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Cour de cassation, 12 mars 1990. 89-82.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.674

Date de décision :

12 mars 1990

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Youssef ou Youcef, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 8 février 1989 qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 8 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction du territoire français et à la confiscation des sommes et des substances saisies. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627-2 et L. 629 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, qui avait condamné Youssef X... du chef d'offre ou cession de stupéfiant à une personne en vue de sa consommation personnelle, infraction prévue et réprimée par l'article L. 627-2 du Code de la santé publique, a ordonné la confiscation des sommes et substances saisies ; " alors que les juges qui prononcent une condamnation sur le fondement de l'article L. 627-2 du Code de la santé publique ne peuvent ordonner la confiscation des sommes et substances saisies " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir déclaré X... Youcef coupable d'avoir cédé des stupéfiants à Y... et Z... en vue de leur consommation personnelle, faits prévus et punis par l'article L. 627-2 du Code de la santé publique, a prononcé contre lui, outre les peines de 8 mois d'emprisonnement et de 5 ans d'interdiction du territoire français, celle de la confiscation des sommes et des substances saisies ; Mais attendu que le texte précité, auquel ne renvoie pas l'article L. 629, alinéa 1er, dudit Code, ni aucun autre, ne prévoit pas pour l'infraction susvisée la peine de la confiscation ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 8 février 1989 en ses seules dispositions relatives à la confiscation, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.

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Cour de cassation 1990-03-12 | Jurisprudence Berlioz