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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/01993

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01993

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01993 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZHT Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 MARS 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 22/00040 APPELANTE : Madame [O] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Association SAINT PIERRE MILLE POSSIBLES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, -Postulant Représentée par Me DE BALLEUIL, avocat au barreau de MONTPELLIER- Plaidant Ordonnance de clôture du 12 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 25 avril 2019, l'association SAINT PIERRE MILLE POSSIBLES a recruté [O] [S] à compter du 2 mai 2019 en qualité d'éducatrice technique spécialisée moyennant la rémunération brute mensuelle de 1828,09 euros. À la suite de la déclaration du président de la république annonçant que les soignants et assimilés seraient soumis à l'obligation vaccinale contre la propagation du coronavirus, la direction a élaboré une note le 27 juillet 2021 précisant que le personnel concerné devrait recevoir une première dose de vaccin avant le 15 août 2021 et qu'à partir du 15 septembre 2021, ce personnel ne pourrait pas revenir travailler sans avoir reçu une première injection. La loi du 5 août 2021 prévoyait l'obligation de vaccination pour certaines catégories de personnel dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée au coronavirus à compter du 15 septembre 2021. Le 31 août 2021, il était demandé aux salariés qui ne souhaitaient pas se faire vacciner d'informer directement leur chef de service. Lors de son arrivée sur son lieu de travail le 15 septembre 2021, l'employeur a suspendu le contrat de travail de la salariée, sans salaire, en raison de son absence de vaccination. Par acte du 22 novembre 2021, la salariée demandait une rupture conventionnelle qui fut signée le 7 décembre 2021. L'homologation a été rejetée le 29 décembre 2021. Une seconde rupture conventionnelle était conclue le 25 janvier 2022. Par acte du 30 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne au titre d'un rappel de salaire et en contestation de la rupture. Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte du 13 avril 2023, [O] [S] a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 28 juin 2023, [O] [S] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 4883,70 euros brute à titre de rappel de salaire du 15 septembre 2021 au 25 janvier 2022 outre la somme de 428,29 euros brute à titre de congés payés y afférents au titre de l'annulation de la suspension du contrat de travail, 2254,08 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 225,40 euros brute à titre de congés payés y afférents, 6762 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, ordonner le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités de chômage versées, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens. [O] [S] fait valoir que la suspension de son contrat de travail assortie de l'absence de toute rémunération, viole l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du règlement européen RGDP intitulé « traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel » et l'article 3 de la convention OIT et qu'en cas de conflit entre les normes nationales et européennes, ce sont ces dernières qui s'appliquent. De même, elle considère qu'il s'agit d'une discrimination en raison de son état de santé et, en application de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Elle considère en outre que son consentement à la rupture a été vicié puisque imposé au titre d'une violence économique Par conclusions du 6 septembre 2023, l'association SAINT PIERRE MILLE POSSIBLES demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire réduire le quantum des demandes et limiter le remboursement à pôle emploi à l'euro symbolique et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la demande de rappel de salaire sur le fondement de l'annulation de la suspension du contrat de travail : L'article 12 de la loi du 5 août 2021 dispose que doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid 19, (') 1° les personnes exerçant leur activité dans (') k) les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail ('). L'article 14 prévoit qu'à compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccin requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Par dérogation (') et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité, des personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises (..) sous réserve de présenter le résultat, pour une durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid 19 ('). Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnel ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu. L'article 16 prévoit des sanctions encourues par l'employeur dans l'hypothèse où ce dernier ne procéderait pas au contrôle de la détention par ces salariés d'un statut vaccinal complet ou à tout le moins conforme aux exigences légales. En l'espèce, le contrat de travail de [O] [S] a été suspendu à compter du 15 septembre 2021 au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'un schéma vaccinal complet, ni même d'une première injection dans le cadre d'un schéma vaccinal en plusieurs vaccinations. S'agissant d'une obligation légale qui s'impose à l'employeur, la suspension du contrat de travail sans rémunération n'est pas une mesure disciplinaire. Pas davantage, la décision de suspension n'a pas permis à l'employeur d'avoir accès à des données de santé, au dossier médical couvert par le secret médical, à des éléments de la vie privée puisque la suspension est seulement liée à l'obligation de vaccination dans un cadre professionnel et donc au seul statut vaccinal de la salariée. De même, la salariée pouvait ne pas répondre à l'interrogation de l'employeur en prenant le même risque de suspension sans rémunération. Il est admis que la suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce la suspension de l'obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par la salariée de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, universellement appliquée, dans le cadre d'une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge par les services d'aide et d'accompagnement à domicile, est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. L'employeur n'est tenu en outre à aucune obligation de reclassement antérieurement à la décision de suspension ni postérieurement au-delà des hypothèses visées par la loi. Compte tenu de l'activité professionnelle de la salariée liée à une action éducative de jeunes mineurs qui peuvent présenter des troubles du comportement, le télétravail, le travail exclusivement en extérieur et une adaptation du poste telle qu'elle serait compatible avec les existences légales, ne peuvent être envisagés. Il en résulte que la suspension du contrat de travail sans rémunération n'est pas contraire aux principes précédemment énoncés de droit français et européen au motif que la suspension du contrat de travail avec privation de ressources est justifiée par la nature des fonctions exercées et n'est pas disproportionnée au but recherché. Elle n'apparaît ni comme un acte d'exécution déloyale du contrat par l'employeur, ni comme une discrimination fondée sur l'état de santé mais l'exercice par l'employeur de son obligation de sécurité. La demande en rappel de salaire sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement sera confirmé. Sur la nullité de la rupture conventionnelle : Contrairement à ce que prétend la salariée, aucun vice du consentement de l'employeur n'est établi, que ce soit sur le principe ou sur les conditions de la rupture. En effet, la rupture conventionnelle a pu être consentie par la salariée parce que son contrat de travail était suspendu et qu'elle se trouvait sans ressources à la suite de sa propre décision de ne pas entrer dans un schéma vaccinal imposé par la loi. Il n'y a donc aucun abus de dépendance économique, ni de violence de nature économique de la part de l'employeur. En outre, la signature d'une telle convention a permis à la salariée de bénéficier d'une prise en charge par pôle emploi lui permettant de disposer d'un revenu de substitution tout en pouvant exercer son libre choix de ne pas se faire vacciner. Par conséquent, aucun élément ne permet d'annuler la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes de la salariée seront par conséquent rejetées et ce chef de jugement confirmé. Sur les autres demandes : La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne [O] [S] à payer à l'association SAINT PIERRE MILLE POSSIBLES la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [O] [S] aux dépens. La greffière Le président

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