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Cour de cassation, 24 juin 2014. 13-11.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.469

Date de décision :

24 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2012) et les productions, que la société de droit américain Intangis Holding LLC (la société Intangis) qui gère un fonds d'investissement spécialisé dans certains pays d'Afrique, a conclu le 1er septembre 2006 un protocole avec la société de droit togolais Atlantic Financial Group (la société AFG) pour assister celle-ci dans la gestion de son portefeuille de créances et le développement de ses fonds propres ; que ce protocole était assorti d'une clause d'exclusivité au bénéfice de la société Intangis et d'une faculté de résiliation unilatérale à l'initiative de la société AFG moyennant un préavis de quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée ainsi que le versement de différentes sommes ; que par acte du 30 décembre 2009, la société Intangis a sollicité la condamnation de la société AFG à lui verser diverses indemnités contractuelles au titre de la rupture unilatérale du protocole ainsi que de la violation de la clause d'exclusivité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Intangis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à la condamnation de la société AFG à lui verser les sommes prévues par le protocole en cas de résiliation unilatérale, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un contrat prévoit que sa rupture unilatérale à l'initiative d'une partie doit être formalisée par l'envoi, par ladite partie, d'un courrier recommandé avec accusé de réception et avec un délai de préavis, cette formalité est stipulée au profit du contractant évincé, lequel peut seul se prévaloir du non-respect de ladite formalité ; que la partie sur laquelle pèse cette obligation ne peut en revanche s'abriter derrière le défaut d'envoi de la lettre recommandée prévue pour soutenir qu'elle n'aurait pas régulièrement rompu le contrat et qu'elle ne devrait pas subir les conséquences d'une rupture brutale ; qu'au cas présent, en considérant au contraire qu'aucune rupture unilatérale du protocole d'accord ne pourrait être imputée à la société AFG « puisqu'elle n'a aucunement adressé à la société Intangis le courrier recommandé prévu par l'article 8 (III) précité, la cour d'appel, qui a ainsi permis à la société AFG d'invoquer le bénéfice d'une formalité qui n'était stipulée qu'en faveur de la société Intangis, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la rupture d'un contrat peut être décidée unilatéralement, mais non explicitement, par une partie ; que son contractant évincé peut alors prendre acte de la rupture décidée, sans la formaliser, par ladite partie ; qu'au cas présent, la société Intangis faisait précisément valoir dans ses conclusions que, si la société AFG avait fait mine de vouloir poursuivre le contrat, notamment par le biais du courrier équivoque de son avocat du 9 août 2007 visé par la cour d'appel, elle avait en réalité décidé unilatéralement de mettre fin à toute exécution du protocole d'accord, indépendamment des prétendues difficultés réglementaires, non divulguées à l'exposante, qu'elle pouvait rencontrer par ailleurs ; qu'en relevant que « en réponse à une demande de la société Intangis du 6 août 2007, le conseil de la société AFG, dans un courrier du 9 août 2007, confirme la poursuite du projet et la recherche d'« une conclusion heureuse de l'opération », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà des mots employés, ce courrier ne servait pas de paravent pour masquer une décision de rupture unilatérale en réalité déjà prise, et s'il n'était pas uniquement destiné à échapper à l'indemnité contractuelle prévue en ce cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces produites aux débats, d'abord, que l'opération n'a pas pu être menée à bien, sans que la société AFG puisse en être tenue pour responsable, ensuite, qu'elle n'a jamais décidé unilatéralement de mettre fin au protocole dont la durée avait été fixée à six mois au maximum ; que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que la société AFG n'avait pas résilié unilatéralement le protocole ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Intangis fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la société AFG à lui verser une certaine somme en réparation de la violation de la clause d'exclusivité, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la demande de condamnation indemnitaire d'AFG au titre de la violation de la clause d'exclusivité, pour avoir finalement réalisé l'opération projetée avec un autre intervenant, sur la base du travail effectué par la société Intangis, n'était pas justifiée par celle-ci par la circonstance que la société AFG était l'auteur de la rupture ; que cette demande était présentée indépendamment de ce qui serait statué sur l'auteur de la rupture ; qu'en considérant, au contraire, que ces deux questions auraient été liées, au point que le rejet de la demande de la société Intangis relative à l'auteur de la rupture entraînerait automatiquement, et par voie de conséquence, le rejet de la demande la société Intangis relative au non-respect, après la rupture, de la clause d'exclusivité stipulée à l'article 9 du protocole d'accord, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Intangis, qui se bornait à alléguer d'une « information », sans plus de précision, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une violation par la société AFG de la clause d'exclusivité, la cour d'appel a par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intangis Holdings LLC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Intangis Holdings LLC PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société INTANGIS tendant à constater que la société ATLANTIC FINANCIAL GROUP a gravement manqué à ses obligations contractuelles au titre du protocole, et d'avoir, par conséquent, rejeté la demande de la société INTANGIS tendant à la condamnation de la société ATLANTIC FINANCIAL GROUP aux sommes prévues par 7-3 du protocole d'accord, à savoir 375.000¿ au titre de la rupture et 120.100,78¿ au titre des frais juridiques ; Aux motifs que « la société INTANGIS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AFG à lui verser la somme de 100.000¿ correspondant au solde des factures 2006 et réclame la condamnation de la société AFG à lui verser 375.000¿ au titre de la rupture unilatérale du protocole, 120.100,78¿ en remboursement de frais juridiques, 175.000¿ au titre de la violation de la clause d'exclusivité, 200.000¿ en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte portée à sa réputation outre 10.000¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle considère que la société AFG a procédé de manière unilatérale à la résiliation du protocole d'accord et, ce faisant, a gravement manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa pleine et entière responsabilité ; que la société AFG conteste avoir résilié unilatéralement le protocole et demande à la cour de dire que l'article 7-3 dudit protocole doit être réputé non écrit en raison de son caractère abusif ; qu'elle conteste être tenue à d'autres sommes que celles retenues par les premiers juges et sollicite la condamnation de la société INTANGIS à lui verser 1.000.000¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 10.000¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le protocole du 1er septembre 2006 conclu entre les sociétés INTANGIS et AFG comporte un article 7 intitulé « Frais externes et rémunération de INTANGIS » ; que, selon l'article 7-1, « AFG versera à INTANGIS un premier honoraire forfaitaire et irrépétible d'un montant de 200.000¿ H.T. , en contrepartie des travaux et prestations (¿) qu'elle effectue en exécution du protocole (¿). Cette première rémunération sera versée en deux fois et sans qu'il soit nécessaire de produire de justificatifs autres qu'une facture, pour moitié préalablement au démarrage du projet et pour moitié deux mois après le premier payement » ; que l'article 7-2 prévoit un complément de rémunération ; que l'article 7-3 est ainsi rédigé : « Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, elle déciderait unilatéralement en vertu de l'article 8(11) ci-après de ne pas mettre en place l'opération financière, AFG indemnisera INTANGIS du solde non payé de la commission de succès, ce solde étant plafonné à 30% de ladite commission et à 50% de son montant si elle intervenait ensuite. En outre, sur présentation de justificatifs, AFG assumera la charge, par payement ou par remboursement à INTANGIS selon le cas, de tous les frais engagés en exécution du protocole dont elle avait approuvé le coût » ; que l'article 8 porte sur la résiliation et la durée du protocole, l'article 8(II) se rapportant à une impossibilité reconnue par les deux parties d'atteindre les objectifs en matière de ratios prudentiels et de coût « all in » de l'opération financière ; que l'article 8(III)stipule que la décision unilatérale de la société AFG de mettre un terme au protocole devra être notifiée à INTANGIS « par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 15 jours ouvrés » ; qu'il résulte des termes du protocole ci-dessus rappelés que les parties ont entendu fixer le montant de l'opération à la somme forfaitaire de 200.000¿, l'article 7-3 prévoyant une rémunération calculée sur un pourcentage de la commission de succès, outre le remboursement des frais dans l'hypothèse d'une rupture unilatérale décidée par AFG ; qu'il convient de constater que la société AFG n'a aucunement décidé unilatéralement de mettre un terme anticipé au protocole puisque, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle n'a aucunement adressé à INTANGIS le courrier recommandé prévu à l'article 8(III) précité ; que, bien plus, en réponse à une demande de la société INTANGIS du 6 août 2007, le conseil de la société AFG, dans un courrier du 9 août 2007, confirme la poursuite du projet et la recherche d'une « conclusion heureuse de l'opération » ; que l'échec a finalement été constaté par la société INTANGIS dans un courrier adressé à AFG le 9 décembre 2008 ; qu'il se déduit de ce qui précède que la société AFG n'a jamais décidé unilatéralement de mettre un terme au protocole dont la durée avait été fixée à 6 mois au maximum ; que la société INTANGIS peut dès lors uniquement prétendre à la rémunération prévue à l'article 7-1 du protocole ; que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, sans nécessité de se prononcer sur la validité de l'article 7-3 ; que la solution du litige conduit à débouter la société INTANGIS de l'intégralité de ses autres demandes, qui reposent sur la thèse, écartée par la cour, selon laquelle AFG aurait rompu unilatéralement et abusivement le protocole » (arrêt p. 3 et 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'opération conclue par le protocole du 1er septembre 2006 ne s'est pas réalisée ; qu'INTANGIS réclame une commission de 50% correspondant à la mise en oeuvre de l'article 7-3 du protocole qui se lit : « 7-3- Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, elle déciderait unilatéralement en vertu de l'article 8(III) ci-après de ne pas mettre en place l'opération financière, AFG indemnisera INTANGIS du solde non payé de la commission de succès, ce solde étant plafonné à 30% de ladite commission si la décision unilatérale intervient avant le 31 décembre 2006 et à 50% de son montant si elle intervient ensuite. En outre, sur présentation de justificatifs, AFG assumera la charge, par paiement ou par remboursement à INTANGIS selon le cas, de tous les frais engagés en exécution du protocole dont elle avait approuvé le coût » ; que l'article 8-1(iii) se lit ainsi qu'il suit : « - Décision unilatérale de AFG de mettre un terme au présent protocole dûment notifiée à INTANGIS par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 15 jours ouvrés » ; que c'est à bon droit qu'AFG fait observer qu'elle n'a jamais notifié une décision unilatérale de mettre un terme au protocole, ni par lettre, ni par LRAR, ni par aucun autre moyen ; qu'ainsi, le protocole est parvenu à son terme le 1er septembre 2007, conformément à l'article 8-1(iv) et qu'il n'a pas été renouvelé : « En tout état de cause, au plus tard un an après la date de signature des présentes, étant précisé que le protocole est renouvelable par périodes additionnelles de trois mois par tacite reconduction sans pouvoir excéder six mois. Tout non-renouvellement devra être notifié à INTANGIS par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours ouvrés avant l'arrivée du terme du protocole » ; que, dès lors, il y a lieu d'appliquer l'article 8-2 qui stipule : « Les dispositions du protocole relatives au paiement des honoraires, commissions et frais resteront en vigueur jusqu'à leur complet paiement conformément aux clauses sur ce point » ; que cependant, les articles 7-2 et 7-3 ne peuvent être appliqués en ce qu'ils visent une commission « de succès », alors que l'opération n'a pu être menée à bien sans qu'AFG puisse en être tenue pour responsable ; qu'en effet, les difficultés administratives soulignées par AFG résultent de décisions des autorités de contrôle africaines (et non pas togolaises), comme le prouve la lettre du 8 janvier 2008 du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine ; que ces difficultés pouvaient être anticipées soit par AFG, compte tenu de la novation attachée à la première création d'un fonds de créances bancaires, soit par INTANGIS, se présentant comme experte dans le montage de cette opération, mais qu'il n'en a pas été ainsi ; qu'en conséquence, le tribunal constatera que l'échec de l'opération ne peut être imputé à l'une plutôt qu'à l'autre des deux parties » (jugement p. 6 et 7) ; 1° Alors que lorsqu'un contrat prévoit que sa rupture unilatérale à l'initiative d'une partie doit être formalisée par l'envoi, par ladite partie, d'un courrier recommandé avec accusé de réception et avec un délai de préavis, cette formalité est stipulée au profit du contractant évincé, lequel peut seul se prévaloir du non-respect de ladite formalité ; que la partie sur laquelle pèse cette obligation ne peut en revanche s'abriter derrière le défaut d'envoi de la lettre recommandée prévue pour soutenir qu'elle n'aurait pas régulièrement rompu le contrat et qu'elle ne devrait pas subir les conséquences d'une rupture brutale ; qu'au cas présent, en considérant au contraire qu'aucune rupture unilatérale du protocole d'accord ne pourrait être imputée à la société AFG « puisqu'elle n'a aucunement adressé à INTANGIS le courrier recommandé prévu par l'article 8(III) précité » (arrêt p. 4, al. 1er), la cour d'appel, qui a ainsi permis à AFG d'invoquer le bénéfice d'une formalité qui n'était stipulée qu'en faveur d'INTANGIS, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2° Alors que la rupture d'un contrat peut être décidée unilatéralement, mais non explicitement, par une partie ; que son contractant évincé peut alors prendre acte de la rupture décidée, sans la formaliser, par ladite partie ; qu'au cas présent, la société INTANGIS faisait précisément valoir dans ses conclusions que, si AFG avait fait mine de vouloir poursuivre le contrat, notamment par le biais du courrier équivoque de son avocat du 9 août 2007 visé par la cour d'appel, elle avait en réalité décidé unilatéralement de mettre fin à toute exécution du protocole d'accord, indépendamment des prétendues difficultés réglementaires, non divulguées à l'exposante, qu'elle pouvait rencontrer par ailleurs ; qu'en relevant que « en réponse à une demande de la société INTANGIS du 6 août 2007, le conseil de la société AFG, dans un courrier du 9 août 2007, confirme la poursuite du projet et la recherche d'"une conclusion heureuse de l'opération" » (arrêt p. 4, al. 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 6-7), si, au-delà des mots employés, ce courrier ne servait pas de paravent pour masquer une décision de rupture unilatérale en réalité déjà prise, et s'il n'était pas uniquement destiné à échapper à l'indemnité contractuelle prévue en ce cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société INTANGIS tendant à constater que la société ATLANTIC FINANCIAL GROUP a violé la clause d'exclusivité et les droits de propriété intellectuelle d'INTANGIS, et d'avoir rejeté la demande de la société INTANGIS tendant à la condamnation de la société ATLANTIC FINANCIAL GROUP à la somme de 175.000¿ en réparation de la violation de la clause d'exclusivité ; Aux motifs que « que la solution du litige conduit à débouter la société INTANGIS de l'intégralité de ses autres demandes, qui reposent sur la thèse, écartée par la cour, selon laquelle AFG aurait rompu unilatéralement et abusivement le protocole » (arrêt p. 4, al. 3) ; Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 17 n° 77 à 79 pour les motifs, et p. 20 pour le dispositif), la demande de condamnation indemnitaire d'AFG au titre de la violation de la clause d'exclusivité, pour avoir finalement réalisé l'opération projetée avec un autre intervenant, sur la base du travail effectué par INTANGIS, n'était pas justifiée par INTANGIS par la circonstance qu'AFG était l'auteur de la rupture ; que cette demande était présentée indépendamment de ce qui serait statué sur l'auteur de la rupture ; qu'en considérant, au contraire, que ces deux questions auraient été liées, au point que le rejet de la demande d'INTANGIS relative à l'auteur de la rupture entraînerait automatiquement, et par voie de conséquence, le rejet de la demande d'INTANGIS relative au non-respect, après la rupture, de la clause d'exclusivité stipulée à l'article 9 du protocole d'accord, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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