Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-17.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.243
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 65100 Julos,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Tarbes (1re chambre), au profit du directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées, domicilié en ses bureaux ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général des Impôts :
Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que, par lettre du 25 juin 1993, Mme Nicole X... et ses enfants Philippe et Dominique X... ont informé le directeur départemental des services fiscaux, défendeur à l'action qu'ils avaient intentée pour obtenir le dégrèvement de l'imposition litigieuse, que, d'un commun accord, ils renonçaient au pourvoi en cassation; qu'il s'ensuit que le pourvoi que M. Philippe X... a formé le 27 juillet 1993 est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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