Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01513 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INOF
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
04 avril 2022
RG :
[J]
C/
URSSAF DRRTI
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me FAGOT
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 04 Avril 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me COSTE Thierry substituant Me Maurice FAGOT de la SELARL FAGOT - AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF DRRTI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2019, M. [K] [J] a saisi le tribunal le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 19 avril 2019 et signifiée le 29 avril 2019, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du troisième et du quatrième trimestre 2018 pour un montant total de 24 435,00 euros.
Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a:
- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [K] [J],
- l'a dit mal-fondée,
- validé la contrainte délivrée le 19 avril 2019 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et signifiée le 29 avril 2019 à M. [K] [J] pour une somme de 24 435,00 euros soit 23 228,00 euros en cotisations et 1 207,00 euros en majorations de retard, au titre des troisièmes et quatrièmes trimestres 2018,
- condamné M. [K] [J] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 24 435,00 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019,
- condamné M. [K] [J] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- rappelé que, conformément aux disposition du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 2 mai 2022, M. [K] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en date du 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a :
* reçu l'opposition à contrainte qu'il a formée,
* l'a dit mal fondée,
* validé la contrainte délivrée le 19 avril 2019 par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et signifiée le 29 avril 2019, pour une somme de 24 435,00 euros, soit 23.228,00 euros en cotisations et 1.207,00 euros en majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018,
* l'a condamné à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 24.435,00 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019,
* l'a condamné à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019, ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- annuler la contrainte signifiée le 29 avril 2019,
- la dire de nul effet,
- mettre à néant les créances de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018, qu'il s'agisse des cotisations ou des majorations,
- condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser à une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes autres demandes de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, en particulier celles relatives aux frais et dépens.
Il soutient que :
- la SARL [4] était en liquidation judiciaire s'agissant des périodes concernées,
- il n'exerçait plus les fonctions de gérant durant ces périodes, le fonds de commerce ayant été vendu en août 2017.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a condamné M. [K] [J] à payer les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019,
- l'infirmer pour le surplus ;
En conséquence,
- dire et juger que la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 29 avril 2019 pour son montant de 23 228 euros à titre de principal et 1 207 euros de majorations de retard, soit un total de 24 435 euros au titre des cotisations personnelles afférentes au 3ème et 4ème trimestre 2018 a été délivrée à bon droit,
-constater que les cotisations réclamées font l'objet d'une annulation après fourniture en cause d'appel des justificatifs de la part de l'assuré,
-condamner M. [K] [J] aux frais de signification de la contrainte de 54.72 euros,
-débouter M. [K] [J] de toute autre demande,
- condamner M. [K] [J] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [J] aux dépens.
Elle fait valoir que :
- dès lors que M. [K] [J] démontre que son fonds de commerce a été cédé par le liquidateur judiciaire le 2 août 2017, elle a procédé à l'annulation de la contrainte critiquée,
- la contrainte ayant été délivrée à bon droit, M. [K] [J] reste redevable des frais de signification.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Il résulte des éléments de la procédure que si l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a délivré à bon droit la contrainte litigieuse le 19 avril 2019 en l'absence de justification par M. [J] du motif lui permettant de ne plus être assujetti à la sécurité sociale des indépendants, ce n'est qu'en cours de procédure d'appel, M. [J] n'ayant pas comparu en première instance, qu'il a justifié de la cession de son fonds de commerce par l'administrateur judiciaire le 2 août 2017.
Dans ces conditions l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à l'annulation de la contrainte.
Dès lors que M. [J] n'a pas informé l'organisme des modifications intervenues, ni répondu aux courriers de ce dernier, il conservera la charge des frais de signification.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a condamné M. [K] [J] à payer les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule la contrainte délivrée le 19 avril 2019,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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