Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-45.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.775
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Scieries industrielles de Bourgogne (SIB), dont le siège social est à Cry-sur-Armançon (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. José X..., demeurant à Cry-sur-Armançon (Yonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Scieries industrielles de Bourgogne (SIB), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'arrêté du 8 novembre 1974 portant extension de deux avenants à la convention nationale des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955, dont l'avenant n 11 du 24 avril 1974 et l'article 12 de cet avenant ;
Attendu que le premier de ces textes a rendu les dispositions de deux avenants, dont l'avenant du 24 avril 1974, obligatoires pour tous les employeurs et salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application des conventions "et dans leur champ d'application respectifs" ;
que le second subordonne son application, en ce qui concerne les entreprises exerçant les activités qu'elle énumère, à l'adhésion à l'avenant de l'Union des industries de matériaux naturels (UNIMAT) dont ces entreprises sont adhérentes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 avril 1971 par la société Scieries industrielles de Bourgogne (SIB), a été licencié le 6 avril 1989 ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une prime d'ancienneté en application de l'avenant précité ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 24 avril 1974 avait fait l'objet d'un arrêté d'extension à tous les employeurs compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux, dont la société SIB ne contestait pas relever ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant ayant été rendu obligatoire dans son propre champ d'application par l'arrêté d'extension, il lui appartenait de rechercher si l'UNIMAT, dont la société SIB était adhérente, avait elle-même adhéré à l'avenant, ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Scieries industrielles de Bourgogne (SIB), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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