujours in bonis ;
Concernant le cautionnement du 16 juillet 2019, Mme [U] a déclaré des ressources mensuelles pour son couple de 2 931 euros par mois, pour des charges de 790 euros par mois ; qu'elle était toujours titulaire des parts sociales de l'EURL [U] valorisées chacune à 100 euros et du fonds de commerce valorisé à 55 000 euros ; qu'elle détenait également les parts sociales de la société Isapaul et possédait, dans cette société dont elle était l'associée unique, une créance en compte courant directement mobilisable d'un montant de 17 627 euros ; que ces seules liquidités lui permettaient de faire face à son engagement souscrit dans la limite de 12 000 euros ;
Les deux cautionnements étaient donc parfaitement proportionnés aux capacités financières de Mme [U].
Réponse de la cour
En application de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable à la date des deux cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation.
C'est à la caution qu'il revient de démontrer la disproportion de l'engagement initial et le fait qu'elle se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans l'impossibilité manifeste de faire face au montant de son propre engagement avec ses biens et revenus. (Com. 28 février 2018, n°16-24.841 ; Com.11 mars 2020, n°18-25.390).
La disproportion de l'engagement est appréciée au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution, déduction faite de ses engagements et charges.
La notion de capacités financières est entendue largement et il est tenu compte des revenus et de l'ensemble du patrimoine de la caution, même s'il faut en réaliser les biens, et même si ces biens sont acquis grâce au prêt cautionné (Com.21 novembre 2018, 21-16.846).
En particulier, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé (Com.26 janvier 2016, n°13-28.378), dont est titulaire la caution au sein de l'entreprise cautionnée, font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de l'engagement, même si ces biens seront dépourvus de valeur lorsque la caution sera poursuivie.
En revanche, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être apprécié au regard des revenus escomptés de l'opération garantie (Com., 4 juin 2012, n°12-15.518 ; Com., 22 septembre 2015, n°14-22.913)
Par ailleurs, lorsque la caution est mariée sous le régime légal, il convient de prendre en considération ses biens propres et les biens communs parmi lesquels les revenus du conjoint, et ce peu important qu'il y ait eu, ou pas, consentement exprès du conjoint donné en application de l'article 1415 du code civil (Com.6 juin 2018, n°16-26.182 publié).
Sur la disproportion du cautionnement du 16 novembre 2016
Mme [U] a joint à son premier engagement de caution du 16 novembre 2016, une déclaration de patrimoine, ressources et endettement signée des époux [U] le 27 septembre 2016, dans laquelle il est fait état de :
un salaire de 2 200 euros par mois pour Mme [U], une retraite de 962 euros par mois pour M. [U], soit des revenus mensuels de 3162 euros ;
deux prêts à rembourser aux échéances mensuelles de 162,53 euros et 223,20 euros, ainsi qu'un loyer mensuel de 600 euros, soit des charges de 985,73 euros par mois.
une assurance-vie d'un montant de 3 000 euros.
L'acte de cautionnement précise que Mme [U] est mariée sous le régime de communauté légale.
Il n'est pas contesté que le couple a un enfant à charge et ne dispose d'aucun patrimoine immobilier.
Il faut ajouter, au jour de la souscription du cautionnement, les éléments de patrimoine suivants :
la valeur des parts de l'EURL [U] dont Mme [U] est la gérante, soit 10 000 euros, comme il ressort des statuts de l'entreprise et du bilan simplifié de l'exercice clos au 30 juin 2017 ; un compte courant créditeur d'une valeur de 16 342 euros qui n'est pas contesté ;
la valeur des parts de la société cautionnée Isapaul, soit 10 000 euros, selon le bilan de l'exercice 2017 produit aux débats.
L'EURL [U] étant une personnalité morale distincte, son patrimoine n'a pas à se confondre avec celui de Mme [U]. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Banque, la valeur du fonds de commerce de 55 000 euros de l'EURL n'est pas un élément à prendre en compte dans l'appréciation de la disproportion ou non du cautionnement souscrit par Mme [U], seules les parts sociales et la créance en compte courant d'associé étant à considérer, ce qui a été fait ci-dessus.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le cautionnement souscrit à hauteur de 40 000 euros par Mme [U] était, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Comme prévu à l'article L.332-1 susvisé, la Banque ne peut donc pas s'en prévaloir.
Sur la disproportion du cautionnement du 16 juillet 2019
Par acte du 16 juillet 2019, Mme [U] s'est engagée à nouveau comme caution pour un nouveau prêt de 10 000 euros et à hauteur de 12 000 euros.
Elle a renseigné une nouvelle fiche de patrimoine, faisant état de :
revenus de 1 131 euros par mois pour elle, 1 800 euros par mois pour son époux, soit 2 931 euros de revenus mensuels pour le couple ;
un loyer de 600 euros par mois ;
Le remboursement de deux emprunts pour 790 euros par mois, dont l'un concerne un prêt d'honneur « Artois initiative » de 8 000 euros remboursable à raison de 200 euros par mois et dont le capital restant dû est de 1 800 euros ;
La disproportion devant être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution (Com.10 mars 2021 ; 19-18.320), il convient donc de tenir compte également du précédent cautionnement souscrit le 16 novembre 2016.
A la souscription de ce second cautionnement, les capacités financières de Mme [U] étaient moindres encore que pour le précédent et son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription. La Banque ne peut donc pas s'en prévaloir.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de juger qu'au regard de leur disproportion manifeste, la Banque ne pouvaient se prévaloir ni de l'acte de cautionnement du 16 novembre 2016, ni de celui du 16 juillet 2019, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
IV ' Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La Banque, qui succombe, assumera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Sa demande d'indemnité procédurale sera rejetée et elle sera condamnée à verser à Mme [U] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel visant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2022 ;
Déclare recevable l'appel visant à l'infirmation du jugement entrepris ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare recevables les demandes formulées en appel par Mme [U] ;
Statuant de nouveau,
Dit que la Banque populaire du Nord ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement conclus les 16 novembre 2016 et 16 juillet 2019 par Mme [U] ;
En conséquence,
La déboute de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la Banque Populaire du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la Banque Populaire du Nord et la condamne à verser à Mme [U] une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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