Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2309199
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2309199
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par un signataire incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision méconnait les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision méconnait les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La présidente de la 4e section,
M-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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