Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-18.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.443
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole de l'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Mayolande, dont le siège est à Seclin (Nord), ...,
2 / de la société anonyme Brice Martin Tritan, dont le siège est à Tours-sur-Marne (Marne), place Tritan,
3 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France distribution internationale, dont le siège est à X... Mahault (Guadeloupe), zone industrielle de Jarry, voie n° 9,
4 / de M. Z..., syndic aux opérations de la liquidation des biens de la société anonyme Wachter, dont le siège est à X... Mahault (Guadeloupe), demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Ile-de-France, de Me Choucroy, avocat de la société Brice Martin Tritan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1992), que, par acte du 24 décembre 1984, la société France distribution internationale (la société FDI) a affecté diverses marchandises en nantissement d'un prêt qui lui avait été consenti par la Caisse régionale du crédit agricole de l'Ile-de-France (la caisse) ; que, n'ayant pu obtenir le remboursement de son prêt, la Caisse a fait procéder à la vente aux enchères des marchandises nanties, malgré l'opposition des fournisseurs qui n'avaient pas été payés ;
que ces derniers, considérant que la vente avait été faite en fraude de leurs droits, ont assigné la Caisse en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en ne répondant pas à ses conclusions selon lesquelles les sociétés BMT et Mayolande ne justifiaient d'aucune préjudice du fait de la réalisation du gage, car, d'une part, il n'y avait pas eu soutien abusif de crédit, le prêt étant remboursable en une seule fois à son échéance du 24 décembre 1985, et, d'autre part, ces sociétés ne pouvaient exercer leur droit de revendication, faute de justifier d'une clause de réserve de propriété, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le nantissement était irrégulier et inopposable aux vendeurs, la cour d'appel a pu décider que la précipitation avec laquelle la Caisse avait fait procéder à la vente litigieuse revêtait un caractère abusif et avait causé un préjudice aux fournisseurs, qui n'avaient pu "faire jouer leurs droits légitimes de vendeurs de marchandises impayées" ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans avoir à répondre à des conclusions qui se trouvaient, dès lors, inopérantes, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole de l'Ile-de-France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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