Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-41.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.903
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Jérôme X..., demeurant à Poggiale Z... Figari (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme de A... Françoise veuve B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Mme de A... veuve B..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Y..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que Mme B... invoque l'irrecevabilité du pourvoi de M. X..., le mémoire ampliatif ayant, à son avis, été déposé après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce délai a été interrompu par une demande d'aide judiciaire et que le mémoire a été déposé dans les trois mois suivant la notification du rejet de celle-ci ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses quatre branches :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., régisseur depuis 1958 d'un domaine viticole de 17 hectares appartenant à M. Antoine B..., décédé en 1973, a été maintenu dans ses fonctions par la veuve de celui-ci et licencié le 21 juillet 1978 avec effet immédiat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu après expertise, d'avoir décidé que son licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave, alors d'une part que le seul manque de rigueur dans la tenue des comptes de la part d'un salarié ayant vingt-cinq ans d'ancienneté et qui depuis cinq ans
était seul responsable de la bonne marche de l'exploitation et à qui ni l'employeur ni même le comptable n'ont jamais fait la moindre observation sur sa gestion, et alors qu'aucune malversation n'a été démontrée, ne peut constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute
hypothèse, que des agissements longtemps tolérés ne sauraient être invoqués comme faute grave ; dès lors, en conférant cette qualification à des faits que Mme B... tolérait depuis 1973, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6 et L.122-9 du Code du travail ; alors, au surplus, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que n'étant pas chargé de la tenue de la comptabilité qui était confiée à un comptable, sa mauvaise tenue ne lui était pas imputable ; que l'arrêt attaqué qui ne répond nulle part à ce chef péremptoire de conclusions, est privé de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se bornant à rappeler le principe selon lequel "la faute grave se définit comme celle qui ferait courir un risque à l'entreprise si le salarié était maintenu dans ses fonctions pendant la durée du préavis", sans rechercher si en l'espèce, le maintien de M. X... pendant son préavis faisait courir un tel risque à l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu de nombreuses et graves irrégularités commises par le salarié dans la tenue des documents d'exploitation, rendant impossible la vérification de la vente des produits de la propriété et son règlement par les clients et a relevé l'existence de paiements d'un montant élevé effectués par débit du compte de l'employeur et non assortis de justifications, ainsi que des encaissements de créances de l'employeur sur le compte personnel du régisseur ; qu'elle a pu décider que ces agissements du salarié étaient constitutifs de fautes graves ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de l'intégralité de sa demande en paiement de commissions sur les ventes de vin, alors que l'arrêt constate expressément que M. X... avait droit aux pourcentages sur les ventes effectuées jusqu'à son licenciement, qu'elles soient effectuées par lui-même ou par un tiers ; que dès lors,
en ne recherchant pas si les ventes effectuées par la fille de Mme B..., pour lesquelles M. X... réclamait le paiement de commissions, n'étaient pas antérieures au licenciement de ce dernier,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des conclusions que la cour d'appel a relevé que la demande de l'intéressé portait sur le pourcentage du prix de vente des vins restant en cave au moment de son départ ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme B... :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions et d'avoir dénaturé les faits en qualifiant les fautes reprochées au salarié de fautes graves et non de fautes lourdes ; Mais attendu d'une part que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, que d'autre part, la cour d'appel, en retenant la faute grave du salarié, a répondu aux conclusions ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les agissements du salarié ; Mais attendu que, n'ayant pas retenu la faute lourde de celui-ci, la cour d'appel ne pouvait que débouter l'employeur de sa demande ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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