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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-20.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.167

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant "Château de Tremblay", Coulandon, 03300 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Christian Z..., 2°/ de Mme Christian Z..., demeurant tous deux lieu-dit "Les Queunes", 03210 Gipcy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert X..., désigné du commun accord des parties, aux termes d'un procès-verbal de conciliation, avait pu effectuer une comparaison entre l'état de la propriété à l'entrée et à la sortie des preneurs et dressé de ses constatations un rapport clair et précis en chiffrant, parcelle par parcelle, les améliorations et dégradations intervenues et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les divers constats effectués par les huissiers de justice et experts intervenus non contradictoirement n'apportaient aucun élément nouveau susceptible de servir de soutien à une contestation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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