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Cour de cassation, 25 juin 2019. 19-83.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.101

Date de décision :

25 juin 2019

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Texte intégral

N° V 19-83.101 F-D N° 1617 SM12 25 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD, président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. N... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 26 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur les 1er, 2ème, 3èmeet 4ème moyens de cassation en ses deux premières branches ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 138, al. 2, 11°, 142 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; "1°) alors que toute mesure de contrainte doit être strictement limitée aux nécessités de la procédure ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ne peut être ordonnée qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni l'ordonnance entreprise n'exposent en quoi la mesure ordonnée serait nécessaire à la poursuite de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, sans préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, justifiaient le contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 137 du code de procédure pénale ; "2°) alors que le juge qui impose un cautionnement sur le fondement de l'article 138, alinéa 2, 11° du code de procédure pénale doit motiver sa décision en fonction des ressources et des charges de l'intéressé ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier le montant du cautionnement, qu'il a été fixé en tenant compte des ressources et des charges, sans s'expliquer concrètement sur les charges du demandeur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que selon l'article 142 du code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement doit déterminer les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, alors que le juge d'instruction a omis de déterminer les sommes garantissant la représentation de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article susvisé ; Vu l'article 142 du code de procédure pénale ; Attendu que, lorsqu'un cautionnement est ordonné à l'occasion d'un contrôle judiciaire, l'affectation d'une partie de son montant à la garantie de représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, est de droit en vertu de l'article 142 du code de procédure pénale et ne saurait être omise ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. N... C..., mis en examen, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement d'un montant de 150 000 euros garantissant intégralement le paiement, dans l'ordre suivant, à concurrence de : - 100 000 euros, la réparation des dommages causés par l'infraction et les restitutions, - 50 000 euros, les amendes ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, la cour d'appel relève qu'elle est régulière eu égard aux montants des détournements reprochés, des enjeux pénaux en cause et justifiée pour préserver la garantie de représentation de l'intéressé, le magistrat instructeur ayant également, compte tenu des peines encourues, fait interdiction au mis en examen de quitter le département ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans affecter une partie du cautionnement aux garanties de représentation du mis en examen à tous les actes de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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