Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° W 19-13.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
L'association OSEF Belgique ASBL, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° W 19-13.688 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Diesbecq et [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'association OSEF France Canada et de l'association OSEF Belgique ASBL, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association OSEF Belgique ASBL, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Diesbecq et [...], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 2019), l'association OSEF France-Canada, présidée par Mme I..., épouse Y... (Mme Y...), avait pour objet l'organisation d'échanges scolaires, linguistiques et culturels entre la France et le Canada. Par un jugement du 3 septembre 2013, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de cette association, la société [...] , en la personne de Mme N..., étant désignée liquidateur.
2. Le 12 février 2018, le liquidateur a assigné l'association OSEF Belgique, dont le siège est situé à [...] (Belgique), en extension à son égard de la liquidation judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'association OSEF Belgique fait grief à l'arrêt de dire que le juge français est compétent pour statuer sur la demande du liquidateur, de la débouter pour le surplus et de prononcer l'extension alors :
« 1°/ que le juge français, qui a ouvert une procédure principale de liquidation judiciaire à l'encontre d'une association française, n'est compétent pour étendre cette procédure à une association belge, dont le siège statutaire est situé en Belgique, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre effectif des intérêts principaux de cette dernière, vérifiable par les tiers, se trouve en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'association OSEF Belgique avait régulièrement été créée 2 octobre 2012 par déclaration au greffe de tribunal de commerce de Bruxelles, que Mme Y... démontrait l'existence d'un bail à [...], l'ouverture d'un compte rattaché au siège social en Belgique, et la convocation d'assemblées générales audit siège, que le site Internet de l'association faisait allusion à un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du ministère de l'éducation en Belgique, et que le contrat de travail des salariés leur enjoignait de travailler plusieurs jours par semaine au siège de l'association en Belgique , il en résultait que la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège social en Belgique était corroborée par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui localisaient également le centre effectif de direction et de contrôle en Belgique ; qu'en affirmant au contraire que le centre des intérêts principaux de l'association OSEF Belgique est situé en France aux motifs inopérants que l'association OSEF Belgique a pris la suite de l'association OSEF France-Canada placée en liquidation judiciaire, et que certains salariés et coordinateurs de l'association sont domiciliés en France, que le site Internet indiquait des numéros de contact français, et que l'association OSEF Belgique a fait appel, pour la réalisation de son site Internet, à une société française, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à renverser la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège statutaire au jour où elle statuait sur la demande d'extension de la liquidation judiciaire à l'association belge, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 15 décembre 2011 (Aff. C-191/10) ;
2°/ que pour renverser la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux d'une personne morale se trouve au lieu de son siège statutaire, il y a lieu d'apprécier globalement l'ensemble des éléments pertinents et objectifs établissant, de manière vérifiable par les tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de l'association visée par l'action aux fins d'extension se situe bien en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'association OSEF Belgique avait régulièrement été créée 2 octobre 2012 par déclaration au greffe de tribunal de commerce de Bruxelles, que Mme Y... démontrait l'existence d'un bail à [...], l'ouverture d'un compte rattaché au siège social en Belgique, et la convocation d'assemblées générales audit siège, que le site Internet de l'association faisait allusion à un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du ministère de l'éducation en Belgique, et que le contrat de travail des salariés leur enjoignait de travailler plusieurs jours par semaine au siège de l'association en Belgique, il en résultait que la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège social en Belgique était corroborée par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui localisaient également le centre effectif de direction et de contrôle en Belgique ; qu'en affirmant au contraire que le centre des intérêts principaux de l'association OSEF Belgique est situé en France aux motifs inopérants que l'association OSEF Belgique a pris la suite de l'association OSEF France-Canada placée en liquidation judiciaire, et que certains salariés et coordinateurs de l'association sont domiciliés en France, que le site Internet indiquait des numéros de contact français, et que l'association OSEF Belgique a fait appel, pour la réalisation de son site Internet, à une société française, la cour d'appel qui a statué en l'état de ces motifs inopérants, sans vérifier ni constater que les éléments qu'elle retenait pour étendre la liquidation judiciaire à l'association belge étaient effectivement – au jour où elle statuait – vérifiables par les tiers, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 15 décembre 2011 (Aff.C-191/10) .»
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève que Mme Y..., présidente de l'association OSEF France-Canada, était administratrice déléguée de l'association OSEF Belgique, qu'à l'origine, l'association belge se présentait bien comme prenant la suite de l'association française placée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2013, mais faisait l'objet d'une enquête depuis 2011 confiée au SRPJ de Rouen Brigade des Investigations financières, et que l'activité de l'association OSEF Belgique par Mme Y... s'était faite avec des moyens limités sur le territoire belge, en ce que le siège social avait tout d'abord été fixé à [...] dans un centre de domiciliation, assurant la réception des messages et la mise à disposition d'un local pour contrôles fiscaux, six fois par an suivant les propres pièces produites par l'association OSEF Belgique, puis à [...] au sein d'un local loué à une société en vertu d'un bail consenti à usage de commerce de "trains miniatures", résilié en fin d'année 2018.
5. L'arrêt relève encore que l'unique contrat de travail à durée déterminée de Mme E... L... n'avait pas été renouvelé à la même date, qu'antérieurement, l'association OSEF Belgique avait recruté à compter du premier octobre 2013, Mme Q..., domiciliée dans l'Eure, dont le lieu de travail était situé en France, sauf dix jours par mois où elle exerçait à [...], et que, M. K... Y..., fils de Mme Y..., embauché en qualité de cadre par l'association OSEF Belgique, résidait en Seine-Maritime, son contrat de travail ayant fait l'objet d'un avenant, le 4 avril 2016, lui enjoignant de travailler 4 jours par semaine au siège de l'association OSEF Belgique, et son bulletin de salaire de mai 2018 démontrant que l'association OSEF Belgique versait les cotisations sociales afférentes à ce contrat en France, les dispositions du code du travail français figurant en bas de page.
6. L'arrêt relève, enfin, que l'association OSEF Belgique poursuivait l'activité d'organisation d'échanges avec le Canada en ayant recours à des coordinateurs dont la plupart étaient domiciliés en France et étaient chargés d'organiser des réunions d'information dans plusieurs villes françaises, que le fascicule téléchargeable dénommé "modalités d'inscription" sur le site Internet de l'association OSEF Belgique comportait en dernière page les coordonnées de l'association joignable les lundi, mardi et jeudi le matin ainsi que les numéros de téléphone sur le territoire français de Mme Y... et de sa résidence privée pour les urgences, le dernier numéro correspondant au domicile des époux Y... dans l'Eure, et présentait la personne responsable des réunions et de l'aéroport ainsi que le responsable de la logistique et des vols qui pouvaient être contactés sur des numéros de téléphones portables français et que le site Internet de l'association OSEF Belgique mentionnait que les données nominatives que comportait le site avaient fait l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Liberté, autorité administrative indépendante créée par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, qui dispose en France d'un pouvoir de contrôle et de sanction.
7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, nonobstant le fait que l'association OSEF Belgique fût titulaire d'un contrat de bail à [...] (Belgique), l'ouverture d'un compte bancaire rattaché à ce siège, et la convocation d'assemblées générales audit siège, le centre effectif de direction et de contrôle de cette association se trouvait sur le territoire français, ce qui était vérifiable par les tiers, de sorte que le juge français était compétent pour lui étendre la liquidation judiciaire de l'association OSEF France-Canada. La cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. L'association OSEF Belgique fait grief à l'arrêt de prononcer l'extension, d'ordonner d'office la jonction des procédures et de la débouter de ses demandes alors « que l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines entre deux entités suppose que le juge du fond constate, soit une confusion des comptes, soit l'existence de relations financières anormales entre ces deux entités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une confusion des intérêts et des patrimoines entre les associations OSEF France-Canada et OSEF Belgique aux motifs inopérants que pour les années 2010 et 2011, Mme Y... aurait encaissé sur son compte personnel la somme de 180 000 euros prélevée sur les fonds versés par les familles, que l'association OSEF Belgique aurait reproduit le site Internet d'OSEF France-Canada et aurait profité des moyens notamment des contacts en France, ou encore que les deux associations partageraient des salariés ou prestataires en commun car ces éléments sont impropres à caractériser une confusion des comptes entre les deux associations ou l'existence de relations financières anormales et sont de surcroît inopérants car les prélèvements personnels de Mme Y... pour les années 2010 et 2011 visés par la cour d'appel ont eu lieu avant la création de l'association OSEF Belgique le 2 octobre 2012 de sorte qu'ils sont également impropres à caractériser une confusion des patrimoines avec l'association OSEF Belgique qui, par hypothèse, n'avait pas de patrimoine à cette date ; qu'en statuant ainsi, sans constater ni caractériser qu'il existait entre les deux associations une confusion des comptes ou des relations financières anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code du commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce :
Aux termes de ce texte, une procédure collective ouverte à l'égard d'une personne morale ou physique peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de son patrimoine avec celui du débiteur.
10. Pour étendre la liquidation judiciaire de l'association OSEF France-Canada à l'association OSEF Belgique, l'arrêt relève que cette dernière a été constituée en 2012, à la suite de l'enquête pénale diligentée en France et portant sur les anomalies financières constatées dans la gestion de l'association OSEF France Canada et notamment sur l'utilisation personnelle des ressources et des moyens de cette association par M. et Mme Y..., qu'est versée aux débats la proposition de rectification de la direction générale de finances publiques d'Evreux, en date du 29 avril 2013, faisant suite au contrôle de l'association OSEF France-Canada pour la période du 19 octobre 2012 au 28 avril 2013, dont il ressort que M. Y... a indiqué que son épouse avait ouvert un compte en Belgique auprès de la banque BNP Paribas agence Waterloo centre à Bruxelles, compte non déclaré à l'administration, en précisant que ce compte était destiné à l'encaissement des paiements des familles des enfants belges qui partent avec l'association OSEF France-Canada, outre un compte au Luxembourg auprès de la banque BGL BNP, également non déclaré, et que le compte ouvert au nom personnel de Mme Y... en Belgique, sur lequel ont été encaissés pour les deux années 2010 et 2011 prés de 180 000 euros, ainsi que le compte professionnel de l'association au Luxembourg ont permis de procéder à des prélèvements personnels sur les fonds versés par les familles. L'arrêt retient que la confusion des patrimoines est avérée, qui met déjà en cause la domiciliation bancaire de Mme Y... ou de son association dans deux pays limitrophes de la France, faciles d'accès depuis la région normande où les époux Y... et leur fils résident habituellement, même si cette résidence n'est pas exclusive, et en déduit que l'activité de l'association OSEF France Canada a été transférée à l'association OSEF Belgique en violation des droits des créanciers déclarés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du 3 septembre 2013, les enquêtes de police et fiscale ayant mis en évidence une activité lucrative non désintéressée de type commercial exercée par Mme Y..., animatrice de l'association OSEF Belgique, qui recueille désormais les fonds des familles qui lui font confiance, utilise un site Internet reproduisant celui de l'association OSEF France Canada et profite des moyens notamment des contacts en France de ladite association et des salariés ou prestataires communs, ces faits démontrant suffisamment la confusion des intérêts et patrimoines des deux associations.
11. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines des deux associations sur la seule période de temps s'étant écoulée entre la création de l'association OSEF Belgique en 2012 et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'association OSEF France-Canada le 3 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'association OSEF Belgique pour le surplus et en ce que, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, il prononce l'extension de la liquidation judiciaire de l'association OSEF France-Canada à l'association OSEF Belgique, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Diesbecq et [...], en qualité de liquidateur de l'association OSEF France-Canada, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association OSEF Belgique ASBL
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande de Me N..., mandataire judiciaire chargée de la liquidation de l'association OSEF France-Canada tendant à l'extension de cette procédure à l'association OSEF Belgique et, sur le fond, d'AVOIR débouté l'association OSEF Belgique pour le surplus et d'AVOIR prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association OSEF France-Canada à l'association OSEF Belgique ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence du juge français ; Le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité s'applique aux procédures d'insolvabilité relevant du champ d'application dudit règlement et qui ont été ouvertes avant le 26 juin 2017. Il prévoit, en son article 3, que : 1. Les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu de siège statutaire. 2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un Etat membre, les juridictions d'un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. 3. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation. L'espèce soumise à la cour pose la question de savoir si la procédure de liquidation judiciaire collective ouverte par le juge français à l'encontre de l'association OSEF France-Canada peut être étendue à l'association OSEF Belgique dont le siège est fixé sur le territoire Belge. Dans le cadre d'une question préjudicielle, la Cour de cassation française a soumise à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) l'hypothèse de l'extension d'une procédure ouverte en France à une société dont le siège statutaire se trouve dans un autre Etat membre. Suivant avis du 15 décembre 2011, la CJUE, a indiqué que le règlement ne contient pas de règle de compétence, tant juridictionnelle que législative, se référant expressément à l'extension, au motif d'une confusion des patrimoines, d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre. En effet, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, le règlement ne prévoit que deux critères correspondant à deux types de procédures différentes : - le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé être le lieu du siège statutaire pour une société, donne compétence aux juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel il est situé pour ouvrir une procédure dite "principale", qui produit des effets universels en ce qu'elle s'applique aux biens du débiteur situés dans tous les Etats membres dans lesquels le règlement est applicable. – la présence d'un établissement du débiteur permet aux juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ledit établissement d'ouvrir une procédure dite "secondaire" ou "territoriale", dont les effets sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de ce dernier Etat. La CJUE a toutefois considéré que : "une juridiction d'un Etat membre qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité à l'encontre d'une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d'une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat membre". Par ailleurs, le règlement précise que "le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers". Pour les sociétés, le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu du siège statutaire et de l'administration centrale de la société. Selon la Cour, "il est nécessaire, pour renverser la présomption, qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l'action aux fins d'extension se situe dans l'Etat membre où a été ouverte la procédure d'insolvabilité initiale". Il ressort de cet avis que les juges nationaux ont la possibilité d'étendre une procédure d'insolvabilité initialement ouverte dans un Etat membre à une autre société située dans l'union européenne lorsque s'y trouve le centre effectif de direction et de contrôle. En l'espèce, il est établi que Mme T... Lenfant, présidente de l'association OSEF France-Canda est administrateur délégué de l'association OSEF Belgique. Le sigle OSEF correspond selon la déclaration du 2 octobre 2012 au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles à "Organisme de Séjours Educatifs Français", le site internet consacré à l'association OSEF Belgique ayant pu indiquer que l'association a été fondée en 1994 par Mme T... Y... faisant ainsi référence à l'ancienneté de l'association OSEF France-Canada, l'appelante produisant pour sa part une version modifiée du site qui présente l'OSEF comme "Organisme de Séjours Educatifs Francophones" fondée en 2012 par Mme T... Y..., cette rectification démontrant qu'à l'origine, l'association belge se présentait bien comme prenant la suite de l'association française placée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2013, mais faisait l'objet d'une enquête depuis 2011 confiée au SRPJ de Rouen Brigade des Investigations financières. Par ailleurs, les intérêts principaux de l'association OSEF France Canada étant situés à [...] dans l'Eure, la poursuite d'une activité "similaire au sein de l'association OSEF Belgique par Mme Y... s'est faite avec des moyens limités sur le territoire belge en ce que le siège social a tout d'abord été fixé à [...] , cette adresse correspondant à un centre assurant la domiciliation du client à l'adresse indiquée, la réception des messages et la mise à disposition d'un local pour contrôles fiscaux, 6 fois par an suivant leur propres pièces produites par l'association OSEF Belgique. Postérieurement, l'association OSEF Belgique a fait l'objet d'un changement d'adresse son siège social ayant été transféré à [...] au sein d'un local loué à la société NUMERIPUB SPRL au titre d'un bail, la location étant consentie à usage de commerce de "trains miniatures". Selon le courrier officiel adressé par le conseil de l'association OSEF Belgique, ce bail aurait été résilié en fin d'année 2018 et l'unique contrat de travail à durée déterminée de Mme E... L... n'aurait pas été renouvelé. Antérieurement, l'association OSEF Belgique a recruté à compter du premier octobre 2013, Mme H... Q..., domiciliée à [...] ) dans l'Eure, dont le lieu de travail était situé en France, sauf 10 jours par mois où elle exerçait à ENGHIEN. Pour sa part, K... Y..., fils de Mme T... Y... embauché en qualité de cadre par l'association OSEF Belgique vit à la MAILLERAYE SUR SEINE (76) en Seine Maritime. Son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant le 4 avril 2016, lui enjoignant de travailler 4 jours par semaine au siège de l'association OSEF Belgique, son bulletin de salaire de mai 2018 démontrant que l'employeur OSEF Belgique verse les cotisations en France, les dispositions du code du travail français figurant en bas de page. Par ailleurs, il est établi que l'association OSEF Belgique poursuit l'activité d'organisation d'échanges avec le Canada en ayant recours à des coordinateurs dont la plupart sont domiciliés en France et sont chargés d'organiser des réunions d'information dans plusieurs villes françaises. Le fascicule téléchargeable dénommé "modalité d'inscription" sur le site Internet de l'association OSEF Belgique comporte en dernière page les coordonnées de l'association joignable les lundi, mardi et jeudi le matin ainsi que les numéros de téléphone de Mme Y... et de sa résidence privée pour les urgences, s'agissant de numéros français, le dernier correspondant au domicile des époux Y... à F... O.... Ledit fascicule téléchargeable présente la personne responsable des réunions et de l'aéroport qui peut être contactée sur un numéro de téléphone de portable français. Il en est de même du responsable de la logistique et des vols. Le site Internet de l'association OSEF Belgique mentionne que les données nominatives que comporte le site ont fait l'objet d'une déclaration à la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) autorité administrative indépendante créée par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier qui dispose en France d'un pouvoir de contrôle et de sanction. Pour la réalisation de son site, l'association OSEF Belgique a fait appel à la société WEB SOLUTIONS dont le siège social se trouve à [...] . Les éléments ci-dessus sont suffisants pour inverser la présomption rappelée par l'article 3 précité qui dispose que le centre des intérêts principaux est présumé être au lieu statutaire et ce nonobstant le fait que l'appelante démontre l'existence d'un bail à ENGHIEN, de l'ouverture d'un compte rattaché à ce siège social et de la convocation d'assemblées générales audit siège. Ainsi, le centre des intérêts principaux de l'association OSEF Belgique se trouvant sur le territoire français, ce qui est vérifiable par les tiers et la procédure principale ayant été ouverte en France qui a abouti à la liquidation judiciaire de l'association OSEF France Canada, le juge français est compétent s'agissant de la demande d'extension de la procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'association OSEF Belgique dont le centre effectif de contrôle et de direction se trouve en France.
Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire : il résulte de l'article L. 621-2 du code du commerce qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de la fictivité de la personne morale. L'association OSEF Belgique a été constituée en 2012, à la suite de l'enquête pénale diligentée en France et portant sur les anomalies financières constatées dans la gestion de l'association OSEF France Canada. Les éléments de la procédure pénale diligentée à l'encontre de dirigeants de l'association OSEF France Canada démontrent que l'association avait un chiffre d'affaires supérieur à 1,3 millions d'euros et que les époux Y... ont perçu des fonds sur leurs comptes bancaires soit 144.248,98 euros et 16.143,43 euros, alors qu'ils se présentaient comme des bénévoles en l'absence de tout contrat de travail ou de prestation de service leur ouvrant droit à rémunération, les intéressés ayant reconnu en outre l'utilisation personnelle de moyens de l'association notamment : femme de ménage et véhicule. Par ailleurs, est versée aux débats la proposition de rectification de la direction générale de finances publiques d'Evreux en date du 29 avril 2013 faisait suite au contrôle de l'association OSEF France Canada pour la période du 19 octobre 2012 au 28 avril 2013 dont il ressort que M. P... Y... a indiqué que son épouse avait ouvert un compte en Belgique auprès de la banque BNP Paribas agence de Waterloo centre à BRUXELLES, compte non déclaré à l'administration précisant que ce compte était destiné à l'encaissement des paiements des familles des enfants belges qui partent avec l'association OSEF France Canada outre un compte au LUXEMBOURG auprès de la banque BGL BNP également non déclaré. Le compte ouvert au nom personnel de Mme T... Y... en Belgique sur lequel ont été encaissées pour les deux années 2010 et 2011 près de 180.000 euros et le compte professionnel de l'association au Luxembourg ont permis de procéder à des prélèvements personnels sur les fonds versés par les familles, la confusion des patrimoines étant avérée qui met déjà en cause la domiciliation bancaire de Mme Y... ou de son association dans deux pays limitrophes de la France facile d'accès depuis la région normande où les époux Y... et leur fils résident habituellement, même si cette résidence n'est pas exclusive. Ainsi, il ressort de ce qui précède que l'activité de l'association OSEF France a été transférée dans le cadre de l'association OSEF Belgique en violation des droits des créanciers déclarés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 3 septembre 2013, les enquêtes de police et fiscale ayant mis en évidence une activité lucrative non désintéressée de type commerciale dirigée par Mme T... Y... animatrice de l'association OSEF Belgique qui recueille désormais les fonds des familles qui lui font confiance, l'utilisation d'un site Internet reproduisant celui de l'association OSEF France Canada et profitant des moyens notamment des contacts en France de ladite association et des salariés ou prestataires communs, ces faits démontrant suffisamment la confusion des intérêts et patrimoines des deux associations. Dans ces conditions Me N... es qualités dispose d'un intérêt à agir dans le cadre de l'extension de la procédure de liquidation judicaire afin de disposer des moyens d'agir y compris sur le territoire de la Belgique ou de tout autre état membre s'agissant des biens des associations OSEF France Canada et OSEF Belgique dans l'intérêt de leurs créanciers. Il y a donc lieu de débouter l'association OSEF de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce que "à al demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale". Par ailleurs, le règlement CE n° 1346/2000 applicable à la présente procédure, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce que, dans l'hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d'un Etat membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d'une procédure d'insolvabilité ouverture dans un autre Etat membre à l'encontre d'une autre société établie sur le territoire de ce dernier Etat, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier Etat. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permettre d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l'action aux fins d'extension se situe dans l'Etat membre où a été ouverte la procédure d'insolvabilité initiale. En l'espèce, les pièces produites par l'association OSEF Belgique tendent à établir que l'association a régulièrement été créée en Belgique le 2 octobre 2012. Pour autant, à cette période, l'enquête pénale concernant l'association OSEF France Canada était en cours depuis de nombreux mois et les époux Y... avaient déjà été auditionnés par les services de police. L'association a donc manifestement été créée pour permettre la poursuite de son activité. Mme Y..., présidente de l'association, soutient que le centre des intérêts principaux de la société est en Belgique mais l'association n'y louait qu'une domiciliation postale à compter du 1er octobre 2012, un bail commercial daté du 18 février 2016 ayant été communiqué mais n'étant pas signé du bailler. Les quelques bulletins de salaire établis à une résidente belge dont le rôle au sein de l'association serait secrétaire administrative depuis le mois d'octobre 2016 sont insuffisant à établir une activité principale de l'association en Belgique. La pièce 21 produite pour établir que des enfants belges partent au Canada ne fait absolument pas état de la nationalité des participants à un voyage réalisé en 2017. Les époux Y... justifient avoir loué une résidence secondaire en Belgique à compter du 10 octobre 2013, mais ce n'est pas suffisant pour justifier qu'ils ne résident plus en France. Ils se sont déclarés résidents en Belgique le 7 mars 2016 mais le contrat de bail produit est incomplet, n'est pas signé et n'est étayé d'aucun élément permettant d'établir qu'ils y résident réellement, telles des factures d'eau ou d'électricité. Par ailleurs, il est établi par le demandeur que les époux Y... ont déposé un dossier de surendettement à la Banque de France qui l'a déclaré irrecevable. Lorsqu'ils ont saisi le tribunal pour contester cette irrecevabilité, les conclusions de leur conseil ont indiqué qu'ils étaient domiciliés à F... O.... Les conclusions du conseil de l'association, remises au parquet avant l'audience du 16 avril 2018, mentionnaient également que l'adresse de Mme Lenfant, présidente de l'association, était en France, à F...-O.... Ensuite, le demandeur a produit des copies d'écran du site internet de l'association OSEF Belgique qui présente l'OSEF comme une association d'échanges linguistiques et culturels entre le Canada et l'Europe créée en 1994 par Mme T... Y.... OSEF signifiait Organisme de Séjours Educatif "Français" est devenu Organisme de Séjours Educatifs "Francophones". Il y est essentiellement fait mention d'échanges d'enfants entre l'Europe et le Canada. Seule une allusion à un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Ministère de l'éducation en Belgique justifie que l'association OSEF ASBL, qui ne porte plus le nom de Belgique, soit indiquée comme étant belge. Le site mentionne les noms des coordinateurs et les lieux de réunions de préparation au départ. Il en résulte que sur dix coordinateurs, un est domicilié en Espagne, un autre en Belgique et tous les autres se trouvent en France. Sur onze réunions d'information, dix sont réparties dans de grandes villes de France et une seule a lieu en Belgique, à Bruxelles. Ainsi, il est établi que l'association créée en Belgique a uniquement pour vocation de continuer ce que l'association française, en liquidation judiciaire, a dû interrompre. Le changement d'appellation de l'association et la mention de son existence depuis 1994 ont pour objectif de la faire assimiler aux yeux des tiers à l'association OSEF France Canada. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le centre effectif de direction et de contrôle de l'association est manifestement en France. Dès lors, il sera fait droit à la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association OSEF Belgique. L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties, ou d'office, d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En l'espèce, vue l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association OSEF Canada France à OSEF Belgique, il convient d'ordonner d'office la jonction des procédures inscrites sous les numéros 13/04931 et 18/00978, l'affaire portant désormais le seul numéro 13/04931 ».
1°) ALORS QUE le juge français, qui a ouvert une procédure principale de liquidation judiciaire à l'encontre d'une association française, n'est compétent pour étendre cette procédure à une association belge, dont le siège statutaire est situé en Belgique, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre effectif des intérêts principaux de cette dernière, vérifiable par les tiers, se trouve en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'association OSEF Belgique avait régulièrement été créée 2 octobre 2012 par déclaration au greffe de tribunal de commerce de Bruxelles (arrêt p. 7, dernier paragraphe), que Mme Y... démontrait l'existence d'un bail à [...], l'ouverture d'un compte rattaché au siège social en Belgique, et la convocation d'assemblées générales audit siège, que le site Internet de l'association faisait allusion à un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du ministère de l'éducation en Belgique (arrêt p. 9, § 4), et que le contrat de travail des salariés leur enjoignait de travailler plusieurs jours par semaine au siège de l'association en Belgique (arrêt p. 8, §§ 5 et 6), il en résultait que la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège social en Belgique était corroborée par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui localisaient également le centre effectif de direction et de contrôle en Belgique ; qu'en affirmant au contraire que le centre des intérêts principaux de l'association OSEF Belgique est situé en France aux motifs inopérants que l'association OSEF Belgique a pris la suite de l'association OSEF France-Canada placée en liquidation judiciaire, et que certains salariés et coordinateurs de l'association sont domiciliés en France, que le site Internet indiquait des numéros de contact français, et que l'association OSEF Belgique a fait appel, pour la réalisation de son site Internet, à une société française, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à renverser la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège statutaire au jour où elle statuait sur la demande d'extension de la liquidation judiciaire à l'association belge, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 15 décembre 2011 (Aff. C-191/10) ;
2) ALORS QUE pour renverser la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux d'une personne morale se trouve au lieu de son siège statutaire, il y a lieu d'apprécier globalement l'ensemble des éléments pertinents et objectifs établissant, de manière vérifiable par les tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de l'association visée par l'action aux fins d'extension se situe bien en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que l'association OSEF Belgique avait régulièrement été créée 2 octobre 2012 par déclaration au greffe de tribunal de commerce de Bruxelles (arrêt p. 7, dernier paragraphe), que Mme Y... démontrait l'existence d'un bail à [...], l'ouverture d'un compte rattaché au siège social en Belgique, et la convocation d'assemblées générales audit siège, que le site Internet de l'association faisait allusion à un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du ministère de l'éducation en Belgique (arrêt p. 9, § 4), et que le contrat de travail des salariés leur enjoignait de travailler plusieurs jours par semaine au siège de l'association en Belgique (arrêt p. 8, §§ 5 et 6), il en résultait que la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège social en Belgique était corroborée par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui localisaient également le centre effectif de direction et de contrôle en Belgique ; qu'en affirmant au contraire que le centre des intérêts principaux de l'association OSEF Belgique est situé en France aux motifs inopérants que l'association OSEF Belgique a pris la suite de l'association OSEF France-Canada placée en liquidation judiciaire, et que certains salariés et coordinateurs de l'association sont domiciliés en France, que le site Internet indiquait des numéros de contact français, et que l'association OSEF Belgique a fait appel, pour la réalisation de son site Internet, à une société française, la cour d'appel qui a statué en l'état de ces motifs inopérants, sans vérifier ni constater que les éléments qu'elle retenait pour étendre la liquidation judiciaire à l'association belge étaient effectivement – au jour où elle statuait – vérifiables par les tiers, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 15 décembre 2011 (Aff. C-191/10).
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'association OSEF France-Canada à l'association Osef Belgique dont le siège social est situé [...] ), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme T... I..., épouse Y..., d'AVOIR ordonné d'office la jonction des procédures inscrites sous les numéros 13/04931 et 18/00978 l'affaire portant désormais le seul numéro 13/04931 et d'AVOIR débouté l'association OSEF Belgique de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ; il résulte de l'article L. 621-2 du code de commerce qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. L'association OSEF Belgique a été constituée en 2012, à la suite de l'enquête pénale diligentée en France et portant sur les anomalies financières constatées dans la gestion de l'Association OSEF France-Canada. Les éléments de la procédure pénale diligentée à l'encontre de dirigeants de l'association OSEF France-Canada démontrent que l'association avait une chiffre d'affaires supérieur à 1,3 millions d'euros et que les époux Y... ont perçu des fonds sur leurs comptes bancaires soit 144.248, 98 euros et 16.143, 43 euros, alors qu'ils se présentaient comme des bénévoles en l'absence de tout contrat de travail ou de prestation de service leur ouvrant droit à rémunération, les intéressés ayant reconnu en outre l'utilisation personnelle de moyens de l'association notamment : femme de ménage et véhicule. Par ailleurs, est versée aux débats la proposition de rectification de la direction générale de finances publiques d'Evreux en date du 29 avril 2013 faisant suite au contrôle de l'association OSEF France-Canada pour la période du 19 octobre 2012 au 28 avril 2013 dont il ressort que M. P... Y... a indiqué que son épouse avait ouvert un compte en Belgique auprès de la banque BNP Paribas agence Waterllo à Bruxelles, compte non déclaré à l'administration précisant que ce compte était destiné à l'encaissement des paiements des familles des enfants belges qui partent avec l'association OSEF France-Canada outre un compte au Luxembourg auprès de la banque BGL BNP également non déclaré. Le compte ouvert au nom personnel de Mme T... Y... en Belgique sur lequel ont été encaissées pour les deux années 2010 et 2011 près de 180.000 euros et le compte professionnel de l'association au Luxembourg ont permis de procéder à des prélèvements personnels sur les fonds versés par les familles, la confusion des patrimoines étant avérée qui met déjà en cause la domiciliation bancaire de Mme Y... ou de son association dans deux pays limitrophes de la France faciles d'accès depuis la région normande où les époux Y... et leur fils résident habituellement, même si cette résidence n'est pas exclusive. Ainsi, il ressort de ce qui précède que l'activité de l'association OSEF France a été transférée dans le cadre de l'association OSEF Belgique en violation des droits des créanciers déclarés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 3 septembre 2013, les enquêtes de police et fiscale ayant mis en évidence une activité lucrative non désintéressée de type commerciale dirigée par Mme T... Y... animatrice de l'association OSEF Belgique qui recueille désormais les fonds des familles qui lui font confiance, l'utilisation d'un site Internet reproduisant celui de l'association OSEF France-Canada profitant des moyens notamment des contacts en France de ladite association et des salariés ou prestataires communs, ces faits démontrant suffisamment la confusion des intérêts et patrimoines des deux associations. Dans ces conditions Me N... ès qualités dispose d'un intérêt à agir dans le cadre de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire afin de disposer des moyens d'agir y compris sur le territoire de la Belgique ou de tout autre état membre s'agissant des biens des associations OSEF France-Canada et OSEF Belgique dans l'intérêt de leurs créanciers. Il y a donc lieu débouter l'association OSEF de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines entre deux entités suppose que le juge du fond constate, soit une confusion des comptes, soit l'existence de relations financières anormales entre ces deux entités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une confusion des intérêts et des patrimoines entre les associations OSEF France-Canada et OSEF Belgique aux motifs inopérants que pour les années 2010 et 2011, Mme Y... aurait encaissé sur son compte personnel la somme de 180.000 € prélevée sur les fonds versés par les familles, que l'association OSEF Belgique aurait reproduit le site Internet d'OSEF France-Canada et aurait profité des moyens notamment des contacts en France, ou encore que les deux associations partageraient des salariés ou prestataires en commun car ces éléments sont impropres à caractériser une confusion des comptes entre les deux associations ou l'existence de relations financières anormales et sont de surcroît inopérants car les prélèvements personnels de Mme Y... pour les années 2010 et 2011 visés par la cour d'appel ont eu lieu avant la création de l'association OSEF Belgique le 2 octobre 2012 de sorte qu'ils sont également impropres à caractériser une confusion des patrimoines avec l'association OSEF Belgique qui, par hypothèse, n'avait pas de patrimoine à cette date ; qu'en statuant ainsi, sans constater ni caractériser qu'il existait entre les deux associations une confusion des comptes ou des relations financières anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code du commerce.