Texte intégral
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGVA
C1
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Johanna ABAD
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 20/00677)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022
APPELANT :
POLE EMPLOI - Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé :
[Adresse 3] et représenté par Monsieur [X] [W] en sa qualité de Directeur Régional.
représenté par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE et ayant pour avocat plaidant Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [Y] [Z]
né le 28 avril 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, Mme Clerc présidente de chambre chargée du rapport et Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu seules les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A compter du 27 juin 2016, M. [Z] a bénéficié d'une reprise de droit au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour un montant journalier net de 37,20 € et pour une durée maximale de 809 jours calendaires.
Suite à la réception d'une attestation employeur dématérialisée faisant état d'une radiation de M. [Z] des effectifs du CHU de [Localité 5] à compter du 8 octobre 2018, l'Etablissement public 'Pôle Emploi' (ci-après Pôle Emploi) a, par courrier en date du 26 septembre 2019, notifié à M. [Z] un trop-perçu à hauteur de 11 167 € pour la période du 8 octobre 2018 au 30 juillet 2019 en lui en réclamant le paiement, au motif suivant : 'vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.'
M. [Z] a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux préalable par lettre en date du 22 novembre 2019, en faisant valoir que la notification du trop-perçu n'était pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne visait pas d'activité professionnelle précise ni de montant de revenus correspondant et que, de fait, il n'aurait exercé aucune activité professionnelle pendant la période considérée, à savoir d'octobre 2008 à juillet 2019.
Pôle Emploi a ensuite adressé à M. [Z], par lettre recommandée en date du 2 décembre 2019, une mise en demeure avant poursuite en rappelant sa lettre de notification d'un trop-perçu du 26 septembre 2019, ainsi que le motif invoqué, à savoir : 'vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.'
Puis, par lettre en date du 6 décembre 2019, cet organisme a répondu par la négative au recours gracieux de M. [Z] au motif, cette fois-ci, que la démission de M. [Z] en octobre 2018 constituant un départ volontaire le privait du droit à indemnisation.
Pôle Emploi a alors, le 30 janvier 2020, émis une contrainte pour la somme totale de 11 171,76 € soit 11 167 € au titre de l'indu, outre frais de 4,76 €, cette contrainte reprenant, sous l'intitulé 'MOTIF INDU ET PERIODE', la mention suivante : 'activité salariée du 08.10.2018 au 30.07.019.".
Cette contrainte a été signifiée le 31 janvier 2020 à M. [Z] par acte d'huissier reprenant, au titre de la sommation de payer, la mention suivante 'ACTIVITE SALARIEE du 08/10/2018 au 30/07/2019 : 11 167 €.
M. [Z] a formé opposition en saisissant le tribunal judiciaire de Grenoble par lettre recommandée du 7 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demandait au principal l'annulation de la contrainte en ce qu'elle contenait une motivation inexacte, imprécise et qui a été par la suite modifiée.
Sur le fond, il soutenait que sa démission ne pouvait lui être opposée pour le priver de l'ARE en raison notamment du nombre d'heures travaillées.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
jugé régulière la contrainte signifiée le 31 janvier 2020,
débouté Pôle Emploi de sa demande en paiement de la somme de 11 167 € outre intérêts et frais de mise en demeure,
condamné Pôle Emploi aux entiers dépens et à payer à M. [Z] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2022, Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, il demande à la cour :
de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a jugé régulière la contrainte n° UN242000565 signifiée le 31 janvier 2020 à M. [Z],
mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
de valider la contrainte du 30 janvier 2020 pour un montant de 11 171,76 €,
de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [Z],
de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 11 167 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et frais de mise en demeure,
de condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur la validité de la contrainte :
que le moyen selon lequel la contrainte n'est pas suffisamment motivée ne repose sur aucune disposition légale,
qu'en toute hypothèse, M. [Z] a obtenu de sa part des explications utiles sur le motif exact du trop-perçu :
qu'il a en effet été reçu en agence Pôle Emploi le 2 octobre 2019,
qu'un courrier détaillé sur les raisons du trop-perçu lui a été adressé le 6 décembre 2019, à savoir un départ volontaire de son emploi le privant du droit de percevoir l'ARE,
que, dans ces conditions, l'erreur de codification informatique présente dans le courrier de notification de la contrainte n'a pu lui faire grief ni l'empêcher de présenter sa défense et ses explications,
Sur le bien-fondé de la contrainte :
que le tribunal a commis une erreur en considérant que la condition prévue par l'article 26 § 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 n'était pas remplie,
qu'en effet, le contrat de travail de M. [Z] au sein du CHU mentionne un horaire de travail contractuel de 50 % soit 17 h 30 hebdomadaires, donc supérieur aux 17 h hebdomadaires prévues par le texte.
Il est renvoyé, pour le surplus, au détail de ses conclusions.
M. [Z], par uniques conclusions notifiées le 20 juillet 2022, demande à cette cour :
de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé régulière la contrainte qui lui a été signifiée le 31 janvier 2021,
de juger irrégulière la contrainte n° UN242000565 et de l'annuler,
de débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes,
de condamner Pôle Emploi aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur la nullité de la contrainte :
que la contrainte est nulle dès lors que tant la notification de l'indû que la lettre de mise en demeure reposent sur un motif erroné, à savoir l'existence d'une activité professionnelle rémunérée non précisée dans ces actes et qui n'a jamais existé, mais aussi et surtout motif que Pôle Emploi a modifié postérieurement puisqu'il a justifié le rejet de son recours gracieux par la circonstance qu'il aurait volontairement quitté son emploi ce qui le priverait du bénéfice de l'ARE,
que la décision ainsi prise viole l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que 'doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits',
qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qu'il était, au jour de la contrainte, informé du motif exact ayant conduit au trop-perçu,
que, si le tribunal a visé l'article 114 du code de procédure civile, il aurait dû retenir aussi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposant la motivation de décisions administratives retirant un droit,
Subsidiairement, sur la confirmation du rejet du remboursement d'un indu :
qu'en application de l'article 26 § 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, pour qu'un départ volontaire d'un emploi fasse obstacle à la reprise d'une indemnisation au titre de l'ARE, il faut que le départ volontaire mette fin à une activité qui a duré au moins 6 jours travaillés et qui a représenté au moins 17 heures travaillées par semaine, ce qui n'est pas en l'espèce au vu du contrat qui le liait au CHU de [Localité 5] ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
La recevabilité de l'opposition à contrainte formée par M. [Z] n'étant pas discutée, il convient d'examiner les moyens invoqués par lui à l'appui de ses demandes, tels que réitérés en cause d'appel.
Sur la demande aux fins de nullité de la contrainte
Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, le directeur général de Pôle Emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versée pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, dans les délais et selon les contraintes fixées par voie réglementaire, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 5426-20 du même code édicte que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue, cette lettre devant contenir, aux termes de l'alinéa 2, notamment le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées.
Enfin, l'article R. 5426-21 prévoit que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice, ces documents de notification devant contenir, à peine de nullité :
'1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'
Par ailleurs, l'article L. 211-2, 6° du code des relations entre le public et l'administration oblige cette dernière à motiver toute décision administrative'refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir', cette disposition étant reprise exactement dans les mêmes termes par l'article L. 211-7 du même code s'agissant des décisions individuelles de refus prises par Pôle Emploi.
L'absence ou l'insuffisance de motivation obligatoire emporte par principe, selon la jurisprudence administrative, l'illégalité de l'acte pour vice de forme. Cette illégalité se traduit par une nullité lorsque c'est le juge judiciaire qui, dans le champ de sa compétence, estime l'acte administratif insuffisamment motivé.
Aux termes de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, il ressort de la chronologie rappelée en tête du présent arrêt, ainsi que des pièces produites :
que la notification de trop-perçu en date du 26 septembre 2019, constitutive de la 'décision individuelle' de Pôle Emploi par laquelle celui-ci a refusé à M. [Z] 'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir' visée par l'article L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, est motivée de la façon suivante : 'Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage',
que le même motif a été repris par Pôle Emploi :
dans la mise en demeure avant poursuites du 2 décembre 2019,
dans la contrainte émise le 30 janvier 2020, dont la régularité est aujourd'hui discutée,
dans l'acte d'huissier du 31 janvier 2020 de notification de la contrainte à M. [Z].
Or, tant dans sa réponse écrite de rejet du recours gracieux en date du 6 décembre 2019 que dans ses écritures au fond prise devant le premier juge puis devant cette cour, Pôle Emploi justifie sa décision de recouvrement d'un trop-payé contre M. [Z] non pas par l'exercice par ce dernier d'une activité professionnelle pendant la période d'indemnisation, mais par la circonstance qu'il se serait, par le départ volontaire de son emploi, privé du bénéfice de la perception de l'ARE.
Il en résulte :
que le motif mentionné tant dans la décision administrative que dans la mise en demeure préalable obligatoire puis dans la contrainte elle-même, enfin dans l'acte de notification de celle-ci, est un motif inexact ce que Pôle Emploi reconnaît aujourd'hui puisqu'il en invoque un autre,
qu'en outre cet organisme a, nonobstant la modification du fondement de son action en paiement d'un trop-perçu aux termes de sa lettre du 6 décembre 2019, réitéré le motif initialement invoqué, qu'il reconnaît comme étant erroné, tant dans la contrainte litigieuse que dans l'acte notifiant celle-ci à M. [Z].
Dès lors, en l'état d'une décision de recouvrement d'un indû affectée d'une irrégularité de forme faisant grief à la personne concernée à savoir M. [Z] puisqu'elle contenait un motif erroné empêchant ce dernier de la contester utilement, ainsi que d'une mise en demeure, préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte ainsi qu'édicté par l'article R. 5426-20 du code du travail, mentionnant le même motif erroné, Pôle Emploi ne pouvait valablement délivrer la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du même code reprenant le même motif erroné, et il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, d'en prononcer la nullité.
Sur les demandes accessoires
Pôle Emploi, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé régulière la contrainte n° UN242000565 émise le 30 janvier 2020 et signifiée à M. [Z] le 31 janvier 2020.
L'infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Prononce la nullité de la contrainte n° UN242000565 émise le 30 janvier 2020 et signifiée à M. [Z] le 31 janvier 2020.
Condamne l'établissement public Pôle Emploi à payer à M. [Z] la somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l'établissement public Pôle Emploi aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT